Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 27 octobre 2005 − GAEC Salat/Commission
(affaire T-89/05)
« Recours en carence – Plainte concernant l’appellation d’origine protégée ‘Salers’ – Règlement (CE) n° 828/2003 – Prise de position de la Commission – Irrecevabilité manifeste »
1. Recours en carence – Élimination de la carence avant l’introduction du recours – Irrecevabilité – Prise de position ne donnant pas satisfaction au requérant – Absence d’incidence (Art. 232 CE) (cf. points 19, 22)
2. Recours en carence – Personnes physiques ou morales – Omissions susceptibles de recours – Omission d’engager une procédure en manquement – Irrecevabilité (Art. 226 CE et 232, al. 3, CE) (cf. points 24-25)
3. Procédure – Requête introductive d’instance – Fixation de l’objet de la demande – Modification des conclusions initiales au stade des observations sur l’exception d’irrecevabilité – Irrecevabilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, et 48, § 2) (cf. point 28)
Objet
| Recours en carence visant à faire constater que la Commission s’est abstenue de statuer sur la plainte déposée par le requérant contre la République française. |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) | | Le requérant est condamné aux dépens. |