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Recours introduit le 16 avril 2012 - Bank Tejarat / Conseil

(affaire T-176/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bank Tejarat (Téhéran, Iran) (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy et F. Zaiwalla, Solicitors, D. Wyatt, QC et R. Blakeley, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler le point 2, du tableau I.B., de l'annexe I de la décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 19, p. 22), dans la mesure où il concerne la partie requérante;

Annuler le point 2, du tableau I.B., de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 54/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 19, p. 1), dans la mesure où il concerne la partie requérante;

Annuler le point 105, du tableau B, de l'annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), dans la mesure où il concerne la partie requérante;

Déclarer l'article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413/PESC du Conseil inapplicable à la partie requérante;

Déclarer l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil inapplicable à la partie requérante;

Déclarer que l'annulation du point 2, du tableau I.B., de l'annexe I de la décision 2012/35/PESC du Conseil et du règlement d'exécution (UE) n° 54/2012 du Conseil ainsi que du point 105, du tableau B, de l'annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil intervient avec effet immédiat; et

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de

ce que les critères de fond pour la désignation au titre des mesures attaquées ne sont pas remplis dans le cas de la partie requérante et il n'y a pas de base juridique ou factuelle à la désignation de celle-ci; et/ou de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en déterminant si les critères avaient été remplis ou non; et de

ce que le Conseil a désigné la partie requérante sur la base d'éléments de preuve insuffisants pour établir que les critères avaient été remplis et a, de ce fait, commis une (autre) erreur manifeste d'appréciation, étant donné que la partie requérante ne remplit aucun des cinq critères de désignation prévus à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012; et de ce que le Conseil n'a fourni aucune preuve du contraire.

Deuxième moyen tiré de

ce que la désignation de la partie requérante viole les droits et libertés fondamentales de celle-ci, y compris le droit de celle-ci à exercer ses activités économiques et à la jouissance paisible de ses biens, et/ou viole le principe de proportionnalité.

Troisième moyen tiré de

ce que le Conseil a, en toute hypothèse, violé les exigences procédurales: (a) de porter individuellement à la connaissance de la partie requérante sa désignation, (b) de fournir une motivation adéquate et suffisante et (c) de respecter les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective.

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