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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 26 mars 2007 - Imelios/Commission

(Affaire T-97/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Imelios SA (Vélizi Villacoublay, France) (représentant: C. Curtil, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

À titre principal, sur la procédure, constater le caractère non contradictoire de la procédure suivie par l'OLAF et par la Commission ; constater que l'OLAF a, de son propre aveu, fait usage de sources anonymes ; que l'OLAF et la Commission ont refusé de communiquer à la requérante le rapport d'enquête ; que la décision de la Commission n'est pas motivée ; en conséquence, prononcer l'annulation de la note de débit.

À titre subsidiaire, constater que les justificatifs présentés par la requérante n'ont pas été pris en considération ; que la responsabilité du groupe [...] n'a pas été recherchée ; en conséquence, prononcer l'annulation de la note de débit sur le fond.

En tout état de cause, constater que la dernière tranche de subvention n'a pas été versée à la requérante, alors que celle-ci n'y a nullement renoncé ; en conséquence, condamner la Commission à verser à la requérante la somme de 34 368 euros assortie des intérêts à compter du présent recours ; condamner la Commission à verser à la requérante la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la Commission à verser à la requérante la somme de 50 000 euros au titre des frais de procédure engagés ; condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante a signé le 21 décembre 1999 avec la Communauté européenne, représentée par la Commission européenne, un contrat IST-1999-10934 - ASSIST, concernant le projet " Knowledge Management for Help Desk Operators ", conclu dans le cadre du cinquième programme cadre pour des actions communautaires de recherches, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), dans le domaine de la société de l'information conviviale.

Suite à l'enquête menée par l'OLAF et à son rapport d'audit, la Commission a adressé à la requérante la note de débit exigeant le remboursement du montant déjà versé au titre de la subvention communautaire, en application de la disposition pertinente du contrat permettant à la Commission d'exiger un tel remboursement dans le cas d'un constat d'une fraude ou de sérieuses irrégularités financières dans la mise en œuvre du projet. Il s'agit de la décision attaquée dans le cadre du présent recours. En outre, la requérante demande au Tribunal de condamner la Commission au paiement de la dernière tranche de subvention ainsi que de la condamner à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait, d'une part, du non-paiement de la dernière tranche de la subvention et, d'autre part, du fait des procédures intentées par l'OLAF, puis la Commission.

À l'appui de sa demande en annulation, la requérante invoque la violation des droits fondamentaux, notamment du droit de la défense, au cours de l'enquête de vérification du projet " ASSIST " menée par l'OLAF. Elle fait valoir qu'elle n'aurait pas pu apporter d'observations utiles durant la phase d'enquête et que le rapport final de l'OLAF, sur lequel se fonde la décision de la Commission, ne lui aurait pas été transmis, l'empêchant ainsi de répondre aux accusations portées à son encontre.

En outre, la requérante invoque le défaut de la motivation de la décision ainsi qu'une communication tardive des griefs.

Subsidiairement, la requérante invoque plusieurs moyens relatifs au fond de la décision attaquée, notamment le fait que la Commission n'aurait pas pris en compte des justificatifs fournis par la requérante concernant des coûts réalisés. En outre, elle prétend que c'est le groupe LA POSTE, bénéficiaire réel de la subvention, et non elle-même qui doit être tenu responsable des éventuelles irrégularités commises.

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