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Recours introduit le 17 avril 2012 - Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil

(Affaire T-174/12)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Syrian Lebanese Commercial Bank S.A. L. (Beyrouth, Liban) (représentant : P. Vanderveeren, L. Defalque et T. Bontinck, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'article 1 du règlement d'exécution nº 55/2012 du Conseil du 23 janvier 2012 et le point 27 de l'annexe à ce règlement dans la mesure où la requérante est ajoutée à l'annexe II du règlement 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 ;

annuler l'article 1 de la décision d'exécution 2012/37/PESC et le point 27 de l'annexe à cette décision dans la mesure où la requérante est ajoutée à l'annexe II de la décision 2011/273 ;

annuler, pour autant que de besoin la lettre décision du Conseil du 24 janvier 2012 ;

dire les frais du recours à charge du Conseil.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'implication de la requérante dans le financement du régime syrien, le Conseil n'ayant pas apporté, que ce soit avant ou depuis l'adoption des actes attaqués, la preuve de la participation de la partie requérante au financement dudit régime.

Deuxième moyen tiré d'une violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective par l'absence de contradictoire au cours de la procédure d'adoption des actes attaqués et par le refus implicite du Conseil de produire les preuves justifiant la nature et l'étendue de la sanction.

Troisième moyen tiré d'un défaut de motivation suffisante et précise, le Conseil s'étant contenté d'exposer des considérations vagues et générales sans indiquer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il considère que la partie requérante doit faire l'objet de mesures restrictives.

Quatrième moyen tiré des insuffisances entourant l'adoption des actes attaqués dans la mesure où le Conseil aurait omis d'y mentionner les droits et principes fondamentaux que le droit de l'Union reconnaît aux destinataires de ces actes et où ces actes auraient été adoptés sur le fondement de l'article 215 TFUE que la partie requérante estime dépourvu de toutes garanties démocratiques.

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