Language of document : ECLI:EU:T:2014:966

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

18 novembre 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale EuroSky – Marque communautaire verbale antérieure SKY – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑510/12,

Conrad Electronic SE, établie à Hirschau (Allemagne), représentée par Mes P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier et A. Kramer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

British Sky Broadcasting Group plc, établie à Isleworth (Royaume-Uni),

Sky IP International Ltd, établie à Islesworth,

représentées par M. J. Barry, solicitor, Mes R. Heine et M. Plesser, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 septembre 2012 (affaire R 1138/2011‑4), relative à une procédure d’opposition entre British Sky Broadcasting Group plc et Sky IP International Ltd, d’une part, et Conrad Electronic SE, d’autre part,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 10 avril 2013,

vu le mémoire en réponse des intervenantes déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2013,

vu les réponses des parties aux questions écrites du Tribunal,

à la suite de l’audience du 8 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 juillet 2005, la société à laquelle a succédé la requérante, Conrad Electronic SE, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EuroSky.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports de données de tous types munis, ou non, d’informations ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; ordinateurs, ordinateurs portables, écrans pour ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, claviers pour ordinateurs, imprimantes pour ordinateurs ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; appareils et instruments pour les techniques de l’information ; antennes et récepteurs de sons, d’images et de radio ; sous-ensembles et composants des appareils précités, câbles et conduites électriques, interrupteurs électriques, dispositifs de fiches et de pinces électriques, sacs et cadres protecteurs pour le transport des équipements électriques et électroniques précités ; récepteurs satellite ; satellites à usage scientifique, appareils de navigation par satellite, radars ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 52/2005, du 26 décembre 2005.

5        Le 23 mars 2006, les intervenantes, British Sky Broadcasting Group plc et Sky IP International Ltd, ont formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque communautaire verbale antérieure SKY, déposée le 30 avril 2003 et enregistrée le 14 octobre 2008, désignant notamment les produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; y compris appareils et instruments pour le stockage de données, logiciels et logiciels de stockage de données, et logiciels de vidéoconférence, à l’exception des batteries de voiture ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009).

8        Le 30 mars 2011, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits concernés, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 30 mai 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 20 septembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que les produits désignés par la marque demandée étaient identiques aux produits de la classe 9 désignés par la marque antérieure et que, compte tenu de l’élément « sky » commun aux marques en conflit et du caractère descriptif de l’élément « euro » de la marque demandée, les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle pour le public anglophone. Selon la chambre de recours, la marque antérieure bénéficie d’une très grande renommée au Royaume-Uni, du moins pour les « appareils d’enregistrement, de transmission ou de reproduction de son ou d’images », relevant de la classe 9, et d’un caractère distinctif intrinsèque moyen pour les produits relevant de la classe 9, alors que l’élément « euro » de la marque demandée est purement descriptif et retiendra donc moins l’attention du public pertinent. Par conséquent, il existerait un risque de confusion pour le public pertinent au Royaume-Uni, même en tenant compte d’un éventuel niveau d’attention plus élevé de ce dernier.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI et les intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité du recours

13      L’OHMI fait valoir que le recours est irrecevable puisque les éléments fondamentaux de fait et de droit sur lesquels il se fonde ne ressortent pas de façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même, la requérante n’ayant pas débattu des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et s’étant contentée de renvoyer globalement à ses écritures lors de la procédure administrative.

14      La requérante s’oppose à ces arguments.

15      En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui est applicable, conformément à l’article 53, premier alinéa, dudit statut, à la procédure devant le Tribunal, et de l’article 44, paragraphe 1, point c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués et cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il doit en aller de même pour toute conclusion, qui doit être assortie de moyens et d’arguments permettant, tant à la partie défenderesse qu’au juge, d’en apprécier le bien-fondé [voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, Rec. p. II‑3979, point 26, et la jurisprudence citée].

16      Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt CARGO PARTNER, point 15 supra, point 27, et la jurisprudence citée). À cet égard, la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure [voir arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, point 15, et la jurisprudence citée].

17      Par ailleurs, il convient de rappeler que, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions susvisées, doivent figurer dans la requête [ordonnance du Tribunal du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49 ; arrêts du Tribunal du 18 octobre 2001, X/BCE, T‑333/99, Rec. p. II‑3021, point 115, et du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, point 18].

18      En l’espèce, l’OHMI fait valoir, d’une part, que, s’agissant du risque de confusion, la requérante ne s’exprime pas quant à la similitude des produits et n’aborde pas non plus le public ciblé, se contentant de renvoyer à ses écritures devant l’OHMI pour les motifs de droit et de fait. D’autre part, elle ne soutiendrait pas par des arguments propres ses affirmations quant au caractère distinctif prétendument faible de la marque antérieure, se contentant d’invoquer les explications des intervenantes dans une procédure devant les juridictions allemandes.

19      À cet égard, il convient de constater qu’il ressort de la requête que la requérante invoque, au soutien de son recours, le moyen unique d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Notamment, elle a affirmé, au point 8 de la requête, qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de ladite disposition. Il est vrai qu’elle a notamment renvoyé, à cet égard, à ses écritures devant l’OHMI et qu’un tel renvoi est en tant que tel insuffisant, conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, au regard des exigences posées par l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, point c), du règlement de procédure. Toutefois, cela ne rend pas le recours irrecevable si la requête contient par ailleurs les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le recours est fondé. Or, tel est le cas en l’espèce.

20      En effet, la requérante explique, aux points 9 et suivants de la requête, pourquoi, selon elle, c’est à tort que la chambre de recours a estimé que la marque antérieure avait un caractère distinctif accru en raison de sa notoriété auprès du public et, aux points 16 et suivants de la requête, pourquoi elle considérait que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était faible. Elle a en outre indiqué, au point 27 de la requête, pourquoi elle considérait que les différences entre les signes en conflit étaient particulièrement perceptibles par le public visé. Au point 28 de la requête, la requérante se prévaut d’une décision du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) et, aux points 29 à 31 de la requête, de l’exposé des intervenantes dans une procédure parallèle devant les juridictions allemandes, avant de présenter, au point 33 de la requête, une conclusion finale sur le risque de confusion.

21      Ce faisant, la requérante n’a certes pas pris position sur la totalité des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Toutefois, cela n’est nullement requis sous peine d’irrecevabilité du recours. Au contraire, la requérante est libre, dans sa requête, de concentrer son exposé sur les conditions d’application qui, selon elle, ont été méconnues par la chambre de recours et de passer sous silence les autres, acceptant ainsi implicitement la décision attaquée à cet égard.

22      Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’OHMI.

 Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

23      L’OHMI fait valoir que les annexes K 5 à K 9 de la requête, produites pour la première fois devant le Tribunal, doivent être déclarées irrecevables. Lors de l’audience, l’OHMI a ajouté qu’il retirait la fin de non-recevoir relative à l’annexe K 5, si la requérante n’avait effectivement pas pu prendre connaissance des documents figurant dans cette annexe avant le 15 novembre 2012. Cependant, cela ne lui semblerait pas être le cas.

24      La requérante fait valoir qu’elle n’a eu connaissance des documents présentés à l’annexe K 5 que le 15 novembre 2012, dans le cadre d’une procédure devant un Tribunal allemand.

25      Les pièces contestées par l’OHMI consistent, premièrement, en des mémoires produits par une licenciée des intervenantes dans le cadre d’une procédure l’opposant à la requérante devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) (annexe K 5), deuxièmement, en trois décisions du Deutsches Patent- und Markenamt, du 15 janvier 2009, du 10 juillet 2010 et du 18 juin 2012 (annexes K 6, K 7 et K 9) et, troisièmement, en un extrait du registre allemand des marques (annexe K 8).

26      À ce titre, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, dès lors que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de telles preuves est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 18 ; du 30 juin 2009, Danjaq/OHMI – Mission Productions (Dr. No), T‑435/05, Rec. p. II‑2097, point 11, et du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, Rec. p. II‑1535, points 17 et 18].

27      En l’espèce, il n’est pas contesté que les annexes K 5 à K 9 ont été produites pour la première fois devant le Tribunal. Par conséquent, il convient d’écarter lesdits documents comme irrecevables. La circonstance, invoquée par la requérante, qu’elle n’a eu connaissance de certains de ces documents qu’après l’adoption de la décision attaquée ne saurait conduire à une appréciation différente. En effet, cette seule circonstance ne saurait permettre au Tribunal de réexaminer les faits à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui, étant donné que la légalité d’une décision prise par une chambre de recours doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la chambre de recours pouvait disposer (arrêt de la Cour du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, points 50 à 52).

 Sur le fond

28      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

29      En substance, la requérante fait valoir que la marque antérieure ne dispose ni d’un caractère distinctif accru par l’usage pour les produits relevant de la classe 9, ni d’un caractère distinctif intrinsèque particulier, et que l’élément distinctif pertinent « euro » de la marque demandée se trouve au début du signe et constitue donc une différence, par rapport à la marque antérieure, particulièrement perceptible par le public pertinent.

30      L’OHMI et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.

31      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

32      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

33      La chambre de recours a constaté à bon droit que le public pertinent se compose du grand public et du public professionnel dans tous les États membres de l’Union et que, compte tenu de la nature technique des produits, son niveau d’attention varie entre un niveau moyen et un niveau supérieur à la moyenne. Les parties n’ont d’ailleurs pas contesté ces constatations.

34      C’est également à bon droit que la chambre de recours s’est limitée, dans son examen du risque de confusion, au public anglophone du Royaume-Uni. Il convient de rappeler, à cet égard, que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

 Sur la comparaison des produits

35      La chambre de recours a constaté à juste titre, au point 13 de la décision attaquée, que les produits désignés par la marque demandée sont identiques aux produits relevant de la classe 9 désignés par la marque antérieure. Les parties n’ont d’ailleurs pas contesté cette constatation.

 Sur la comparaison des signes

36      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

37      La chambre de recours a considéré que, compte tenu de l’élément « sky » commun aux marques en conflit et du caractère descriptif de l’élément « euro » de la marque demandée, les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle pour le public anglophone.

38      La requérante fait valoir qu’il convient de tenir compte du fait que l’élément « euro », par lequel la marque demandée se distingue de la marque antérieure, se trouve au début du signe et que cette différence est donc particulièrement perceptible pour le public pertinent.

39      L’OHMI et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.

–       Sur la similitude visuelle

40      Ainsi que la chambre de recours l’a constaté à bon droit, les marques en conflit coïncident par l’élément « sky » et diffèrent par le premier élément « euro » de la marque demandée. C’est également à juste titre qu’elle a considéré que le public pertinent accordera moins d’attention à l’élément « euro », en raison de son caractère descriptif de l’origine des produits. En particulier, la circonstance, soulignée par la requérante, que cet élément figure au début de la marque demandée ne suffit pas, en l’espèce, pour contrebalancer son caractère clairement descriptif.

41      Il convient donc d’entériner la constatation de la chambre de recours selon laquelle il existe un degré moyen de similitude visuelle entre les signes en conflit.

–       Sur la comparaison phonétique

42      Étant donné le caractère descriptif de l’élément « euro » et la prononciation identique de la syllabe « sky » commune aux signes en conflit, ces derniers présentent également un degré moyen de similitude phonétique, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre.

–       Sur la comparaison conceptuelle

43      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé que le mot « sky », qui fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, signifie « la région de l’atmosphère et de l’espace vue de la terre », et que l’élément « euro » de la marque demandée attirera moins l’attention du public pertinent en raison de son caractère descriptif. Pour ces raisons, elle a conclu à une similitude conceptuelle moyenne des signes en conflit.

44      Or, ainsi que la requérante le fait valoir à bon droit, le terme « sky » présente lui-même un caractère distinctif faible en raison de son caractère descriptif par rapport à la technique de transmission par des satellites se trouvant dans le ciel.

45      Il est certes vrai que le terme « sky » (ciel) doit être distingué du terme « space » (espace) et que c’est dans l’espace que se trouvent les satellites employés pour transmettre les signaux qui sont utilisés pour le fonctionnement de certains des « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » désignés par les deux marques. Néanmoins, il convient de tenir compte du fait, correctement souligné par la chambre de recours, que le terme « sky » fait référence tant à la région de l’atmosphère qu’à la région de l’espace vue de la terre.

46      Le Tribunal considère, comme la requérante, que, lorsqu’il se trouve confronté au terme « sky », le public pertinent ne fait pas la distinction, plutôt technique, entre l’atmosphère et l’espace, et qu’il ne sait pas forcément si les satellites employés pour la transmission des signaux de télévision par satellite se situent dans l’atmosphère ou dans l’espace. Dans ces conditions, le public pertinent ne doit pas faire de réflexion supplémentaire pour se rendre compte que le ciel est l’« endroit » où se trouvent les satellites employés pour transmettre les signaux qui peuvent être utilisés pour le fonctionnement de certains des « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images », relevant de la classe 9, désignés par les deux marques. S’il est vrai que certains de ces produits peuvent également fonctionner sans avoir recours à la transmission par satellite, à savoir par transmission par ondes terrestres ou par câble, cela ne change pas le caractère descriptif du terme « sky » pour certains de ces produits dans l’une de leurs utilisations possibles.

47      Cela étant, le fait que ce n’est pas seulement l’élément « euro » de la marque demandée qui présente un caractère descriptif, mais également l’élément « sky » commun aux deux marques, n’est pas susceptible de modifier le constat de la chambre de recours selon lequel il existe une similitude conceptuelle moyenne entre lesdites marques.

48      En conclusion, il y a lieu de constater que, globalement, les signes en conflit présentent une similitude moyenne.

 Sur le risque de confusion

49      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a, point 34 supra, point 74).

50      La chambre de recours a considéré que, étant donné les produits identiques, le degré moyen de similitude des signes ainsi que le degré moyen et même élevé pour certains produits du caractère distinctif de la marque antérieure, il convenait de confirmer l’existence d’un risque de confusion, au moins pour le public pertinent au Royaume-Uni, même en tenant compte d’un éventuel niveau d’attention plus élevé du consommateur pertinent.

51      La requérante fait valoir, en substance, que la marque antérieure ne présente pas un caractère distinctif accru par l’usage et, au contraire, que son caractère distinctif intrinsèque est faible.

52      L’OHMI et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.

–       Sur le caractère distinctif élevé de la marque antérieure

53      Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24 ; Canon, point 49 supra, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20).

54      L’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, points 34 et 35, et la jurisprudence citée].

55      En l’espèce, la chambre de recours a fondé sa constatation d’un caractère distinctif élevé de la marque antérieure, en raison de sa très grande renommée au Royaume-Uni, sur une série d’éléments de preuve produits par les intervenantes, énumérés aux points 22 à 28 de la décision attaquée. Selon les constatations de la chambre de recours, il ressort notamment de ces éléments :

–        que les intervenantes sont le principal prestataire de télévision numérique au Royaume-Uni, que le groupe Sky jouit d’une renommée énorme et impressionnante et que la marque SKY est l’une des marques les plus connues au Royaume-Uni et considérée par les consommateurs comme étant à l’avant-garde de l’innovation dans les médias numériques ;

–        que le service de radiodiffusion SKY avait une audience de 10,7 millions de foyers en Europe et que la marque SKY avait une notoriété de 84 % auprès des personnes au Royaume-Uni ;

–        que, en janvier 2004, plus de 12 millions de foyers au Royaume-Uni avaient accès aux différentes chaînes de télévision et que le nombre total de téléspectateurs au Royaume-Uni pour toutes les chaînes de la marque SKY dépassait 50 millions en mars 2004 ;

–        que les intervenantes, qui comptent parmi les principaux annonceurs au Royaume-Uni, ont consenti de très importants investissements financiers dans différents médias pour le marketing, la publicité et la promotion de la marque SKY ;

–        que, outre leurs principaux services de télédiffusion, les intervenantes ont proposé un large éventail de produits et de services sous la marque SKY, y compris des décodeurs et des magnétoscopes numériques ;

–        que la renommée de la marque SKY a été reconnue par l’office de brevets du Royaume-Uni dans plusieurs décisions.

56      Le Tribunal considère, au regard de l’ensemble de ces éléments, que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à un caractère distinctif accru de la marque SKY au Royaume-Uni, en raison de la connaissance qu’en a le public, et que ce caractère distinctif accru concerne notamment les produits tels que les décodeurs et les magnétoscopes numériques, relevant de la classe 9. En particulier, cette conclusion n’est pas susceptible d’être remise en cause par les arguments de la requérante.

57      La requérante ne conteste pas, de manière générale, le contenu des éléments de preuve sur lesquels l’OHMI s’est fondé à cet égard, mais, d’une part, elle fait valoir qu’ils ont trait à l’utilisation de la marque SKY pour des services de télévision payante et non pour les produits relevant de la classe 9. Or, ce qui importe, selon la requérante, c’est d’apprécier dans quelle mesure un caractère distinctif accru pourrait avoir résulté d’une utilisation importante de ladite marque pour des produits relevant de la classe 9. D’autre part, la requérante fait valoir que les preuves d’usage produites par les intervenantes ne concernent pas la période, seule pertinente, comprise entre la date de dépôt de la marque SKY, à savoir le 30 avril 2003, et la date de dépôt de la marque demandée, à savoir le 13 juillet 2005.

58      Plus précisément, la requérante affirme, premièrement, que la chambre de recours n’a pas déterminé les produits de la classe 9 qui auraient été désignés par la marque SKY et pour lesquels le caractère distinctif de cette dernière serait accru.

59      Il suffit de relever, à cet égard, que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque SKY bénéficiait d’une très grande renommée au Royaume-Uni du moins pour les « appareils d’enregistrement, de transmission ou de reproduction de son ou d’images », relevant de la classe 9 – catégorie dont font partie les boîtiers décodeurs –, et que, au point 26 de la décision attaquée, elle a constaté que les intervenantes ont distribué sous la marque SKY, notamment, des décodeurs numériques et des magnétoscopes numériques.

60      Deuxièmement, la requérante fait valoir que les boîtiers décodeurs distribués par les intervenantes portaient la marque sky digibox et non la marque SKY.

61      Il y a tout d’abord lieu de constater, à cet égard, que, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve joints au mémoire en réponse de l’OHMI, qui avaient déjà fait partie du dossier de procédure devant lui, les boîtiers décodeurs distribués par les intervenantes portaient soit la marque sky digibox, soit la marque SKY+, soit encore la marque SKY, et que les télécommandes afférentes à ces boîtiers portaient même la marque SKY.

62      Il convient de relever, ensuite, que la marque figurative sky digibox et la marque verbale sky+ sont enregistrées au Royaume-Uni, pour les intervenantes, respectivement sous le n° 2152881, avec effet au 5 décembre 1997, et sous le n° 2271255, avec effet au 29 mai 2001.

63      Or, il résulte de la jurisprudence que l’acquisition du caractère distinctif d’une marque peut également résulter de son usage en tant que partie d’une autre marque enregistrée. Il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service désigné par les marques antérieures comme provenant d’une entreprise déterminée [arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, L & D/OHMI – Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, Rec. p. II‑2699, point 73 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juillet 2005, Nestlé, C‑353/03, Rec. p. I‑6135, points 30 et 32].

64      En outre, il est constant que les boîtiers décodeurs distribués par les intervenantes s’adressaient notamment et en premier lieu aux consommateurs abonnés aux chaines de télévision numérique offertes par elles sous la marque SKY. Dans de telles circonstances, le fait que les boîtiers en cause aient pu porter la marque du producteur, en plus des marques visées au point 61 ci-dessus, ne faisait que rendre compte du fait que, bien que distribués par les intervenantes pour leur propre compte, dans le cadre d’une offre commerciale liée, ensemble avec un abonnement à leurs chaînes de télévision par satellite, ils étaient produits par un tiers. Pour autant, ce fait n’était pas susceptible de remettre en cause le lien d’origine commerciale que le consommateur pertinent établissait entre lesdits boîtiers, d’une part, et les intervenantes, d’autre part. En effet, les consommateurs concernés percevaient nécessairement lesdits boîtiers comme provenant des intervenantes, au sens de la jurisprudence citée au point précédent, même s’ils étaient conscients du fait que celles-ci n’étaient pas elles-mêmes les producteurs des boîtiers.

65      Dès lors, il convient de considérer que le fait que les boîtiers décodeurs et les magnétoscopes numériques distribués par les intervenantes aient porté la marque sky digibox ou la marque SKY+ n’empêchait pas la chambre de recours de constater qu’il s’agissait là d’un usage de la marque SKY, susceptible de donner lieu à un caractère distinctif accru de ladite marque en raison de sa notoriété.

66      Troisièmement, la requérante fait valoir que les allégations des intervenantes relatives aux ventes de boîtiers décodeurs concernent la période de 1998 à 2003 et ne sauraient donc être pertinentes pour fonder un caractère distinctif accru à l’heure actuelle.

67      À cet égard, d’une part, il convient d’observer que, ainsi qu’il découle de l’article 8 du règlement n° 207/2009, qui fait référence plusieurs fois à la date de dépôt de la demande de marque communautaire, la date pertinente pour l’appréciation du bien-fondé de l’opposition est celle du dépôt de la demande de marque contre laquelle elle est dirigée, à savoir, en l’espèce, le 13 juillet 2005. Par conséquent, c’est également à cette date que doit être apprécié le caractère distinctif accru de la marque antérieure, en tant qu’élément retenu par l’OHMI pour faire droit à l’opposition.

68      D’autre part, il y a lieu de relever que, pour être admissible et pertinent, un élément de preuve ne doit pas nécessairement être contemporain au fait qu’il est censé prouver, pour autant qu’il permette de tirer des conclusions sur le fait en cause, au moment pertinent. Or, les intervenantes ont fourni, devant l’OHMI, des chiffres de fabrication de boîtiers décodeurs sky digibox relatifs aux années 1998 à 2003. Il ressort de ces chiffres qu’un total de 10 127 384 boîtiers décodeurs ont été produits pendant cette période. Même en admettant qu’une partie de ces boîtiers n’aient pas pu être écoulés, il est possible d’en conclure que plusieurs millions de boîtiers décodeurs ont été distribués au Royaume-Uni, pendant la période susvisée, soit à des abonnés aux programmes de télévision par satellite payants proposés par les intervenantes, soit à d’autres consommateurs, puisqu’ils pouvaient également servir à recevoir des programmes de télévision par satellite non payants, y inclus ceux proposés par des concurrents des intervenantes. Or, une distribution d’une telle envergure jusqu’en 2003 permet de conclure que, à la date du 13 juillet 2005, une large partie du public pertinent connaissait les boîtiers décodeurs en cause, soit pour en posséder un ou pour en avoir possédé dans le passé, soit pour en avoir rencontré chez d’autres personnes.

69      Quatrièmement, la requérante avance que les postes de radio distribués par les intervenantes portent la marque skygnome et non la marque SKY et ne présentent par ailleurs aucun rapport avec les produits relevant de la classe 9.

70      Il suffit d’observer, à cet égard, qu’il ressort des éléments de preuve joints au mémoire en réponse de l’OHMI, qui avaient déjà fait partie du dossier de procédure devant lui, que les postes de radio distribués par les intervenantes portent la marque SKY et non la marque skygnome, même si lesdits postes sont identifiés, dans la publicité à ce sujet, par le terme skygnome.

–       Conclusion sur le risque de confusion

71      Il y a lieu de considérer que, compte tenu de l’identité des produits, du degré moyen de similitude entre les signes et du caractère distinctif accru de la marque SKY pour certains des produits relevant de la classe 9, en raison de la connaissance qu’en a le public, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, pour le public pertinent au Royaume-Uni, pour tous les produits désignés par la marque demandée. En effet, en vue d’exclure un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, la différence entre les marques, créée par le seul élément « euro » de la marque demandée, est insuffisante pour compenser l’identité de l’élément « sky », étant donné l’identité également des produits désignés par les deux marques.

72      Dans ce contexte, il convient, en outre, de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure ne serait que marginal, en raison de l’utilisation fréquente de l’élément « sky » dans des marques désignant des produits relevant de la classe 9, notamment les décodeurs, et du lien existant entre le contenu conceptuel du terme « sky » et les décodeurs désignés par la marque demandée.

73      Premièrement, même en admettant que le caractère distinctif intrinsèque de la marque SKY pour les décodeurs soit faible, cette circonstance est sans pertinence pour l’appréciation du risque de confusion, compte tenu du caractère distinctif accru acquis de ladite marque pour certains produits relevant de la classe 9, notamment les décodeurs, en raison de la connaissance qu’en a le public (voir point 56 ci-dessus).

74      Deuxièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la marque SKY serait affaiblie par les nombreuses utilisations de l’élément « sky » pour des produits relevant de la classe 9 et, notamment, pour des décodeurs, il convient de rappeler que l’annexe K 5, à laquelle la requérante se réfère tant pour la liste des marques concernées que pour les produits désignés par celles-ci, a été rejetée comme irrecevable (voir point 27 ci-dessus). Dans ces circonstances, il convient de rejeter cet argument de la requérante.

75      Il s’ensuit de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter le moyen unique de la requérante et, dès lors, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et des intervenantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Conrad Electronic SE supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), par British Sky Broadcasting Group plc et par Sky IP International Ltd.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.