Language of document : ECLI:EU:T:2013:658

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

Date 28 novembre 2013 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-511/12,

Refrigue-confecções para o frio, Lda, établie à Pinhal Novo (Portugal), représentée par Mes C. Bacchini et M. Mazzitelli,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Sixty International SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes A. Vanzetti, G. Sironi et A. Colmano, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er août 2012 (affaire R 2353/2010‑2) relative à une procédure d’opposition entre Sixty International SA et Refrigue-confecções para o frio, Lda.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 octobre 2013, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 2013, la partie défenderesse a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2013, l’intervenante a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par l’intervenante.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-511/12 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et par l’intervenante.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        D. Gratsias


1 Langue de procédure : l’italien.