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Recours introduit le 21 mars 2013 - Pesquerias Riveirenses e.a./ Conseil

(Affaire T-180/13)

Langue de procédure : l'espagnol

Parties :

Parties requérantes : Pesquerias Riveirenses, SL (Ribeira, Espagne) ; Pesquerias Campo de Marte, SL (Ribeira) ; Pesquera Anpajo, SL (Ribeira) ; Arrastreros del Barbanza, SA (Ribeira), Martínez Pardavilla e Hijos, SL (Ribeira) ; Lijo Pesca, SL (Ribeira) ; Frigoríficos Hermanos Vidal, SA (Ribeira) ; Pesquera Boteira, SL (Ribeira) ; Francisco Mariño Mos y Otros, CB (Ribeira) ; Juan Antonio Pérez Vidal y Hermano, CB (Ribeira) ; Marina Nalda, SL (Ribeira) ; Portillo y Otros, SL (Ribeira) ; Vidiña Pesca, SL (Ribeira) ; Pesca Hermo, SL (Ribeira) ; Pescados Oubiña Perez, SL (Ribeira) ; Manuel Pena Graña (Ribeira) ; Campo Eder, SL (Ribeira) ; Pesquera Laga, SL (Ribeira) ; Pesquera Jalisco, SL (Ribeira) ; Pesquera Jopitos, SL (Ribeira) ; y Pesca-Julimar, SL (Ribeira) (représentant : J. Tojeiro Sierto, avocat).

Partie défenderesse : le Conseil de l'Union Européenne

Conclusions

Les requérantes concluent qu'il plaise au Tribunal d'annuler le règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013, dans la mesure où il considère conjointement les composantes septentrionale et méridionale du stock de merlan bleu de l'atlantique nord aux fins de l'établissement du TAC (total admissible des captures) de merlan bleu qui figure aux annexes IA et IB (pages 84 et 103, respectivement ; JO L 23, p. 54/153).

Moyens et principaux arguments

Au soutien de leur recours, les requérantes invoquent trois moyens.

1. Premier moyen, fondé sur la violation de l'article 39 du TFUE

Les requérantes affirment à cet égard que l'article 39 du TFUE inscrit comme l'un des objectifs de la politique agricole commune en matière de pêche la gestion rationnelle des ressources, et que le règlement attaqué enfreint cette disposition dans la mesure où, en ne faisant pas de distinction entre la composante septentrionale et la composante méridionale du stock de merlan bleu de l'atlantique nord, il ne correspond pas à ce qu'il convient de comprendre comme étant une gestion rationnelle des ressources. Les requérantes ne nient pas que la situation de la composante septentrionale exige des mesures restrictives de gestion de la pêche, mais ce n'est pas le cas de la composante méridionale, dont les espèces ne connaissent pas de situation de surexploitation de la pêche. En agissant ainsi, le Conseil enfreindrait en outre le principe de non-discrimination qui exige, selon une jurisprudence constante de la Cour, que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique, sauf si ce traitement est objectivement justifié.

2. Deuxième moyen, fondé sur la violation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2371/2002 et de l'article 6 de l'Accord de New York de 1995

- Les requérantes affirment à cet égard que l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche inscrit le critère de précaution comme un critère qui doit guider l'adoption de mesures de conservation et d'exploitation des ressources halieutiques ; et que le même principe régit l'article 6 de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (New York, 1995 ; JO L 189 du 3 juillet 1998, p. 14 à 41) auquel l'UE et ses États membres de l'époque ont adhéré le 19 décembre 2003, et qui est entré en vigueur le 18 janvier 2004. Les requérantes estiment que la gestion du stock de merlan bleu dans l'atlantique nord prévue par le règlement attaqué, dans la mesure où elle ne fait pas de différence entre la composante septentrionale et la composante méridionale du stock, impose une réduction des captures sur la composante qui est si drastique et indiscriminée qu'elle génère un " risque " qui aurait exigé l'application du critère de précaution.

3. Troisième moyen, fondé sur la violation du principe de proportionnalité

Les requérantes estiment sur ce point que la gestion du stock de merlan bleu dans l'atlantique nord-est de la part de l'UE pour l'année 2013 (règlement du Conseil attaqué), dans la mesure où il ne distingue pas entre la composante septentrionale et la composante méridionale, impose à la composante méridionale des mesures traumatiques (réduction du TAC) qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché (récupération du stock de merlan bleu dans l'atlantique nord-est) et que, par conséquent, il viole le principe de proportionnalité.

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