Language of document : ECLI:EU:T:2015:148





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 9 mars 2015 –
Deutsche Börse/Commission

(affaire T‑175/12)

« Concurrence – Concentrations – Secteur des instruments financiers – Marchés européens ayant trait à des produits dérivés – Décision déclarant la concentration incompatible avec le marché intérieur – Appréciation des effets de l’opération sur la concurrence – Gains d’efficacité – Engagements »

1.                     Recours en annulation – Objet – Décision reposant sur plusieurs piliers de raisonnement, chacun suffisant pour fonder son dispositif – Décision en matière de contrôle des opérations de concentrations – Moyens ne contestant explicitement qu’un pilier du raisonnement – Caractère opérant – Conditions (Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 139/2004, art. 2, § 3) (cf. points 46-48, 50, 52-57, 393, 394, 402-405)

2.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 59)

3.                     Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Création ou renforcement d’une position dominante entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché intérieur – Examen par la Commission – Analyse prospective – Charge de la preuve – Obligation pour la Commission de s’appuyer sur des preuves solides (Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2, § 3, et 8, § 3) (cf. points 61‑63)

4.                     Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Engagements des entreprises concernées de nature à rendre l’opération notifiée compatible avec le marché intérieur – Obligation de la Commission d’examiner la concentration telle que modifiée par les engagements (Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2, § 3, et 8, § 2 et 3) (cf. points 64, 378)

5.                     Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Appréciations d’ordre économique – Pouvoir discrétionnaire d’appréciation – Contrôle juridictionnel – Limites (Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2) (cf. points 65-67)

6.                     Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Définition du marché en cause – Critères – Puissance d’achat constituant une pression extérieure au marché – Exclusion – Prise en compte en tant que facteur de nature à contrer les effets anticoncurrentiels (Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2 ; communication de la Commission 2004/C 31/03) (cf. point 126)

7.                     Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Critères – Appréciation d’ensemble – Appréciation fondée sur des indices – Obligation de privilégier le recours à des éléments de preuve techniques – Absence – Obligation de la Commission de mener des analyses quantitatives – Absence (Règlement du Conseil no 139/2004, art. 2) (cf. points 132-134)

8.                     Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Création ou renforcement d’une position dominante entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché intérieur – Prise en compte de gains d’efficacité – Critères – Caractère cumulatif (Règlement du Conseil no 139/2004, 29e considérant ; communication de la Commission 2004/C 31/03, points 76 à 88) (cf. points 236-239, 275, 357)

9.                     Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Communication des griefs – Caractère provisoire – Obligation pour la Commission d’expliquer dans la décision finale les différences existant entre celle-ci et ses appréciations provisoires – Absence (Règlement du Conseil no 139/2004, art. 18, § 3 ; règlement de la Commission no 802/2004, art. 13, § 2) (cf. points 247-251, 258, 344)

10.                     Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Incidence du constat, postérieurement à la communication des griefs, de l’existence d’un problème de concurrence omis ou insuffisamment énoncé dans celle-ci (Règlement du Conseil no 139/2004, art. 18, § 3 ; règlement de la Commission no 802/2004, art. 13, § 2) (cf. point 252)

11.                     Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Création ou renforcement d’une position dominante entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché intérieur – Prise en compte de gains d’efficacité – Critères – Caractère vérifiable – Preuve – Obligation de produire des données susceptibles d’être vérifiées de manière indépendante par un tiers – Obligation de produire des documents antérieurs à la concentration – Absence (Règlement du Conseil no 139/2004 ; communication de la Commission 2004/C 31/03, points 86 et 87) (cf. points 262, 275, 361-363, 372)

12.                     Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Création ou renforcement d’une position dominante entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché intérieur – Prise en compte de gains d’efficacité – Critères – Avantage pour les consommateurs – Prise en compte de la possibilité pour les parties à une concentration de récupérer les gains d’efficacité – Admissibilité (Règlement du Conseil no 139/2004, 29e considérant ; communication de la Commission 2004/C 31/03, points 79, 80 et 84) (cf. points 267-269, 273, 276)

13.                     Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur – Création ou renforcement d’une position dominante entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché intérieur – Prise en compte de gains d’efficacité – Critères – Caractère propre à la concentration – Gains d’efficacité pouvant être obtenus au moyen d’alternatives moins anticoncurrentielles – Exclusion (Règlement du Conseil no 139/2004, 29e considérant ; communication de la Commission 2004/C 31/03, point 85) (cf. points 282, 285, 287)

14.                     Concentrations entre entreprises – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Entreprises mises en mesure de faire connaître leur point de vue sur les faits, griefs et circonstances allégués par la Commission – Indication suffisante au regard du droit d’être entendu – Obligation de communiquer le détail des modalités du cadre d’analyse à mettre en œuvre par la Commission – Absence (Règlement du Conseil no 139/2004, art. 18, § 3 ; règlement de la Commission no 802/2004, art. 13, § 2) (cf. points 309, 314)

15.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 354)

16.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Exigences analogues pour les griefs invoqués au soutien d’un moyen – Griefs non exposés dans la requête – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 399, 409)

17.                     Procédure juridictionnelle – Mesures d’organisation de la procédure – Demande de production de documents – Pouvoir d’appréciation du juge de l’Union (Règlement de procédure du Tribunal, art. 64, § 4) (cf. point 417)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2012) 440 de la Commission, du 1er février 2012, déclarant une concentration incompatible avec le marché commun et l’accord EEE (affaire COMP/M.6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Deutsche Börse AG supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et par Icap Securities Ltd.