Language of document : ECLI:EU:T:2013:134

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

18 mars 2013 (1)

« Radiation partielle »

Dans l’affaire T-577/12,

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), établie à Singapour (Singapour),

National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), établie à Londres (Royaume-Uni),

Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), établie à Téhéran (Iran),

Karoon Oil & Gas Production Co., établie à Khouzestan (Iran),

Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), établie à Téhéran,

Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) ), établie à Téhéran,

National Iranian Drilling Co. (NIDC), établie à Khouzestan,

South Zagros Oil & Gas Production Co., établie à Shiraz (Iran),

Maroun Oil & Gas Co., établie à Ahwaz (Iran),

Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), établie à Khouzestan,

Gachsaran Oil & Gas Co., établie à Ahmad (Iran),

Aghajari Oil & Gas Production Co., établie à Khouzestan,

Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), établie à Khoramshar (Iran),

West Oil & Gas Production Co., établie à Kermanshah (Iran),

East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), établie à Mashhad (Iran),

Iranian Oil Terminals Co. (IOTC), établie à Téhéran,

Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ), établie à Boushehr (Iran),

Iran Liquefied Natural Gas Co., établie à Téhéran,

représentées par Me J.-M. Thouvenin, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16) et de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), dans la mesure où les noms des requérantes ont été inscrits sur les listes des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives.


1        Par requête déposée au greffe le 27 décembre 2012, les parties requérantes ont introduit le présent recours.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2013, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, que Iran Liquefied Natural Gas Co. se désistait de son recours. Elles n’ont pas conclu sur les dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. Or, en l’espèce, le désistement étant intervenu avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens s’agissant de Iran Liquefied Natural Gas Co.

4        Dans ces conditions, il y a lieu de radier le nom de la requérante Iran Liquefied Natural Gas Co. de la liste des parties requérantes.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Dans l’affaire T-577/12, le nom de la requérante Iran Liquefied Natural Gas Co. est radié de la liste des parties requérantes.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens pour autant qu’ils concernent Iran Liquefied Natural Gas Co.

Fait à Luxembourg, le 18 mars 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


1 Langue de procédure : le français.