Language of document : ECLI:EU:T:2008:105

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

10 avril 2008 (*)

« Recours en annulation ? Recours en indemnité ? Cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) ? Clause compromissoire ? Note de débit ? Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑97/07,

Imelios SA, établie à Velizy-Villacoublay (France), représentée par MC. Curtil, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. Ladenburger et E. Manhaeve, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, premièrement, une demande d’annulation de la décision prise par la Commission, à la suite d’un rapport d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), de procéder, par la note de débit du 17 janvier 2007, au recouvrement des avances versées dans le cadre du contrat, portant la référence IST-1999-10934-Assist, relatif au projet « Knowledge Management for Help Desk Operators », conclu dans le cadre du cinquième programme-cadre pour des actions communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine de la société de l’information conviviale (1998-2002), deuxièmement, une demande de paiement de la somme de 34 368 euros au titre de la tranche de subvention restante à verser par application dudit contrat et, troisièmement, une demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l’adoption de ladite décision,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. N. Wahl (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        Le 21 décembre 1999, la requérante, Imelios SA, a conclu avec la Communauté européenne, représentée par la Commission, le contrat portant la référence IST-1999-10934-Assist (ci-après le « contrat Assist »). Celui-ci a pour objet le financement d’un projet relatif à la formation du personnel affecté au support technique (help-desk) de grandes entreprises, s’inscrivant dans le cadre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), institué par la décision n° 182/1999/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1998 (JO 1999, L 26, p. 1).

2        La subvention prévue pour la requérante s’élevait à 229 125 euros. La durée du projet était de deux ans, allant de février 2000 à février 2002.

3        L’article 5, paragraphe 1, du contrat Assist désigne le droit belge comme étant le droit applicable au contrat. Le paragraphe 2 du même article prévoit que le Tribunal et, en cas de pourvoi, la Cour, ont compétence exclusive pour connaître de tout litige entre la Communauté et les contractants concernant la validité, l’application ou l’interprétation du contrat Assist.

4        En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe II du contrat Assist, la Commission a le pouvoir de suspendre les paiements à un contractant dans les cas de fraude soupçonnée ou d’irrégularité financière sérieuse commise par ce contractant.

5        L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a été saisi aux fins de vérifications relatives à l’exécution du contrat Assist par la requérante.

6        Le 14 mai 2004, la Commission a indiqué à la requérante que, en application de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe II du contrat Assist, elle décidait de suspendre les paiements de la subvention stipulée dans le contrat Assist.

7        Au cours de l’année 2004, l’OLAF a adressé à la requérante une demande de renseignements relative à ses dépenses enregistrées au poste « Personnel et frais généraux ». Dans ce cadre, entre janvier et mars 2005, l’OLAF a procédé, notamment, à des auditions de salariés ou d’ex-salariés de la requérante.

8        Le 17 mars 2006, à la suite d’un rapport d’audit de l’OLAF et conformément à l’article 26, paragraphe 3, troisième alinéa, de l’annexe II du contrat Assist, la Commission a informé la requérante que cette dernière lui était redevable d’un montant de 194 756,25 euros.

9        Le 7 avril 2006, la requérante a adressé un courrier à la Commission l’informant qu’elle n’avait reçu ni le rapport provisoire ni le rapport définitif de l’OLAF et qu’elle sollicitait leur communication.

10      Le 17 janvier 2007, la Commission a émis la note de débit n° 3240805362 d’un montant de 194 756,25 euros à l’égard de la requérante (ci-après la « note de débit attaquée »). Dans la note de débit attaquée, en demandant le remboursement de ladite somme, la Commission se référait à une enquête de l’OLAF, portant la référence OF/2004/0075, au terme de laquelle avait été refusée l’éligibilité de l’ensemble des coûts soumis par la requérante en vertu de l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe II du contrat Assist. Elle se référait également à sa lettre du 17 mars 2006. En outre, la Commission se réservait le droit, après information préalable, de procéder au recouvrement de la somme en cause par compensation en présence de créances réciproques certaines, liquides et exigibles. À défaut de paiement de la somme en cause à la date d’échéance, elle se réservait, par ailleurs, le droit d’exécuter toute garantie financière préalablement fournie et de procéder à l’exécution forcée conformément à l’article 256 CE.

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2007, la requérante a introduit le présent recours.

12      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 25 juin 2007, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 2 août 2007.

13      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la note de débit attaquée ;

–        en tout état de cause, condamner la Commission à lui payer, au titre de la tranche de subvention restant à verser par application du contrat Assist, la somme de 34 368 euros assortie des intérêts à compter du présent recours ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 100 000 euros au titre d’un préjudice non contractuel ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal estime, en l’espèce, être suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Sur la première demande, tendant à l’annulation de la note de débit attaquée

 Arguments des parties

16      La Commission fait valoir que la note de débit attaquée ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 230 CE. En effet, d’une part, elle ne produirait aucun effet juridique obligatoire de nature à affecter les intérêts de la requérante et ne modifierait pas de façon caractérisée sa situation juridique au sens de l’arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission (60/81, Rec. p. 2639, point 9). D’autre part, une note de débit telle que la note de débit attaquée constituerait un acte intermédiaire préparant une décision éventuelle de la Commission de poursuivre la procédure de recouvrement (ordonnance du président du Tribunal du 10 janvier 2006, ArchiMEDES/Commission, T‑397/05 R, non publiée au Recueil, point 43).

17      La requérante soutient que la note de débit attaquée est un acte attaquable au sens de l’article 230 CE. En effet, elle constituerait un titre exécutoire permettant à la Commission, à défaut de paiement à la date d’échéance, de procéder, conformément à l’article 256 CE, à l’exécution forcée de la mesure. En outre, en vertu de la note de débit attaquée, des intérêts seraient automatiquement appliqués à la somme réclamée. L’ordonnance ArchiMEDES/Commission, précitée, invoquée par la Commission, ne démontrerait pas que toute note de débit est un acte préparatoire au sens de l’article 230 CE.

18      D’après la requérante, les termes employés dans la note de débit attaquée lui confèrent un caractère définitif. En effet, la note de débit attaquée se référerait à un « [r]emboursement à la Commission de la somme de 194 756,25 euros », fixerait une date d’échéance et préciserait que, « à défaut de paiement à la date d’échéance, la créance constatée par les Communautés porte intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque [c]entrale [e]uropéenne ». Quant à ses effets juridiques vis-à-vis de la requérante, la note de débit attaquée porterait rejet explicite et définitif des demandes formulées par la requérante et produirait, dès lors, des effets juridiques obligatoires en ce qu’elle obligerait la requérante à rembourser une certaine somme. Enfin, puisqu’elle clôt la procédure engagée, la note de débit attaquée serait une décision définitive.

 Appréciation du Tribunal

19      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge communautaire de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (arrêt de la Cour du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C‑160/03, Rec. p. I‑2077, point 35, et ordonnance du Tribunal du 26 février 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑205/05, non publiée au Recueil, point 38).

20      Il ressort de l’examen du recours que la première demande, qui tend à l’annulation de la note de débit attaquée, est fondée sur l’article 230 CE. Selon la requérante, la note de débit attaquée constitue, en effet, « au sens de l’article 230 CE, un acte attaquable dans le cadre d’un recours en annulation ».

21      En vertu de l’article 230 CE, les juridictions communautaires contrôlent la légalité des actes adoptés par les institutions destinés à produire des effets juridiques obligatoires à l’égard des tiers, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique (voir, en ce sens, arrêts de la Cour IBM/Commission, précité, point 9, et du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, point 54).

22      En revanche, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature, au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée à la juridiction communautaire en vertu de l’article 230 CE (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 10 mai 2004, Musée Grévin/Commission, T‑314/03 et T‑378/03, Rec. p. II‑1421, point 64, et la jurisprudence citée).

23      En l’espèce, il convient dès lors d’examiner si la note de débit attaquée figure au nombre des actes qui peuvent être annulés par la juridiction communautaire en vertu de l’article 230 CE ou si, au contraire, elle revêt une nature contractuelle (voir, en ce sens, ordonnance Evropaïki Dynamiki/Commission, précitée, point 42).

24      À cet égard, il est constant que le requérante a conclu avec la Communauté, le 21 décembre 1999, le contrat Assist, qui contenait une clause selon laquelle le Tribunal et, en cas de pourvoi, la Cour, ont compétence exclusive pour connaître de tout litige entre la Communauté et les contractants concernant la validité, l’application ou l’interprétation dudit contrat.

25      Il doit être constaté ensuite que la note de débit attaquée s’inscrit dans ce contexte contractuel. Premièrement, une somme de 194 756,25 euros a été versée par la Commission à la requérante sur le fondement du contrat Assist. Deuxièmement, c’est en application de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe II du contrat Assist que la Commission a décidé de suspendre, par lettre du 14 mai 2004, tout paiement encore dû à la requérante en vertu dudit contrat. Troisièmement, ainsi qu’il ressort du libellé de la note de débit, par cette dernière, la Commission a, en conformité avec l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe II du contrat Assist, demandé à la requérante la restitution de l’intégralité de la somme perçue par celle-ci sur la base dudit contrat.

26      En dépit du contexte contractuel dans lequel s’inscrit le rapport juridique qui fait l’objet du litige, la requérante estime que la note de débit attaquée est de nature administrative (voir, en ce sens, ordonnance Musée Grévin/Commission, précitée, points 74 et 79).

27      Or, la note de débit attaquée ne constitue nullement un acte administratif.

28      En effet, aucun élément ne permet de conclure que la Commission a agi, en l’espèce, en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique. Au contraire, par la note de débit attaquée, la Commission a agi uniquement dans le cadre des droits et des obligations nés du contrat Assist (voir, en ce sens, ordonnances Musée Grévin/Commission, précitée, point 81, et Evropaïki Dynamiki/Commission, précitée, point 44). Dès lors, la note de débit attaquée est indissociable des rapports contractuels existant entre la Commission et la requérante.

29      À cet égard, il doit être relevé que la Commission a fondé la note de débit attaquée uniquement sur le contrat Assist, et notamment sur l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe II dudit contrat, après avoir constaté que les coûts déclarés par la requérante dans le cadre de l’exécution dudit contrat n’étaient pas justifiés. En outre, dans sa lettre du 17 mars 2006, à laquelle la note de débit attaquée renvoie, la Commission fonde sa demande de remboursement exclusivement sur l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe II du contrat Assist, après avoir souligné le caractère excessif des coûts déclarés par la requérante.

30      Il résulte de ce qui précède que la note de débit attaquée s’inscrit dans un cadre purement contractuel dont elle est indissociable et que, par sa nature même, elle ne figure pas parmi les actes dont l’annulation peut être demandée à la juridiction communautaire aux termes de l’article 230 CE (voir, en ce sens, ordonnance Musée Grévin/Commission, précitée, point 85).

31      Partant, le présent recours, dans la mesure où il tend à l’annulation, sur le fondement de l’article 230 CE, d’un acte ayant une nature purement contractuelle, ne saurait être recevable (ordonnance Evropaïki Dynamiki/Commission, précitée, point 56).

32      Il convient d’ajouter que, saisi d’un recours en annulation alors que le litige était, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal a déjà accepté de requalifier un tel recours en recours relevant de l’article 238 CE (arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, Lecureur/Commission, T‑26/00, Rec. p. II‑2623, points 38 et 39).

33      En l’espèce, il est vrai que la requérante invoque, dans certains points de la requête, l’obligation de transmission des rapports de l’OLAF stipulée dans le contrat Assist. Toutefois, cela ne suffit pas pour que le Tribunal procède à une requalification du recours en ce qui concerne la première demande, dès lors que, dans le reste de celle-ci, la requérante se borne à invoquer des moyens caractéristiques d’un recours en annulation et que, dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, elle ne demande ni expressément ni implicitement la requalification de son recours. De plus, contrairement à ce que prévoit l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, à l’appui de la première demande, la requérante n’expose, même de manière sommaire, aucun moyen, argument ou grief tiré de la violation du droit belge, lequel est pourtant le seul droit applicable au contrat Assist en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de celui-ci (voir, en ce sens, ordonnance Evropaïki Dynamiki/Commission, précitée, point 57).

34      Il résulte des considérations qui précèdent que la première demande doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur la deuxième demande, tendant au paiement de la tranche de subvention restant à verser par application du contrat Assist

 Arguments des parties

35      La Commission considère que la requérante n’a indiqué d’aucune manière que ce soit le fondement juridique exact de la deuxième demande, les prestations ou les actions sur lesquelles elle repose ou encore les pièces justificatives à son appui. Dès lors, selon la Commission, la deuxième demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure.

36      La requérante fait valoir que ni elle ni la Commission n’a formellement renoncé à la tranche de subvention restant à verser par application du contrat Assist. Elle rappelle que l’article 3 de l’annexe II du contrat Assist prévoit, notamment, que le cocontractant reste lié par les obligations qui lui incombent, indépendamment de la suspension prononcée. Dès lors, d’après la requérante, une suspension du contrat Assist ne saurait être interprétée comme signifiant sa résiliation. En effet, le contrat Assist prévoirait la possibilité d’une résiliation dans le cas d’une irrégularité financière. La Commission n’ayant pas, en l’espèce, utilisée cette possibilité, le contrat Assist resterait, dès lors, valable.

 Appréciation du Tribunal

37      Par sa deuxième demande, la requérante demande au Tribunal de condamner la Commission à lui payer la somme de 34 368 euros au titre de la tranche de subvention restant à verser par application du contrat Assist, c’est-à-dire celle n’ayant pas fait l’objet de la note de débit attaquée.

38      Cette demande n’est pas fondée sur l’article 230 CE. En effet, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante fait observer que le contrat Assist constitue le fondement juridique de ladite demande.

39      En vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête même (ordonnance du Tribunal du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49).

40      En vertu de l’article 3, paragraphe 2, du contrat Assist, la Commission finance les coûts éligibles du projet en cause. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de l’annexe II du contrat Assist, la Commission, après avoir versé une avance initiale, finance ledit projet par des paiements périodiques, effectués après approbation de rapports périodiques et des tableaux de coûts qui y sont relatifs.

41      La requérante ne fournit aucune preuve concernant l’exécution d’un service rendu pour lequel elle pourrait, le cas échéant, faire valoir une demande de paiement au titre du contrat Assist. Elle ne précise pas non plus les coûts éligibles pour lesquels elle demande le remboursement. Dès lors, la deuxième demande ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure.

42      Dans ces circonstances, la deuxième demande doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur la troisième demande, tendant à la réparation d’un préjudice non contractuel

 Arguments des parties

43      La Commission considère que la troisième demande ne satisfait pas aux exigences requises par l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure. En effet, selon la Commission, la requérante n’avance aucun argument pour étayer la nature du dommage qui lui aurait été causé, la violation du droit communautaire à l’origine dudit dommage ainsi que le lien de causalité entre le comportement illégal reproché et ce prétendu dommage.

44      La requérante estime que la requête est suffisamment détaillée. Elle soutient avoir subi un dommage en ce que la procédure introduite par l’OLAF et poursuivie par la Commission l’a privée du paiement du solde de subvention restant à verser par application du contrat Assist et que, en outre, il lui a été nécessaire d’introduire le présent recours pour faire valoir ses droits.

 Appréciation du Tribunal

45      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir ordonnance du Tribunal du 5 septembre 2007, Document Security Systems/BCE, T‑295/05, non encore publiée au Recueil, point 80, et la jurisprudence citée).

46      La requérante n’a avancé aucun argument tendant à soutenir sa demande de réparation. Elle s’est limitée à deux points très laconiques dans la requête, sans expliquer en quoi consisterait le prétendu préjudice, le lien de causalité entre celui-ci et le comportement de la Commission et les raisons pour lesquelles le comportement de la Commission relèverait de l’article 288 CE.

47      Par ailleurs, il n’est pas possible de se référer aux arguments exposés dans le cadre de la première demande pour fonder la troisième, car leurs objets sont différents et la requête ne comporte pas de renvoi de l’une vers l’autre.

48      Dès lors, il convient de rejeter la troisième demande comme irrecevable au titre de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure.

49      Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Imelios SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 2008.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : le français.