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Recours introduit le 20 novembre 2012 - Slovénie / Commission

(affaire T-507/12)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Slovénie (représentants: V. Klemenc, državna pravobranilka, et A. Grum, pomočnica državne pravobranilke )

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 19 octobre 2012 relative aux mesures en faveur de la société ELAN d.o.o. SA.26379 (C 13/2010) (ex NN 17/2010) que la Commission a notifiée à la Slovénie par lettre n° SG-Greffe(2012) D/14375 du 20 septembre 2012 et dans laquelle elle a décidé, entre autres, que la Slovénie avait illégalement mis en œuvre une mesure d'aide d'État en faveur de Elan sous la forme d'une recapitalisation à hauteur de 10 millions d'euros en 2008, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne raison pour laquelle la Slovénie devait réclamer au bénéficiaire le remboursement de l'aide;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen: la Commission dans la décision attaquée a appliqué de manière erronée l'article 107, paragraphe 1, TFUE et l'article 345 TFUE et a commis une violation des formes substantielles car elle a mal apprécié les faits et a motivé la décision attaquée de manière insuffisante et/ou erronée en ce qui concerne la question de savoir si la mesure de recapitalisation en 2008 peut être imputée à la République de Slovénie.

La partie requérante estime que la Commission a conclu, en contrariété avec les dispositions de l'article 107, paragraphe 1, et de l'article 435 TFUE, que les actions des associés de Elan dans le cadre de la recapitalisation de 2008 pouvaient être imputées à la République de Slovénie. La Commission a fondé sa conclusion sur le fait que l'État en tant que propriétaire désigne le conseil de surveillance, discriminant ainsi, selon la parie requérante, le système dualiste de gestion des entreprises publiques.

La motivation de la décision attaquée est insuffisante - sans motifs pertinents et suffisants - et erronée car la Commission soutient qu'il existerait des indices forts de l'implication étroite de l'État dans la décision de Kapitalska Družba (KAD) et Družba za svetovanje in upravljanje (DSU) et son assertion repose uniquement sur des preuves douteuses et des preuves par "ouï-dire". La décision attaquée est avant tout sans motivation en ce qui concerne aussi les autres associés de Elan auxquels la Commission ferait seulement le grief d'un comportement parallèle. Selon la partie requérante, les indices que la Commission a avancés dans la décision attaquée ne constituent en aucun cas les indicateurs qui conformément à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal démontreraient l'implication des pouvoirs publics dans la mesure adoptée de recapitalisation de Elan en 2008.

Deuxième moyen: la Commission dans la décision attaquée a appliqué de manière erronée l'article 107, paragraphe 1, TFUE et a commis une violation des formes substantielles car elle a mal apprécié les faits et a motivé de manière insuffisante et/ou erronée la décision attaquée en ce qui concerne la conclusion que la mesure de recapitalisation de Elan en 2008 n'a pas été exécutée conformément au principe de l'investisseur privé opérant dans une économie de marché accordant ainsi à la société Elan un avantage sélectif.

La partie requérante fait valoir par son recours que la mesure de recapitalisation de Elan en 2008 a été exécutée en conformité avec le principe de l'investisseur privé opérant dans une économie de marché car les associés lors de la décision sur la mesure de recapitalisation se sont appuyés sur l'évaluation de l'entreprise en tenant dûment compte de la détérioration de l'activité de Elan dans la plus grande partie de la saison hivernale 2007/2008 et donc aussi durant le premier trimestre 2008. La détérioration de l'activité en 2008 n'a pas été si drastique qu'elle aurait influencé la crédibilité de l'évaluation de la valeur de l'entreprise. Les associés ont adopté leur décision en tant qu'actionnaires à long terme d'une entreprise qui a connu des difficultés de manière temporaire, mais qui a été capable à long terme non seulement de survivre, mais aussi d'opérer de nouveau de manière profitable. La Commission dans la décision attaquée n'a pas suffisamment clarifié pourquoi elle a sélectivement tenu compte d'une évaluation de la valeur de l'entreprise, agissant ainsi arbitrairement.

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