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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 22 février 2005 par la société K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-86/05)

(Langue employée pour rédiger le recours: l'allemand)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par la société K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, ayant son siège social à Weilheim (Allemagne), représentée par Me D. Spohn, avocat.

Les autres parties à la procédure devant la chambre de recours étaient Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões et Marly Lima Jatobá, de Vila Nova de Gaia (Portugal).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision prise par la première chambre de recours le 7 décembre 2004 dans la procédure R-328/2004-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeurs de l'enregistrement:Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões et Marly Lima Jatobá
Marque communautaire déposée:Marque figurative "CORPO LIVRE" pour les marchandises des classes 18 et 25 (sacs, vêtements...) - Demande n° 1.811.470.
Titulaire de la marque ou du signe opposé:La requérante.
Marque ou signé opposé:
Marque verbale nationale et internationale "LIVRE" enregistrée pour des marchandises de la classe 25 (vêtements et chaussures).
Décision de la division d'opposition:Rejet de l'opposition, au motif que les preuves documentaires d'usage ont été présentées après l'expiration du délai et que l'usage de la marque opposante n'était dès lors pas établi.
Décision de la chambre de recours:Rejet du recours.
Moyens invoqués:Application erronée de la règle 71, lue en combinaison avec la règle 22, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire 1 ainsi que de l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire. Ces dispositions prévoient une marge d'appréciation en ce qui concerne la prise en compte de documents produits en cours de procédure, même dans le cadre de la procédure inter partes. Or, le défendeur n'a pas fait usage de cette marge d'appréciation.

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1 - JO L 303, p. 1.