Language of document : ECLI:EU:T:2002:320

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

13 décembre 2002 (1)

«Recours en annulation - Recours devenu sans objet - Non-lieu à statuer - Règlement des dépens»

Dans l'affaire T-81/01,

Marc Oscar Henri Verdoodt et Ingrid Edmondus Malvina Rademakers-Verdoodt, demeurant à Schoten (Belgique), représentés par Me M. van Dam, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. van Vliet et W. Wils, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision SG (2001) D/286098 de la Commission, du 9 février 2001, par laquelle celle-ci a rejeté la demande d'exclusion du bateau Arizona du champ d'application du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 90, p. 1), formée par les requérants,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

1.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 avril 2001, M. Verdoodt et Mme Rademakers-Verdoodt ont demandé l'annulation de la décision SG (2001) D/286098 de la Commission, du 9 février 2001, par laquelle celle-ci a rejeté la demande d'exclusion du bateau Arizona du champ d'application du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 90, p. 1), formée par les requérants (ci-après la «décision attaquée»).

2.
    Par décision du 18 juillet 2002, la Commission a retiré la décision attaquée et a accordé l'exclusion sollicitée sur la base de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999.

3.
    Le 30 juillet 2002, la Commission a introduit une demande de non-lieu à statuer. Le 5 septembre 2002, les requérants ont soumis leurs observations à cet égard en indiquant que leur recours était devenu sans objet.

4.
    Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer.

Sur les dépens

5.
    Dans sa demande de non-lieu à statuer, la défenderesse a demandé au Tribunal de tenir compte, dans le cadre du règlement des dépens, de ce que l'adoption de la décision du 18 juillet 2002 était basée sur un fait nouveau, découvert au cours de la procédure judiciaire, à savoir que le bateau Arizona était destiné non pas au transport de plâtre ordinaire, mais au transport de plâtre calciné et pouvait dès lors être considéré comme un bateau spécialisé au sens de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 718/1999. Ce fait n'aurait pas été mentionné dans la demande d'exclusion ayant initialement abouti à la décision attaquée.

6.
    Les requérants contestent l'argumentation de la défenderesse et attirent l'attention sur le fait que, dans l'annexe 2 à la demande d'exclusion initiale, ils avaient déjà fourni une spécification technique du plâtre en question (en particulier quant à la densité du plâtre qui différerait selon qu'il s'agit de plâtre ordinaire ou de plâtre calciné). Selon les requérants, s'il est vrai qu'ils ont toujours utilisé, dans leur demande d'exclusion, le terme de «plâtre» et non pas le terme de «plâtre calciné», il n'en reste pas moins que la spécification technique figurant en annexe à la demande d'exclusion indiquait clairement et avec toute la précision nécessaire de quelle sorte de plâtre il s'agissait. Par conséquent, ils considèrent qu'il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens.

7.
    En vertu de l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

8.
    À la suite d'une question écrite du Tribunal, la défenderesse a confirmé que la spécification technique fournie par les requérants en annexe à leur demande d'exclusion correspondait à celle du plâtre calciné et non pas à celle du plâtre ordinaire. Par conséquent, compte tenu de l'obligation qui incombe à la défenderesse dans une affaire comme celle du cas d'espèce d'apprécier avec soin tous les éléments pertinents de celle-ci avant de prendre une décision à son égard, la Commission devait être en mesure de comprendre, sur la base de ladite spécification technique fournie par les requérants, que le bateau Arizona était destiné au transport de plâtre calciné.

9.
    Par conséquent, contrairement à ce que soutient la défenderesse, sa décision du 18 juillet 2002 n'est pas fondée sur un fait nouveau.

10.
    Dans une telle situation, il est justifié que la défenderesse supporte l'entièreté des dépens de l'instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

ordonne:

1)    Il n'y a plus lieu de statuer.

2)    La Commission supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts


1: Langue de procédure: le néerlandais.