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Recours introduit le 12 avril 2012 - Deutsche Börse / Commission

(affaire T-175/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Deutsche Börse AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: C. Zschocke, J. Beninca et T. Schwarze, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision COMP/M.6166 de la Commission, Deutsche Börse/NYSE Euronext, du 1er février 2012, et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse n'a pas évalué correctement les pressions concurrentielles horizontales auxquelles les parties sont soumises, en ce que l'examen par la Commission des transactions de produits dérivés de gré à gré et son affirmation selon laquelle les parties exerceraient mutuellement des pressions sur leurs frais de bourse sont entachés d'erreurs de droit et d'appréciation. De plus, l'affirmation de la Commission selon laquelle les parties exercent des pressions concurrentielles l'une sur l'autre en matière d'innovation est manifestement erronée et son analyse de la concurrence entre les plates-formes de transaction n'est pas fondée sur des preuves convaincantes et cohérentes. En outre, la Commission n'a pas examiné de façon suffisante les contraintes liées à la demande parce qu'elle n'a pas examiné et apprécié le rôle crucial des clients des parties, parmi lesquels les principaux participants aux transactions de gré à gré, ni effectué d'analyse quantitative quelconque.

Deuxième moyen tiré de ce que l'appréciation par la défenderesse des gains d'efficacité invoqués par les parties est entachée d'erreurs manifestes et n'est pas étayée par des preuves convaincantes et cohérentes. La Commission a à tort reconnu que seuls certains des gains d'efficacité étaient vérifiables, liés à la fusion et susceptibles de profiter directement aux clients, et a affirmé à tort qu'ils étaient insuffisants pour contrebalancer les effets de la fusion sur la concurrence. En ce qui concerne son évaluation tant des économies réalisées en matière de garantie que des effets bénéfiques en termes de liquidités, la Commission a violé le droit des parties d'être entendues en se fondant sur des preuves et arguments introduits après l'audition et que les parties n'ont pas eu l'occasion de commenter. La théorie de la " récupération " de la Commission et l'appréciation qu'elle porte sur le caractère lié à la fusion des économies réalisées en matière de garantie sont fondées sur de nouvelles théories et exigences qui ne sont pas confortées par les lignes directrices de la Commission relatives aux concentrations horizontales.

Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse n'a pas apprécié de façon adéquate les mesures correctives proposées par les parties. Le rejet de l'engagement concernant la cession totale des activités de produits dérivés sur actions individuelles de NYX faisant double emploi avec celles de la requérante, y compris la cession de l'instrument BClear de NYX, repose sur des preuves erronées. La prétendue " relation symbiotique " existant entre produits dérivés sur actions individuelles et sur indices boursiers n'existe pas, contredit l'analyse de la Commission elle-même en matière de définition du marché et a été soulevée en violation des droits de la défense des parties. Le rejet par la Commission de l'engagement concernant l'octroi de licences en matière de logiciels est entaché d'erreur et contredit ses conclusions relatives à la concurrence en matière de technologie.

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1 - Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, C 31, p. 5).