Language of document : ECLI:EU:T:2012:353

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

10 juillet 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-504/10,

Prima TV SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes L. Fossati et L.R. Perfetti, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Bourke et L. Malferrari, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Sky Italia Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Mes F. González Diaz et F.M. Salerno, avocats,

partie intervenante,


ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2010) 4976 final de la Commission, du 20 juillet 2010, modifiant l’application des engagements liés à la décision déclarant compatible avec le marché commun et l’accord EEE l’opération de concentration visant à l’acquisition par News Corporation Limited (« Newscorp ») du contrôle total des sociétés italiennes de télévision à péage Telepiù Spa et Stream Spa (Affaire COMP/M.2876 - Newscorp/Telepiù).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 juin 2012, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle a conclu à ce que, conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, chacune des parties supporte ses propres dépens, eu égard au fait que le recours est devenu sans objet en raison de circonstances qui n’ont pas été provoquées par la requérante.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et qu’elle acceptait de supporter ses propres dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2012, la partie intervenante a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’objection sur le désistement et qu’elle était d’accord avec la partie requérante sur les conclusions concernant les dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Conformément au deuxième alinéa de cette disposition, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

5        En l’espèce, il ressort des observations des parties que celles-ci s’accordent à supporter chacune ses propres dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-504/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


1 Langue de procédure : l’italien.