Language of document : ECLI:EU:T:2009:74


DOCUMENT DE TRAVAIL


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

19 mars 2009 (*)

« Aides d’État – Subventions à l’achat de décodeurs numériques – Télécommunications – Décision de la Commission déclarant l’aide incompatible avec le marché commun – Décision adoptée en cours d’instance par l’État membre de ne pas procéder à la récupération de l’aide auprès de l’entreprise ayant attaqué la décision de la Commission dans le cadre d’un recours en annulation – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑96/07,

Telecom Italia Media (TI Media) SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes F. Bassan et S. Venturini, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme E. Righini, M. G. Conte et M. B. Martenczuk, en qualité d’agents,

partie défenderesse,


soutenue par

Sky Italia Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes F. González Díaz et D. Gerard, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2007/374/CE de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à l’aide d’État C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004), octroyée par la République italienne sous forme de subvention à l’achat de décodeurs numériques (JO L 147, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du recours

1        La requérante, Telecom Italia Media, est une société opérant principalement dans le secteur des télécommunications.

2        Le 24 janvier 2007, la Commission a adopté la décision 2007/374/CE, relative à l’aide d’État C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004), octroyée par la République italienne sous forme de subvention à l’achat de décodeurs numériques (JO L 147, p. 1, ci-après la « décision attaquée »), déclarant incompatible avec le marché commun l’aide d’État que constitue le régime mis à exécution par la République italienne en faveur des diffuseurs numériques terrestres qui offrent des services de télévision à péage et des opérateurs câble de télévision à péage.

3        À l’article 2 de la décision attaquée, la Commission a imposé à la République italienne de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires l’aide visée à l’article 1er de cette décision.

 Procédure et conclusions des parties

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2007, la requérante a introduit le présent recours.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2007, Sky Italia Srl a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

6        Par ordonnance du 15 octobre 2007, Sky Italia a été admise à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission.

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision attaquée et tous les actes connexes, préalables et conséquents à celle-ci ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la partie où elle impose à la République italienne la récupération de l’aide selon les modalités qui y sont indiquées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

8        La Commission et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

9        En attendant qu’il soit statué sur le présent recours, les autorités italiennes ont pris les initiatives nécessaires pour se conformer à la décision attaquée et, en particulier, pour déterminer le montant des sommes à récupérer auprès des entreprises qualifiées par la Commission de bénéficiaires indirects de l’aide, y compris la requérante.

10      En agissant ainsi, les autorités italiennes ont cherché à suivre les critères énoncés par la Commission aux considérants 193 à 205 de la décision attaquée en informant constamment la Commission des analyses effectuées et en soumettant à son évaluation et à son approbation les conclusions relatives à la détermination des sommes à récupérer.

11      À l’issue de ce processus, les autorités italiennes ont pris position et ont informé la requérante que, à la lumière des informations et des données fournies au cours de l’enquête servant à exécuter la décision attaquée, la requérante est dans une situation telle qu’aucune restitution n’est exigée.

12      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 janvier 2009, la requérante a informé le Tribunal de ces développements. Compte tenu du fait qu’elle est dans une situation dans laquelle aucune restitution n’est exigée de sa part sur la base de la décision attaquée, la requérante estime qu’elle ne conserve aucun intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée.

13      La requérante fait également valoir que, compte tenu de ce que la situation pouvant être qualifiée de défaut d’intérêt à agir n’est apparue que longtemps après le début du litige, elle ne peut pas être critiquée pour avoir introduit le présent recours. Pour ces raisons, la requérante demande, à titre d’équité, la compensation des dépens.

14      Cette lettre a été notifiée à la Commission ainsi qu’à la partie intervenante par lettre du greffe du Tribunal du 13 janvier 2009.

15      Par lettre déposée au greffe le 16 janvier 2009, la Commission a indiqué au Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections quant à la demande de non lieu à statuer de la part de la requérante. En ce qui concerne la répartition des dépens, la Commission a demandé au Tribunal que chacune des parties soit condamnée à supporter ses propres dépens.

16      Conformément à l'article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d'office, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer.

 En droit

17      Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission, T‑28/02, Rec. p. II‑4119, point 34, et la jurisprudence citée).

18      À cet égard, il convient de rappeler que les conditions de recevabilité du recours s’apprécient, sous réserve de la question différente de la perte de l’intérêt à agir, au moment de l’introduction du recours (voir arrêt du Tribunal du 21 mars 2002, Shaw et Falla/Commission, T‑131/99, Rec. p. II‑2023, point 29, et la jurisprudence citée).

19      Toutefois, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, cette considération relative au moment de l’appréciation de la recevabilité du recours ne saurait empêcher le Tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’hypothèse où un requérant qui avait initialement intérêt à agir a perdu tout intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée en raison d’un événement intervenu postérieurement à l’introduction dudit recours (ordonnance First Data e.a./Commission, précitée, point 36).

20      En effet, pour qu’un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée (voir arrêt du Tribunal du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, point 30, et la jurisprudence citée).

21      Il y a donc lieu d’examiner si l’annulation éventuelle de la décision attaquée pourrait avoir des conséquences juridiques au bénéfice de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juin 2000, EPAC/Commission, T‑204/97 et T‑270/97, Rec. p. II‑2267, point 154).

22      En l’espèce, il y a lieu de constater que l’État membre concerné – à qui il incombe d’exécuter la décision attaquée sous le contrôle du juge national et, le cas échéant, de la Cour au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE – considère, en accord avec la Commission, que la décision attaquée n’impose aucune obligation de procéder à la récupération de l’aide concernée auprès de la requérante.

23      De ce fait, l’intérêt à agir de la requérante, dans la mesure où il a existé, a disparu du fait de la décision de ne pas procéder à la récupération de l’aide concernée auprès de la requérante. En effet, en l’absence d’une obligation pour la République italienne, en vertu de la décision attaquée, de procéder à une récupération auprès de la requérante, cette dernière ne pourrait tirer aucun bénéfice d’un éventuel arrêt du Tribunal annulant ladite décision.

24      Compte tenu du fait que, dans ces conditions, la décision attaquée ne conserve aucun caractère préjudiciable à l’égard de la requérante, il y a lieu de constater que celle-ci n’a plus d’intérêt à poursuivre le présent recours. Faute d’un intérêt à agir actuel et certain, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur le recours.

 Sur les dépens

25      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. En l’espèce, les circonstances ayant conduit au non-lieu à statuer ayant pour cause un événement indépendant du comportement de la requérante, il y a lieu de condamner chaque partie principale à supporter ses propres dépens.

26      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supportera ses propres dépens. En l’espèce, la partie intervenue au soutien de la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.


Fait à Luxembourg, le 19 mars 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’italien.