Language of document : ECLI:EU:T:2008:455

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

21 octobre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale PRAZOL – Marque nationale verbale antérieure PREZAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑95/07,

Aventis Pharma SA, établie à Antony (France), représentée par MR. Gilbey, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme S. Laitinen, puis par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Nycomed GmbH, anciennement Altana Pharma AG, établie à Constance (Allemagne), représentée par MA. Ferchland, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 février 2007 (affaire R 302/2005‑4), relative à une procédure d’opposition entre Altana Pharma AG et Aventis Pharma SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili (rapporteur), président, M. F. Dehousse et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2007,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2007,

à la suite de l’audience du 13 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 avril 1999, Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, à laquelle ont succédé Altana Pharma AG, puis l’intervenante, Nycomed GmbH, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PRAZOL.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Médicaments ».

4        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 104/99, du 27 décembre 1999.

5        Le 27 mars 2000, Hoechst Marion Roussel SA, à laquelle a succédé la requérante, Aventis Pharma SA, a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement nº 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. L’opposition était fondée sur la marque verbale PREZAL, n˚ 526061, enregistrée le 12 février 1993 auprès du bureau Benelux des marques et désignant des « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques », relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice.

6        Par décision du 1er août 2002, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que la requérante n’avait pas apporté une preuve suffisante de l’usage de la marque antérieure.

7        Par courrier daté du 16 septembre 2002, l’intervenante a demandé à l’OHMI de modifier la description des produits désignés par la marque demandée afin qu’ils correspondent à la description suivante : « Médicaments, à l’exclusion des produits vétérinaires ».

8        Le 1er octobre 2002, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 26 février 2004, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition au motif que cette dernière n’avait pas pris en compte tous les faits, preuves et arguments des parties et a renvoyé l’affaire devant la division d’opposition.

10      Par décision du 26 janvier 2005, la division d’opposition a fait droit à l’opposition (ci-après la « décision de la division d’opposition du 26 janvier 2005 »). Dans ladite décision, la division d’opposition a conclu, en substance, qu’il existait un risque de confusion en raison de l’identité entre les produits concernés et de la forte similitude entre les signes en conflit.

11      Le 18 mars 2005, l’intervenante a formé un recours devant l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94, contre la décision de la division d’opposition du 26 janvier 2005.

12      Par décision du 8 février 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition du 26 janvier 2005. Après avoir relevé que les produits en cause étaient identiques et que le public pertinent était composé des consommateurs finaux et des professionnels de la médecine, qui étaient susceptibles de se montrer relativement vigilants, la chambre de recours a considéré dans la décision attaquée qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause, dans la mesure où, d’une part, elles n’ont aucune signification conceptuelle et, d’autre part, leur différence phonétique claire l’emporte sur leur faible similitude visuelle.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        confirmer la décision de la division d’opposition du 26 janvier 2005 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        dire que la marque demandée doit être enregistrée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      Lors de l’audience, la requérante a renoncé à son deuxième chef de conclusions, ce dont le Tribunal a pris acte.

17      À cette occasion, l’intervenante a renoncé à son deuxième chef de conclusions, ce dont le Tribunal a également pris acte.

 En droit

18      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante a fourni, à la demande du Tribunal, conformément à l’article 35, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases, de son règlement de procédure, la traduction dans la langue de procédure d’un extrait de la base de données du bureau Benelux des marques qu’elle a jointe à sa requête et qui atteste que la requérante est titulaire de la marque PREZAL et que l’enregistrement de cette dernière vient à échéance le 12 février 2013. Dès lors, l’argument de l’intervenante selon lequel la requérante n’a pas établi qu’elle est titulaire de la marque antérieure et que l’enregistrement de ladite marque est encore valable doit être rejeté comme non fondé.

19      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

20      La requérante fait valoir, en substance, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.

21      L’OHMI et l’intervenante rétorquent, en substance, que la chambre de recours a conclu à bon droit qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les signes en cause.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que la marque antérieure et la marque demandée désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II-2821, points 31 à 33, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

24      La requérante conteste, en substance, l’appréciation de la chambre de recours, à laquelle l’OHMI et l’intervenante se rallient, selon laquelle le public pertinent est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

25      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

26      En l’espèce, la marque antérieure ayant été enregistrée auprès du bureau Benelux des marques, la chambre de recours a constaté à juste titre qu’il convenait de se référer à la perception du public dans les pays du Benelux aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, ce que les parties ne contestent pas.

27      De plus, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les produits en cause sont des médicaments, le public pertinent est constitué, d’une part, des professionnels de la médecine et, d’autre part, des patients en tant que consommateurs finaux desdits produits [arrêt du Tribunal du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié au Recueil, point 25], ce que la chambre de recours a constaté à bon droit dans la décision attaquée et ce que les parties ne contestent pas.

28      Concernant le niveau d’attention du public pertinent, la requérante s’oppose à l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les consommateurs finaux, qui font notamment partie du public ciblé, sont susceptibles de se montrer « relativement vigilants » et doivent être considérés comme « plutôt attentifs et observateurs, et susceptibles de remarquer d’emblée toute différence significative entre les noms particuliers des produits pharmaceutiques dont il est question ».

29      Selon la jurisprudence, d’une part, les professionnels de la médecine font preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de médicaments. D’autre part, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Madaus/OHMI – Optima Healthcare (ECHINAID), T‑202/04, Rec. p. II‑1115, point 33]. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques (arrêt ATURION, précité, point 27).

30      Dès lors, la chambre de recours a considéré à bon droit que le public pertinent était susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

31      À cet égard, doivent être rejetés les arguments soulevés par la requérante selon lesquels, d’une part, le niveau d’attention des consommateurs finaux n’est pas plus élevé lorsqu’ils achètent des médicaments que lorsqu’ils achètent d’autres produits et, d’autre part, l’OHMI a manqué à son obligation d’examiner si les produits en cause étaient ou non disponibles exclusivement sur ordonnance médicale. En effet, il suffit de constater à cet égard que, pour les motifs exposés au point 29 ci-dessus, le public pertinent est, en toute hypothèse, susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Doit également être écarté l’argument de la requérante selon lequel il ne ressort pas clairement de la décision attaquée quel niveau d’attention la chambre de recours prête aux consommateurs finaux. En effet, les constatations faites dans la décision attaquée à cet égard et qui sont reprises au point 28 ci-dessus indiquent sans ambiguïté que la chambre de recours a considéré que les consommateurs finaux de médicaments étaient susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

32      S’agissant des documents fournis par l’intervenante visant à établir que les produits vendus sous la marque antérieure sont exclusivement disponibles sur ordonnance médicale, il n’y a pas lieu de les examiner dès lors que, outre le fait qu’ils ne seraient pas de nature à modifier la conclusion exposée au point 30 ci-dessus, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [arrêts du Tribunal du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, Rec. p. II‑719, point 52 ; du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, Rec. p. II‑1391 point 52 ; du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d’un bonbon), T‑396/02, Rec. p. II‑3821, point 24, et du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 29].

 Sur la comparaison des produits

33      L’intervenante conteste l’appréciation de la chambre de recours, à laquelle se rallient la requérante et l’OHMI, selon laquelle les produits en cause sont identiques. En effet, l’intervenante soutient à cet égard qu’il est peu vraisemblable que les marques en cause figurent sur des produits identiques, voir très similaires, dans la mesure où la requérante n’a établi l’usage de la marque antérieure qu’à l’égard d’une catégorie spécifique de médicaments, à savoir les médicaments gastro-intestinaux.

34      D’une part, pour autant que l’argument de l’intervenante visant à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont identiques doit être compris comme un moyen autonome fondé sur l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, il convient de relever que ce moyen est incompatible avec ses propres conclusions et devrait être rejeté dès lors qu’elle n’a pas conclu à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée en vertu de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 novembre 2006, Jabones Pardo/OHMI – Quimi Romar (YUKI), T‑278/04, Rec. p. II‑90, points 44 et 45, et du 12 juin 2007, Budějovický Budvar et Anheuser-Busch/OHMI (AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS), T‑57/04 et T‑71/04, Rec. p. II‑1829, point 220].

35      D’autre part, et en toute hypothèse, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, points 32 et 33]. Or, dès lors qu’il est constant que les produits visés par la marque demandée sont inclus dans les produits couverts par la marque antérieure, la chambre de recours a constaté à bon droit que les produits en cause étaient identiques.

 Sur la comparaison des signes

36      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il n’existe pas de similitude entre les signes en cause. L’OHMI et l’intervenante soutiennent qu’il existe, respectivement, une « faible similitude » et « aucune similitude » entre lesdits signes.

37      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et la jurisprudence citée].

38      En l’espèce, sont en cause la marque verbale antérieure PREZAL et la marque verbale PRAZOL dont l’enregistrement est demandé.

39      Sur le plan visuel, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, à laquelle se rallie l’OHMI, selon laquelle les signes en conflit présentent « un faible degré de similitude » ou « un certain degré de similitude ». L’intervenante soutient que les signes en cause se distinguent clairement.

40      À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que les marques en cause sont toutes deux composées d’un seul mot composé de deux syllabes, à savoir « pre » et « zal » pour la marque antérieure et « pra » et « zol » pour la marque demandée. De plus, lesdites marques sont composées d’un même nombre de lettres, à savoir six lettres, dont cinq sont identiques et quatre apparaissent dans le même ordre, les lettres « p » et « r » étant situées au début des signes en conflit, la lettre « z » y figurant au centre et la lettre « l » étant placée à la fin desdits signes.

41      D’autre part, contrairement à ce qu’affirment l’intervenante et l’OHMI, l’existence de voyelles différentes dans la marque antérieure, « e » et « a », et dans la marque demandée, « a » et « o », n’est pas suffisamment marquée pour neutraliser l’impression de similitude, d’une part, qui est créée par des consonnes identiques placées dans un même ordre, « p », « r », « z » et « l », dans les deux marques, entre lesquelles sont insérées lesdites voyelles, et, d’autre part, qui découle du fait qu’une de ces deux voyelles, à savoir la voyelle « a », est commune aux deux marques.

42      Dès lors, les éléments de ressemblance entre la marque antérieure et la marque demandée l’emportent sur les éléments de dissemblance entre lesdites marques, de sorte que, suivant une appréciation visuelle d’ensemble, ces signes présentent une similitude forte.

43      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de l’intervenante selon lequel, dans le cas de marques brèves, où chaque lettre a son importance, une différence d’une seule lettre peut modifier la perception desdites marques. En effet, il ressort de la jurisprudence que, s’agissant de signes verbaux relativement brefs, les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe [arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, Rec. p. II‑1271, point 39].

44      Quant aux décisions des instances de l’OHMI que l’intervenante invoque au soutien de ses prétentions, il suffit de rappeler que, en toute hypothèse, elles ne sauraient remettre en cause les constatations exposées aux points 40 et 41 ci-dessus. En effet, il ressort de la jurisprudence que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement nº 40/94, relèvent d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 66 ; du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, Rec. p. II‑4881, point 32, et du 30 avril 2003, Axions et Belce/OHMI (Forme de cigare de couleur brune et forme de lingot doré), T‑324/01 et T‑110/02, Rec. p. II‑1897, point 51].

45      Partant, la chambre de recours a conclu à tort qu’il n’existait qu’une « faible similitude » ou qu’un « certain degré de similitude » entre les marques en conflit sur le plan visuel.

46      Sur le plan phonétique, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existe une « différence phonétique claire entre les signes [en cause] » du fait que « leurs voyelles, qui constituent les composants principaux et phonétiques caractérisant la structure sonore de la base des mots, sont clairement différentes ». L’OHMI et l’intervenante se rallient à l’appréciation de la chambre de recours à cet égard.

47      Tout d’abord, outre le fait que les signes en conflit sont formés par un nombre identique de syllabes, comme il a été relevé au point 40 ci-dessus, les première et seconde syllabes de chacun des signes en conflit, à savoir « pre » et « pra », d’une part, et « zal » et « zol », d’autre part, débutent par les mêmes sonorités caractéristiques, produites respectivement par les lettres « p » et « r » prises ensemble ainsi que par la lettre « z », et les secondes syllabes de chacun des signes en cause finissent par le son produit par la lettre « l ».

48      Ensuite, si la succession des voyelles « e » et « a » pour la marque antérieure et celle des voyelles « a » et « o » pour la marque demandée créent des sonorités différentes, celles-ci sont toutefois neutralisées par le fait que ces voyelles s’insèrent dans une succession identique de consonnes, à savoir « p », « r », « z » et « l », que la voyelle « a » est commune aux deux signes en cause et que les sonorités des deux syllabes composant les marques en cause, à savoir « pra » et « pre » ainsi que « zal» et « zol » sont très proches.

49      Au vu de ces considérations, les éléments de ressemblance entre les signes en conflit sur le plan phonétique l’emportent sur les éléments de dissemblance entre lesdits signes, de sorte que, suivant une appréciation d’ensemble, ces signes présentent une similitude forte.

50      Partant, la chambre de recours a considéré à tort qu’il existait une différence phonétique claire entre les signes en cause.

51      Sur le plan conceptuel, l’OHMI conteste l’appréciation de la chambre de recours, à laquelle se rallient la requérante et l’intervenante dans leurs mémoires, selon laquelle, en substance, aucune des marques en conflit n’a de signification. En effet, l’OHMI soutient que la marque demandée PRAZOL fait référence à la famille de médicaments omeprazol, qui inhibent les secrétions acides gastriques, et qu’il est vraisemblable que le public pertinent identifiera la dénomination commune internationale de l’ingrédient actif lansoprazole.

52      Or, à supposer même que la marque antérieure PREZAL ou la marque demandée PRAZOL aient un contenu conceptuel clair pour les professionnels de la médecine en ce que l’une ou l’autre feraient référence, d’une part, à l’ingrédient actif lansoprazole, comme l’a admis la requérante à propos de la marque antérieure en réponse aux questions du Tribunal lors de l’audience et comme cela ressort des documents fournis dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, ou, d’autre part, à la famille de médicaments omeprazol, il n’est toutefois ni établi ni vraisemblable que les consommateurs finaux, qui font partie du public pertinent et dont le degré de connaissance est certes supérieur à la moyenne mais qui ont toutefois des connaissances limitées de la terminologie médicale, connaissent l’une ou l’autre des significations auxquelles la marque antérieure ou la marque demandée feraient référence.

53      Partant, la chambre de recours a considéré à bon droit qu’aucun des signes en conflit n’avait de signification conceptuelle dans l’esprit des consommateurs finaux qui font partie du public pertinent.

54      Au vu des constatations qui précèdent, il convient de considérer que, suivant une impression d’ensemble, eu égard, d’une part, à la forte similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit et, d’autre part, au fait qu’aucune signification conceptuelle ne permettra aux consommateurs finaux de les distinguer, ces signes présentent un fort degré de similitude.

 Sur le risque de confusion

55      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, compte tenu du fait que le public pertinent doit être considéré comme relativement vigilant et qu’il existe une différence phonétique claire entre les signes en cause, qui prévaut sur leur faible degré de similitude visuelle, il est peu probable que ledit public considère que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, de telle sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit.

56      À cet égard, il y a lieu de relever que la conclusion relative à l’absence d’un risque de confusion, à laquelle la chambre de recours est parvenue au point 12 de la décision attaquée, est fondée sur une prémisse erronée, à savoir celle suivant laquelle les signes en cause présentent des différences significatives d’un point de vue phonétique, qui l’emportent sur le faible degré de similitude visuelle existant entre les marques en conflit. Or, cette appréciation ne saurait être retenue, dès lors que, comme il a été exposé aux points 42, 49 et 52 ci-dessus, les signes en conflit présentent une forte similitude visuelle et phonétique. En effet, la circonstance que le public pertinent est notamment composé de consommateurs finaux dont le niveau d’attention peut être considéré comme supérieur à la moyenne ne suffit pas, compte tenu de l’identité des produits concernés et de la similitude des signes en conflit, à exclure que lesdits consommateurs puissent croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

57      Dans ces circonstances, et contrairement à la solution retenue dans la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion dans la perception du public pertinent ne peut être écartée en l’espèce.

58      Dès lors, il y a lieu d’accueillir l’unique moyen soulevé par la requérante et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, dans la mesure où la décision attaquée est annulée, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, elle supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 février 2007 (affaire R 302/2005‑4) est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Aventis Pharma SA.

3)      Nycomed GmbH supportera ses propres dépens.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 octobre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       V. Tiili


* Langue de procédure : l’anglais.