Language of document : ECLI:EU:T:2008:114

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

17 avril 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative représentant un pélican – Marques communautaires ou nationales figuratives antérieures Pelikan – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑389/03,

Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd, établie à Tokyo (Japon), représentée par Mes J. Hofmann et B. Linstow, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Laporta Insa, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, établie à Hanovre (Allemagne), représentée initialement par Mes A. Renck, V. von Bomhard et A. Pohlmann, puis par Mes Renck, von Bomhard et T. Dolde, avocats,

ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 septembre 2003 (affaire R 191/2002-2), relative à une procédure d’opposition entre Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG et Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2003,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 2005,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 novembre 2005,

vu les suspensions décidées les 25 octobre 2004, 31 janvier et 30 mai 2005,

vu la décision du 1er décembre 2005, refusant la demande de la requérante de pouvoir déposer un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 13 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 novembre 1998, la requérante a déposé une demande d’enregistrement de marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 2 et 17 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        « produits chimiques ; produits chimiques inorganiques industriels ; produits chimiques organiques industriels ; agents tensio-actifs ; agents chimiques ; matières plastiques à l’état brut » relevant de la classe 1 ;

–        « matières tinctoriales ; pigments ; matériel de peinture ; encres d’imprimerie ; colorants » relevant de la classe 2 ;

–        « plastiques ; matières plastiques mi-ouvrées » relevant de la classe 17.

4        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 69/99, du 30 août 1999.

5        Le 11 octobre 1999, Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque communautaire figurative n° 179226, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 24 novembre 1998 notamment pour les produits relevant de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice [« produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie »], se présentant comme suit :

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–        la marque communautaire figurative n° 179242, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 24 novembre 1998 notamment pour les produits relevant de la classe 2 sens de l’arrangement de Nice (« couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes »), se présentant de la façon suivante :

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–        la marque allemande figurative n° 39829244, déposée le 25 mai 1998 et enregistrée le 31 mai 1999 pour différents produits et services relevant des classes 1 à 22, 24 à 26, 28, 31, 34, 36, 38, 39, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice, se présentant comme suit :

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–        le signe figuratif, utilisé dans la vie des affaires en Allemagne pour les « matières imprimées, équipements de bureau et papeterie y compris les ustensiles pour écrire », suivant :

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–        le nom de la société Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, utilisé dans la vie des affaires en Allemagne.

6        L’intervenante fondait l’opposition sur tous les produits et les services couverts par ses enregistrements et droits antérieurs et la dirigeait contre tous les produits désignés dans la demande d’enregistrement.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n° 40/94.

8        Par décision du 20 décembre 2001, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés dans la demande. La division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques communautaires antérieures n°s 179226 et 179242 et la marque demandée. En conséquence, elle a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre la marque allemande n° 39829244 et la marque demandée, ni les autres revendications sur lesquelles était fondée l’opposition.

9        Le 20 février 2002, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 18 septembre 2003 (ci‑après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a estimé qu’il existait, dans l’esprit du public dans la Communauté, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque demandée et « la marque couverte par les enregistrements de la marque communautaire antérieure n° 179226 et n° 179242 ». Partant, elle a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les revendications fondées sur les autres droits antérieurs de l’intervenante.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        enregistrer en tant que marque communautaire le signe demandé pour les produits relevant des classes 1, 2 et 17 désignés dans la demande d’enregistrement ;

–        condamner l’intervenante aux différents dépens découlant de l’opposition et de la procédure de recours devant l’OHMI ;

–        condamner l’intervenante aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal

13      La requérante a produit en annexe à la requête une photo de l’emballage des produits en cause, sur lequel figure le nom de sa société et le signe demandé, à l’appui de son argument selon lequel elle utilisait ce signe en tant que logo avec le nom de son entreprise.

14      L’OHMI soutient que les nouveaux documents annexés à la requête doivent être déclarés irrecevables. Leur acceptation par le Tribunal impliquerait, selon l’OHMI, un réexamen de l’affaire sur la base d’un contexte factuel différent de celui présenté devant la chambre de recours. Aucune circonstance spéciale ne justifierait la production, devant le Tribunal, de ces documents qui auraient pu être présentés lors de la procédure devant l’OHMI.

15      Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, le recours porté devant lui vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [voir arrêts du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, points 24 et 25, et du 23 février 2006, Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Rec. p. II‑445, point 38, et la jurisprudence citée].

16      En l’espèce, il y a lieu de constater que l’annexe de la requête, constituée d’une photo du signe demandé utilisé avec le nom de la société de la requérante, est effectivement produite pour la première fois devant le Tribunal. Par conséquent, cette annexe ne peut être prise en considération et il convient de l’écarter.

 Sur le renvoi global aux écrits présentés devant l’OHMI

17      La requérante soutient que ses observations écrites présentées devant l’OHMI des 6 juin 2000, 19 avril 2002 et 13 mai 2003 font partie intégrante du moyen avancé à l’appui du présent recours.

18      Dans son mémoire en réponse, l’intervenante renvoie, s’agissant de son allégation selon laquelle elle utilise souvent le logo représentant un pélican sans le terme « pelikan », aux documents et aux éléments de preuve produits devant l’OHMI, sans préciser de quels documents ou éléments de preuves il s’agit.

19      Il convient de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence bien établie, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle conformément à l’article 130, paragraphe 1, et à l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle‑même [voir arrêt du Tribunal du 19 octobre 2006, Bitburger Brauerei/OHMI – Anheuser-Busch (BUD, American Bud et Anheuser Busch Bud), T‑350/04 à T‑352/04, Rec. p. II‑4255, point 33, et la jurisprudence citée]. Cette jurisprudence est transposable au mémoire en réponse de l’autre partie à une procédure d’opposition devant la chambre de recours, intervenant devant le Tribunal, en vertu de l’article 46 du règlement de procédure, applicable en matière de propriété intellectuelle conformément à l’article 135, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement [arrêt du Tribunal du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Rec. p. II‑2907, point 11]. Il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent. Dès lors, la requête et le mémoire en réponse de l’intervenante, en ce qu’ils renvoient aux écrits déposés respectivement par la requérante et par l’intervenante devant l’OHMI, sont irrecevables dans la mesure où le renvoi global qu’ils contiennent n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés respectivement dans la requête et dans le mémoire en réponse.

 Sur la légalité de la décision attaquée

20      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

21      En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a violé le règlement n° 40/94 en n’ayant pas tenu compte du cercle des spécialistes qui constitueraient le marché cible exclusif.

22      Selon la requérante, les produits en cause tels que les « plastiques, matières plastiques semi-ouvrées », les « produits chimiques inorganiques industriels ; produits chimiques organiques industriels ; agents tensio-actifs ; agents chimiques ; matières plastiques à l’état brut » et « les matières tinctoriales ; pigments ; matériel de peinture ; encres d’imprimerie ; colorants » sont exclusivement utilisés à des fins de transformation dans le domaine de la finition industrielle ou de la fabrication et ne sont pas destinés à des consommateurs finaux, mais à des spécialistes tels des chimistes et des ingénieurs dans les industries de transformation qui prennent les décisions relatives à l’acquisition de produits chimiques et plastiques. Ces personnes percevraient clairement même de petites différences entre les signes.

23      Selon la requérante, les produits en question ne sont pas vendus dans des points de ventes de détail ou de gros, mais directement de professionnels à professionnels. La requérante se réfère à une enquête sur une société fabriquant des colorants, selon laquelle, lors de l’achat de tels produits, il est d’abord procédé à une sélection sur la base d’un catalogue de pigments à utiliser dans la fabrication du colorant, en tenant compte des additifs et des exigences appropriés. Une commande d’échantillons serait ensuite passée directement au fabricant et une série de tests seraient effectués. En cas de succès de ces tests, une commande de plus grandes quantités de colorants serait passée directement au fabricant. La sélection des colorants se ferait sur leurs caractéristiques matérielles et sur leurs effets colorants sur le produit final. Les professionnels ne feraient donc pas de différence selon la marque en cause, mais s’intéresseraient en détail aux différents produits et distingueraient ces derniers selon leur composition ou une combinaison de chiffres et de lettres.

24      La requérante soutient que les spécialistes sont plus prudents dans la sélection des produits que le consommateur moyen, et ce d’autant plus qu’ils achètent les produits en grandes quantités auprès d’un petit nombre d’industries chimiques. En conséquence, il n’y aurait pas de risque de confusion dans le domaine de la transformation industrielle des produits chimiques, des colorants ou des plastiques, qu’il s’agisse de plastiques semi-ouvrés ou à l’état brut.

25      En deuxième lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a violé le règlement n° 40/94 en n’ayant pas opéré de distinction selon les différences entre les produits. Selon la requérante, il n’existe qu’une similitude très réduite entre les « plastiques ; matières plastiques mi-ouvrées » relevant de la classe 17 désignés dans la demande d’enregistrement et les « plastiques à l’état brut » relevant de la classe 1.

26      La requérante fait valoir que, pour apprécier la similitude des produits en cause, il faut tenir compte de tous les éléments matériels qui caractérisent le rapport entre les produits, notamment leur nature, leur destination ainsi que leur utilisation et de la question de savoir s’il s’agit de produits concurrentiels ou complémentaires. Il conviendrait également de prendre en considération si le lieu de fabrication, la manière d’utiliser le produit et les caractéristiques matérielles et techniques du produit sont les mêmes.

27      La requérante soutient que, selon l’arrêt de la Cour du 22 juin 1994, IHT International Heiztechnik et Danziger (C‑9/93, Rec. p. I‑2789, point 16), la question d’une confusion probable se pose lorsque les produits en cause présentent des liens suffisamment étroits pour que, dans l’esprit des utilisateurs qui y voient apposé le même signe, la conclusion s’impose qu’ils viennent de la même entreprise.

28      Il est clair, selon la requérante, qu’une évaluation des produits en cause sur la base des critères précités permet de conclure à l’existence d’importantes différences.

29      La requérante fait valoir que les marchés visés n’ont pas une image précise des produits commercialisés par les entreprises chimiques et que, par conséquent, ces entreprises et leur désignation ne sauraient être considérées comme étant les centres de fabrication au sens usuel, aux fins de démontrer une similitude des produits. Dans le cas contraire, il en résulterait que les médicaments seraient des produits analogues à des colles ou à des plastiques, parce qu’ils sont fabriqués dans une seule entreprise chimique.

30      Les plastiques ont, selon la requérante, des caractéristiques et des utilisations spécifiques ne correspondant pas à celles des « produits chimiques destinés à l’industrie ». L’indication précisant que « les produits chimiques destinés à l’industrie » sont utilisés dans la fabrication ou la transformation des plastiques ne suffirait pas à elle seule pour justifier l’affirmation selon laquelle les produits sont similaires. Les produits chimiques seraient utilisés dans différents processus de fabrication de la plupart des produits. Si l’utilisation de produits chimiques dans la fabrication d’un produit implique que le produit fini et les produits chimiques en question sont des produits similaires, alors les produits finis (tels qu’une imprimante, un ordinateur) devraient être considérés comme étant similaires, au motif que leurs composants (tels que le boîtier, le disque dur, le processeur) ont été fabriqués avec l’aide de produits chimiques et/ou sont composés des mêmes produits chimiques.

31      Par conséquent, les « produits chimiques destinés à l’industrie » ne sauraient être généralement considérés comme étant des produits semblables aux « plastiques, matières plastiques mi-ouvrées ».

32      La requérante conteste également l’affirmation selon laquelle les « plastiques, matières plastiques mi-ouvrées » et les « plastiques à l’état brut » ont un rapport à ce point étroit qu’il s’agit de produits similaires. L’appréciation devrait tenir compte du fait qu’il s’agit de produits utilisés aux fins d’une transformation industrielle ou de la fabrication de produits et que le marché cible comprend des spécialistes tels que des chimistes.

33      Les « plastiques à l’état brut » seraient fournis par les producteurs, transformés pour réaliser divers produits commerciaux, tels des plastiques semi‑ouvrés (feuilles, briques de plastique, tubes de plastique), puis envoyés à des entreprises fabriquant et vendant des produits finis en plastique (sceaux, sacs-poubelle, etc.). Par conséquent, les matériaux plastiques individuels seraient fabriqués et commercialisés par différentes entreprises selon le stade de production.

34      Étant donné que les différents fabricants participent à différents niveaux du processus commercial, il ne pourrait y avoir de coïncidences entre les groupes d’acheteurs. Le fait que les groupes d’acheteurs sont différents signifierait toutefois qu’il n’existe pas de risque de confusion.

35      En troisième lieu, la requérante soutient qu’il n’y a pas de similitude phonétique, visuelle ou conceptuelle entre les signes en cause et qu’il n’y a donc pas de risque de confusion entre ceux‑ci.

36      La requérante fait observer que le signe demandé est un logo dépourvu de tout élément verbal, qui ne saurait être considéré comme ayant une signification non équivoque pouvant être utilisée dans la vie des affaires pour distinguer les produits. Il pourrait être décrit de différentes manières. L’élément reconnaissable prédominant dans le signe demandé serait « un oiseau dans/sur un globe ». À cet égard, la requérante souligne que, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours indique que le signe demandé « sera tout d’abord perçu comme un ‘oiseau dans un globe’ et que les consommateurs y feront oralement référence de cette manière ».

37      Selon la requérante, la description, sur un plan phonétique, du signe demandé n’est pas semblable à celle des marques de l’intervenante, qui comportent le mot « pelikan » accompagné d’un élément pictural. La requérante estime qu’il est certain que le public pertinent se référera à celles-ci en évoquant un pélican. Il n’existerait pas de similitude entre le terme « pélican » et les termes « oiseau dans/sur un globe ». Il n’y aurait dès lors pas de risque de confusion d’un point de vue phonétique entre les marques en conflit.

38      La requérante met en exergue que la chambre de recours considère également qu’il est « assez difficile d’éviter la perception du pélican, et [qu’]il semble probable que les consommateurs feront également référence à la marque demandée de cette manière ».

39      Selon la requérante, la chambre de recours ne se prononce pas sur la proportion de consommateurs qui percevront un pélican dans le signe demandé ou qui pourraient le décrire phonétiquement de cette manière. Cela aurait été nécessaire, selon elle, pour écarter toute opposition à la constatation que le signe sera « tout d’abord perçu comme un ‘oiseau dans un globe’ ». Pour constater l’existence d’un risque de confusion d’un point de vue phonétique, la chambre de recours aurait dû déterminer si le nombre de consommateurs qui percevraient le signe demandé comme un pélican et s’y référeraient de cette manière était suffisamment important pour justifier une telle constatation. À cet égard, la requérante estime que la chambre de recours aurait dû prendre en considération le fait que le public pertinent est exclusivement composé de spécialistes et examiner si les produits en cause sont commercialisés d’une manière différente par rapport à des biens de consommation ordinaires. En raison de l’absence de telles considérations, la décision attaquée serait entachée d’erreurs de droit.

40      La requérante estime qu’il ne ressort pas nécessairement de la constatation de la chambre de recours, selon laquelle il est « assez difficile d’éviter la perception d’un pélican » dans le signe demandé, qu’une proportion significative des consommateurs cibles puisse également s’y référer d’une telle manière. La chambre de recours aurait fondé sa constatation sur une représentation imaginaire d’un pélican et aurait examiné s’il existait des similitudes avec la représentation du logo de la requérante. Ce processus ne sera pas suivi, selon la requérante, par le public professionnel pertinent. Il serait crucial de savoir si un nombre important de consommateurs pertinents percevront le signe demandé directement et exclusivement comme étant un pélican et s’y référeront exclusivement de cette manière.

41      Selon la requérante, en toute hypothèse, dans la décision attaquée, la chambre de recours suppose que les consommateurs percevront différentes figures dans le signe demandé et qu’ils pourraient se référer à ce dernier de différentes manières. Cela serait particulièrement probable dans le cas de marques figuratives. Pour des signes purement figuratifs et pour les produits qu’ils identifient, il serait inhabituel de les différencier selon la manière dont on se réfère aux marques figuratives (ou aux logos). Les commandes seraient principalement passées au fabricant qui serait connu parce que le nom de son entreprise ou une marque verbale additionnelle apparaîtrait avec les marques figuratives. Dans la présente affaire, la requérante utiliserait la marque demandée en tant que logo avec le nom de son entreprise.

42      D’un point de vue visuel, les deux signes en conflit seraient totalement différents. La requérante souligne que le signe pour lequel l’intervenante invoque les droits antérieurs comporte le mot « pelikan » dans une écriture noire stylisée avec un élément pictural qui consiste en un cercle noir au sein duquel un cygne stylisé est représenté, assis sur un demi-cercle blanc et nourrissant des petits. Le signe demandé ne comporterait pas d’élément verbal. Il représenterait un globe stylisé dans des lignes noires sur un fond blanc avec un pôle Nord et un pôle Sud et des lignes longitudinales et latitudinales. Le globe comporterait un oiseau stylisé également représenté en lignes noires. Les différences entre le signe demandé et les marques de l’intervenante seraient par conséquent attribuables non seulement au mot additionnel « pelikan », mais également aux différences manifestes entre les logos. La requérante fait observer que le signe demandé comporte des lignes noires sur un fond blanc, alors que le logo de l’intervenante est constitué d’un cercle noir contenant un oiseau blanc (un cygne). Le globe avec les pôles Nord et Sud ainsi que les lignes longitudinales et latitudinales seraient absents du logo de l’intervenante. Les oiseaux représentés dans les logos seraient entièrement différents l’un de l’autre, tant dans la manière dont les lignes sont tracées que dans leur forme. Il n’y aurait pas de similitude entre les logos représentés dans les deux signes. La constatation de la chambre de recours selon laquelle, « visuellement, la marque demandée et la marque couverte par les enregistrements de la marque communautaire antérieure n°s 179226 et 179242 ont un faible degré de similitude » serait incorrecte.

43      Selon la requérante, aucun des deux logos ne représente un pélican de manière clairement reconnaissable. La chambre de recours n’expliquerait pas pour quelles raisons la représentation stylisée d’un oiseau dans le logo de l’intervenante devrait nécessairement être un pélican, en particulier en l’absence d’un bec visiblement large.

44      La requérante souligne que les spécialistes concentrent leur attention spécialement sur les étiquettes identifiant les produits en cause. Ces produits seraient emballés dans des récipients neutres de sorte que les étiquettes s’en détacheraient. Étant donné que les marques en conflit seraient clairement différentes d’un point de vue visuel – fait qui serait remarqué par les acheteurs spécialistes cibles – il ne saurait y avoir, selon la requérante, de risque de confusion.

45      Pour examiner les similitudes conceptuelles des marques en conflit, la requérante part du postulat que les marques de l’intervenante sont caractérisées par le mot « pelikan », d’une part, et par le logo qui représente « un oiseau blanc (un cygne) avec un nid », d’autre part. Les concepts véhiculés par ces dernières seraient donc ceux de « pélican » et de « cygne avec nid ». En revanche, le signe demandé ferait penser conceptuellement à « l’ubiquité », en raison du globe, et à la « vitesse », en raison de l’oiseau représenté. Partant, il n’y aurait pas de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

46      Selon la requérante, la chambre de recours, en constatant de manière non motivée qu’il existe une identité conceptuelle entre les signes en conflit, n’examine pas en détail le globe, l’oiseau qui y figure ou le sens de l’un et de l’autre. Elle ne ferait pas non plus de commentaires sur les contradictions conceptuelles perceptibles dans les marques de l’intervenante, qui représenteraient clairement un cygne, mais accompagné du mot « pélican ». Les signes de l’intervenante ne sauraient donc être considérés comme ayant un sens non équivoque. La chambre de recours aurait considéré que les marques de l’intervenante faisaient référence à un pélican sans fournir de justification.

47      Même si un tel sens devait être attribué aux signes de l’intervenante, ce sens serait en contradiction avec celui de la marque demandée. Même en considérant qu’il soit possible que les signes en conflit soient associés conceptuellement en raison du mot « pélican » et de l’image d’un « oiseau dans/sur le globe » – ce que la requérante nie –, cela ne suffirait pas pour justifier la constatation de l’existence d’un risque de confusion entre eux. La requérante se réfère à la jurisprudence selon laquelle la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l’existence d’un risque de confusion (arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 26).

48      Selon la requérante, il en ressort qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

49      La requérante soutient que la chambre de recours a violé le règlement n° 40/94 en n’ayant pas examiné les caractéristiques des deux signes en conflit. Selon elle, la chambre de recours aurait dû se référer aux différences phonétiques et conceptuelles existantes, et non se contenter d’attribuer une importance secondaire aux différences visuelles manifestes. Il en serait en particulier ainsi pour les produits en cause, dans la mesure où il importerait avant tout qu’il y ait un mélange précis de substances pour parvenir à un produit fini spécifique et où les spécialistes concentreraient leur attention sur les étiquettes désignant le produit. La différence visuelle entre les marques en conflit serait donc d’une importance particulière. Selon la requérante, si la chambre de recours avait procédé à un examen du risque de confusion d’une manière juridiquement inattaquable, elle aurait conclu que les signes n’étaient pas susceptibles d’être confondus. Elle aurait, par conséquent, dû annuler la décision attaquée et ordonner l’enregistrement de la marque demandée.

50      L’OHMI, soutenue par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

51      L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 prévoit que, « sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée » et que « le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

52      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

53      Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 31 à 33, et la jurisprudence citée].

54      En l’espèce, il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et les marques communautaires antérieures n°s 179226 et 179242, et que, étant donné ce résultat, il n’était pas nécessaire d’examiner les revendications de l’intervenante fondées sur les autres droits antérieurs (points 26 et 27 de la décision attaquée).

55      Il y a lieu de relever, à cet égard, que le recours devant le Tribunal vise le contrôle de la légalité de la décision prise par la chambre de recours. Ce contrôle doit donc se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant cette dernière [arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 22]. Partant, il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et les marques communautaires antérieures n°s 179226 et 179242, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des autres enregistrements et droits revendiqués par l’intervenante à l’appui de son opposition.

–       Sur le public pertinent

56      S’agissant du public par rapport auquel doit être apprécié, en l’espèce, le risque de confusion entre les marques en conflit, il convient de rejeter comme manquant en fait l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a omis de tenir compte des spécialistes en tant que marché cible exclusif des produits en cause.

57      À cet égard, il convient de relever, d’une part, que la chambre de recours a constaté, au point 22 de la décision attaquée, que « [l]es plastiques mi-ouvrés et les matières plastiques proviennent de ‘matières plastiques à l’état brut’ et [que l’]on trouve dès lors les produits dans différentes étapes du même processus de fabrication’ ». Il convient de relever, d’autre part, que, à la demande subsidiaire de la requérante, selon laquelle, si la chambre de recours devait estimer qu’il existait un risque de confusion, la liste des produits revendiqués devrait être restreinte en ajoutant : « […] tous les produits de toutes les classes sont destinés à des fabricants pour traitement ultérieur », la chambre de recours, au point 28 de la décision attaquée, a répondu qu’un tel ajout « ne [pouvait] pas changer le résultat » et que « [l]es produits faisant partie de la liste des produits telle qu’elle [était étaient] également, en grande partie au moins, destinés à des fins de fabrication ».

58      Il ressort de ce qui précède que pour la chambre de recours c’est la perception des fabricants procédant au traitement ultérieur des produits en question qui est seule pertinente. La chambre de recours a donc bien tenu compte d’un public spécialisé.

59      D’ailleurs, il importe au surplus de constater que la chambre de recours n’a pas remis en cause, dans la décision attaquée, la considération de la division d’opposition concernant les produits tels que les « plastiques et matières plastiques mi-ouvrées » de la requérante et les « produits chimiques destinés à l’industrie » et les « matières plastiques à l’état brut » de l’intervenante, selon laquelle « ces produits sont tous utilisés dans le processus de fabrication et aucun d’entre eux ne constitue un produit fini » et que, en ce sens, ils peuvent avoir « les mêmes destinataires finaux spécialisés (fabricants) ». S’il est vrai que la chambre de recours n’a pas non plus réagi, dans la décision attaquée, au fait que la division d’opposition s’était référée à la jurisprudence de la Cour relative à la définition du consommateur moyen, il y a lieu de relever à cet égard que la chambre de recours n’était pas obligée d’apporter des précisions quelconques à l’appréciation de la division d’opposition, la requérante n’ayant pas contesté, dans son recours devant elle, l’appréciation de la division d’opposition concernant le public pertinent.

60      Dans ces conditions et eu égard à la nature des produits en cause, dont la description est reproduite aux points 3 et 5 ci-dessus, le Tribunal estime qu’il convient effectivement de tenir compte d’un tel public spécialisé dans la comparaison des marques en conflit. Un tel constat est d’ailleurs conforme aux déclarations des parties faites lors de l’audience, actées dans le procès-verbal de celle-ci. Étant donné que ces marques sont des marques communautaires, ce public doit être pris en compte dans l’ensemble de l’Union européenne. Par ailleurs, le fait que le public pertinent soit spécialisé dans le domaine des produits en question implique qu’il est susceptible de manifester un degré élevé d’attention lors du choix de ces produits.

–       Sur les produits en cause

61      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits en question, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents caractérisant le rapport entre les produits, incluant en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêts du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 32, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 33 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 23].

62      Selon la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, la classification des produits et des services résultant de l’arrangement de Nice est établie à des fins exclusivement administratives. Des produits ne peuvent, par conséquent, être considérés comme étant différents au seul motif qu’ils figurent dans des classes différentes.

63      Il doit être constaté au préalable que la requérante a déclaré à l’audience qu’elle ne contestait pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits désignés dans la demande d’enregistrement relevant des classes 1 et 2 étaient pour partie identiques et pour partie semblables aux produits protégés par les marques communautaires antérieures de l’intervenante relevant des classes 1 et 2.

64      La requérante a donc remis en cause uniquement la conclusion de la chambre de recours concernant la similitude entre les « plastiques, matières plastiques mi-ouvrées » relevant de la classe 17 désignés dans la demande d’enregistrement et les produits protégés par les marques antérieures en question.

65      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a affirmé, au point 22 de la décision attaquée, ce qui suit :

« Les ‘plastiques ; matières plastiques mi-ouvrées’ de la [requérante], relevant de la classe 17, sont semblables aux produits couverts par l’enregistrement de la marque communautaire n° 179242, relevant de la classe 2, et par l’enregistrement de la marque communautaire n° 179226, relevant de la classe 1. Les plastiques mi-ouvrés et les matières plastiques proviennent de ‘matières plastiques à l’état brut’ et on trouve dès lors les produits dans différentes étapes du même processus de fabrication. Par ailleurs, les plastiques mi-ouvrés contiendront ou seront fabriqués à l’aide de ‘produits chimiques destinés à l’industrie’. Il semble donc justifié de conclure que les produits de la [requérante], relevant de la classe 17, sont semblables à ceux couverts par les enregistrements de la marque communautaire n° 179242 et n° 179226. »

66      Sans contester la véracité de l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle « les ‘plastiques mi-ouvrés et matières plastiques’ proviennent de ‘matières plastiques à l’état brut’ », la requérante considère, en substance, que le rapport entre ces produits n’est pas suffisamment étroit pour qu’il puisse être conclu à leur similitude.

67      À titre liminaire, il convient de relever que la définition des produits visés par la demande d’enregistrement est, quant à la nature de ces produits, très vaste, puisqu’elle désigne des produits se présentant comme des « plastiques » et des « matières plastiques mi-ouvrées » relevant de la classe 17. Cette définition couvre une large gamme de produits résultant de polymérisation ou encore de transformation chimique de polymères. Plus particulièrement, il convient de constater que le terme « plastiques » est suffisamment large pour englober les « matières plastiques à l’état brut » protégées par la marque communautaire n° 179226 de l’intervenante, relevant de la classe 1.

68      À cet égard, premièrement, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’OHMI, que le terme « plastiques » figurant dans la classe 17 de la liste des produits visés par la demande d’enregistrement couvre le plastique en tant que matière première et non les produits finis en matières plastiques. En effet, d’une part, il ne ressort ni de l’intitulé de la classe 17, ni de la note explicative relative à cette classe, selon laquelle celle‑ci comprend essentiellement « […] les matières plastiques mi-ouvrées, sous forme de feuilles, plaques ou baguettes […] », ni même du libellé « plastiques », que celui‑ci concernerait des produits finis en plastique. Ces derniers relèvent d’autres classes au sens de l’arrangement de Nice, correspondant au produit fini spécifique. D’autre part, la requérante elle-même soutient que les produits visés par la demande d’enregistrement sont exclusivement utilisés à des fins de transformation dans le domaine de la finition industrielle ou de la fabrication et ne sont pas destinés à des consommateurs finaux (voir point 22 ci-dessus).

69      Deuxièmement, en ce qui concerne le fait que les « plastiques » visés par la demande d’enregistrement relèvent d’une classe différente au sens de l’arrangement de Nice de celle des « matières plastiques à l’état brut » protégées par la marque n° 179226 de l’intervenante, il convient de considérer, eu égard à ce qui est indiqué au point 62 ci-dessus, qu’il ne saurait, à lui seul, invalider l’appréciation que le premier de ces termes englobe le deuxième. Force est de constater que les « matières plastiques à l’état brut » et les « matières plastiques mi-ouvrées » ne sont rien d’autre que des « plastiques » se trouvant dans différentes étapes du même processus de fabrication. Tous ces plastiques ont la même nature, dès lors qu’ils proviennent de polymérisation ou encore de transformation chimique des polymères, et ont la même destination, à savoir leur utilisation dans le processus de fabrication de produits finis en plastique.

70      À ce dernier égard, il y a lieu d’ajouter que ni les « plastiques, matières plastiques mi-ouvrées » ni les « matières plastiques à l’état brut » ne sont limités, par leur libellé ou leur nature, à une catégorie spécifique de produits finis en plastique. Il convient donc de considérer que tous ces plastiques sont susceptibles d’être utilisés dans la fabrication des mêmes produits finis en plastique.

71      Troisièmement, si la requérante a contesté la fabrication par une même entreprise de tous les produits en question (des « plastiques, matières plastiques mi‑ouvrées » et des « matières plastiques à l’état brut »), elle n’a cependant pas démontré qu’une telle possibilité était exclue. Il convient de constater à cet égard que la requérante elle-même fabrique ou entend fabriquer tant les « plastiques, matières plastiques mi‑ouvrées » que les « matières plastiques à l’état brut », comme cela ressort de la demande d’enregistrement. Par ailleurs, l’intervenante a indiqué que d’autres entreprises, telles les entreprises BASF et Dow Chemicals, produisaient des plastiques relevant des divers stades de production en question. Partant, il y a lieu de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle une même entreprise ne peut pas fabriquer les divers plastiques en cause.

72      Quatrièmement, étant donné que, ainsi que cela a été constaté aux points 67 et 69 ci-dessus, le terme « plastiques » englobe les termes « matières plastiques à l’état brut », et que tant les « plastiques, matières plastiques mi-ouvrées » que les « matières plastiques à l’état brut » sont susceptibles d’être utilisés dans la fabrication des mêmes produits finis, il y a lieu de considérer que les plastiques relevant des trois catégories susvisées sont complémentaires et concurrents, et peuvent donc concerner les mêmes acheteurs.

73      Cinquièmement, aucun mode spécifique de commercialisation n’étant précisé dans le libellé de la demande d’enregistrement, les produits relevant de la classe 17 désignés dans la marque demandée peuvent être commercialisés en commun avec les matières plastiques à l’état brut, protégées par les marques de l’intervenante. Même en tenant compte du fait, comme le soutient la requérante, que ses produits ne sont pas vendus dans des points de ventes de détail ou de gros, mais directement de professionnels à professionnels, notamment par catalogue, il ne saurait être exclu qu’ils puissent être distribués par un même réseau de vente de la même manière que les produits en question protégés par la marque de l’intervenante.

74      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à la similitude de ces produits au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

–       Sur les signes en cause

75      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et la jurisprudence citée].

76      En l’espèce, sur le plan visuel, la chambre de recours a émis au point 24 de la décision attaquée les considérations suivantes :

« [L]a marque demandée et [les marques antérieures n° 179226 et n° 179242] ont un faible degré de similitude. Cela est essentiellement dû à l’élément verbal [des marques antérieures n° 179226 et n° 179242]. Les marques ont cependant toujours en commun, comme caractéristique de base, qu’elles représentent toutes les deux un pélican. »

77      Plus particulièrement, en ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours affirme, au point 23 de la décision attaquée, que « [s’il] se peut qu’elle soit tout d’abord perçue comme un ‘oiseau dans un globe’ […] il est néanmoins assez difficile d’éviter la perception d’un pélican […] »

78      Ces appréciations de la chambre de recours ne sauraient être considérées comme étant entachées d’une quelconque erreur. En effet, d’une part, eu égard à l’impression visuelle d’ensemble produite par les marques antérieures, la chambre de recours a pu, à juste titre, mettre en exergue que le mot « pelikan », qui précède dans ces marques l’élément figuratif représentant un oiseau dans un cercle, les différencie de la marque demandée, qui comprend, quant à elle, uniquement un signe figuratif sans aucun élément verbal. Le mot « pelikan », occupant la majeure partie des marques antérieures, est sans doute de nature à retenir l’attention des consommateurs en raison de ses dimensions ainsi que de ses caractères en style italique, facilement lisibles.

79      D’autre part, c’est à bon droit que la chambre de recours a affirmé que les marques ont cependant toujours en commun, comme caractéristique de base, qu’elles représentent un pélican. En effet, tant la marque demandée que les marques antérieures représentent un oiseau blanc sous une forme stylisée laissant apparaître un long bec comportant dans sa partie inférieure la poche de peau où cet oiseau stocke les poissons, c’est-à-dire un bec caractéristique d’un pélican. Cet élément figuratif est manifestement perceptible dans la marque demandée. Quant aux marques antérieures, à supposer qu’il puisse y avoir chez certains consommateurs une hésitation quant à la référence de l’élément figuratif à un pélican ou à un cygne, toute confusion possible est écartée par le mot « pelikan » juxtaposé, qui, dans différentes langues européennes, désigne soit un pélican (en allemand, en danois et en suédois), soit est proche du mot désignant un pélican. Même dans ce dernier cas, le sens du terme « pelikan » est compris par les consommateurs pertinents, étant donné qu’ils perçoivent ce terme simultanément avec le logo représentant un oiseau ayant les traits caractéristiques d’un pélican. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a pas d’ambiguïté quant à l’oiseau représenté par les marques en conflit.

80      Il convient d’ajouter que la différence dans la stylisation graphique des pélicans dans les marques en conflit est un élément mineur qui ne restera probablement pas en mémoire du public pertinent. Il en est de même en ce qui concerne la présence de petits oisillons stylisés dans les marques antérieures. S’agissant de la différence du fond sur lequel est représentée l’image (fond noir, d’une part, lignes qui pourraient rappeler des lignes latitudinales d’un globe, d’autre part), elle ne change rien à la considération que le public percevra tant dans la marque demandée que dans les marques antérieures un pélican représenté de son profil gauche, en noir et blanc, au centre d’un cercle dont il occupe la majeure partie. Ce pélican s’impose immédiatement à l’esprit des consommateurs et sera gardé en mémoire.

81      Plus particulièrement, il y a lieu de préciser que, étant donné que les marques sont perçues comme un tout, les consommateurs percevront cette représentation figurative du pélican également dans les marques antérieures, nonobstant le fait que c’est le mot « pelikan » qui occupe la majeure partie dans celles-ci. En effet, la représentation figurative susvisée étant conceptuellement liée au mot « pelikan », elle n’est nullement négligeable, mais, au contraire, elle garde son pouvoir attractif visuel et sera mémorisée par les consommateurs qui feront la liaison entre les deux éléments constituant les marques antérieures, et retiendront tant l’élément verbal que figuratif.

82      Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que c’est à bon droit que la chambre de recours a affirmé que la marque demandée et les marques antérieures n°s 179226 et 179242 avaient un faible degré de similitude visuelle.

83      Sur les plans conceptuel et phonétique, la chambre de recours a exposé au point 23 de la décision attaquée les considérations suivantes :

« Il se peut que la marque demandée soit tout d’abord perçue comme ‘un oiseau dans un globe’ et que les consommateurs y feront oralement référence de cette manière. La chambre considère néanmoins qu’il est assez difficile d’éviter la perception d’un pélican et [qu’]il semble probable que les consommateurs feront également référence à la marque demandée de cette manière. Il faut rappeler dans ce contexte que les consommateurs ont un souvenir imparfait des marques. Par conséquent, et pour les motifs exposés dans la décision [de la division d’opposition], la chambre estime que la marque demandée et [les marques antérieures] n° 179226 et n° 179242 sont identiques du point de vue conceptuel et sont phonétiquement identiques ou très similaires. »

84      À titre liminaire, il convient d’observer que la requérante a soulevé le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation (voir points 39, 40 et 46 ci-dessus), sans faire de distinction claire entre ce grief et celui tiré de l’erreur d’appréciation.

85      Or, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante, transposable aux allégations de la requérante, il s’agit de deux moyens distincts susceptibles d’être invoqués dans le cadre du recours en annulation. Le premier, qui vise un défaut ou une insuffisance de motivation, relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 253 CE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge communautaire. En revanche, le second, qui porte sur la légalité au fond de la décision litigieuse, ne peut être examiné par le juge communautaire que s’il est invoqué par le requérant (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67 ; et arrêt du Tribunal du 13 juillet 2006, Andrieu/Commission, T‑285/04, RecFP p. II‑775, point 90).

86      S’agissant du premier, il convient d’ajouter que l’obligation de motivation des décisions de l’OHMI, prévue à l’article 73 du règlement n° 40/94, a la même portée que celle découlant de l’article 253 CE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, points 63 à 65, et la jurisprudence citée).

87      En l’espèce, s’agissant du grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, il y a lieu de constater, premièrement, que la chambre de recours a complété son raisonnement par une référence explicite aux motifs de la décision de la division d’opposition, qu’elle a fait siens.

88      Deuxièmement, s’agissant du fait que la chambre de recours n’a pas indiqué, selon la requérante, de manière suffisamment claire la proportion des consommateurs ciblés qui percevraient un « pélican » dans la marque demandée ou qui pourraient la décrire phonétiquement de cette manière, et non comme un « oiseau dans un globe », il y a lieu de relever qu’au point 23 de la décision attaquée la chambre de recours affirme qu’il est « assez difficile d’éviter la perception d’un pélican » dans la marque demandée. Or, il est raisonnable d’en déduire que pour la chambre de recours, il s’agissait d’une partie suffisamment importante des consommateurs pertinents qui pourrait s’y référer par le mot « pélican ». Ainsi, la chambre de recours a indiqué de manière suffisamment claire la proportion en cause.

89      Partant, il convient d’en conclure que la motivation de la décision attaquée ne saurait être considérée comme insuffisante au regard de la jurisprudence citée au point 86 ci-dessus.

90      S’agissant du grief, tiré de l’erreur d’appréciation, il y a lieu de constater que, sur le plan conceptuel, la division d’opposition a affirmé, en substance, que le mot « pelikan » signifiait « pélican » en allemand, en danois et en suédois, et était très proche des termes correspondants dans les autres langues de l’Union européenne (« pelikaan » en néerlandais, « pelikaani » en finnois, « pélican » en français, « pelícano » en espagnol, « pellicano » en italien, « pelicano » en portugais et « pelekanos » en grec). Les consommateurs pertinents peuvent donc associer, selon la division d’opposition, le terme « pelikan » au terme correspondant signifiant « pélican » dans leur langue maternelle, et ce d’autant plus que le logo dans les marques antérieures favorise cette interprétation. De même, selon elle, le public peut clairement voir, en raison de son bec caractéristique, un pélican dans le signe demandé. Pour ces mêmes motifs, la chambre de recours a conclu à l’identité conceptuelle des marques en conflit.

91      Le Tribunal considère que cette analyse est correcte. En effet, d’une part, en ce qui concerne les marques antérieures, il convient de considérer que l’élément verbal « pelikan » sera compris par les consommateurs comme une référence directe à leur élément figuratif. Ces deux éléments juxtaposés se renforcent mutuellement de sorte que les consommateurs appréhendent plus aisément l’un grâce à l’autre. Pris ensemble, ces deux éléments évoquent clairement le concept de pélican. Il s’ensuit, que contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a aucune contradiction de sens entre l’élément verbal et l’élément figuratif des marques antérieures.

92      D’autre part, cette constatation n’est pas invalidée par l’allégation de la requérante selon laquelle le sens véhiculé par la marque demandée est l’« ubiquité » ou la « vitesse ». Il suffit à cet égard de constater qu’il s’agit d’un sens assez éloigné de la perception de la marque demandée par les consommateurs, et ce même dans l’hypothèse où certains consommateurs pertinents y verraient un oiseau dans un globe.

93      Sur le plan phonétique, la division d’opposition a constaté, en substance, que les marques antérieures seraient prononcées « pé‑li‑kan ». Quant à la marque demandée, la division d’opposition a estimé qu’elle serait prononcée comme les termes correspondant au mot « pélican » dans les différents États membres. Elle a précisé que, dans certains d’entre eux, le terme était phonétiquement identique ou presque identique aux marques antérieures (en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Suède, en France et aux Pays-Bas) et que, dans les autres États membres, il serait en tout état de cause aussi très proche, phonétiquement, du mot « pelikan », puisque ces termes contenaient pour la plupart les mêmes lettres et suivaient la même structure. Selon la division d’opposition, les marques en question peuvent être, sur le plan phonétique, très similaires, sinon identiques.

94      Le Tribunal considère que, dans la mesure où la chambre de recours se réfère, dans sa décision, aux motifs de la division d’opposition, l’analyse au point précédent est correcte. En effet, d’une part, s’agissant des marques antérieures, celles-ci contiennent le mot « pelikan » qui, sans doute, sera phonétiquement associé par le public pertinent à la partie figurative de ces marques. D’autre part, s’agissant de la marque demandée, il a été constaté aux points 79 et 80 ci-dessus qu’elle sera perçue comme représentant un pélican. Par conséquent, c’est effectivement en utilisant le terme correspondant au terme « pélican » dans leur langue maternelle que les consommateurs pertinents s’y référeront. La requérante n’a pas allégué que, dans les langues des États membres mentionnés au point précédant, la prononciation du mot correspondant à « pélican » serait substantiellement différente de la prononciation des marques antérieures (« pé‑li‑kan »).

95      Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les griefs tirés de la violation de l’obligation de motivation et de l’erreur d’appréciation.

96      Dans ces circonstances, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, il y a lieu de prendre en considération le fait que celles-ci ont un faible degré de similitude visuelle, sont identiques du point de vue conceptuel et sont phonétiquement identiques ou très similaires.

–       Sur le risque de confusion

97      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, auditif et conceptuel (voir arrêt PAM‑PIM’S BABY‑PROP, point 55 supra, point 40, et la jurisprudence citée).

98      En l’espèce, eu égard à ce qui a été constaté au point 96 ci-dessus, et, plus particulièrement, compte tenu de l’identité conceptuelle et de l’identité ou de la forte similitude phonétique des marques en conflit, il y a lieu de considérer que l’existence d’une similitude entre ces marques est établie dans l’esprit du public ciblé. De plus, il convient de rappeler que les produits désignés par les marques en conflit sont soit identiques, soit très similaires. Cette identité ou similitude a pour corollaire que la portée des différences entre les marques en cause est atténuée (voir, en ce sens, arrêt PAM‑PIM’S BABY‑PROP, point 55 supra, point 74).

99      La requérante soutient, cependant, d’une part, que tenant compte du fait que les produits en cause sont commercialisés directement de professionnels à professionnels, c’est-à-dire entre personnes spécialisées qui porteraient leur attention spécifique sur l’étiquette désignant le produit, l’aspect visuel de la comparaison des marques en cause sera décisif (voir points 44 et 49 ci-dessus). Elle soutient, d’autre part, que les professionnels ne feront pas de différence selon les marques en cause, mais s’intéresseront en détail aux différents produits et distingueront ces derniers selon leur composition ou une combinaison de chiffres et de lettres (voir point 23 ci-dessus). La chambre de recours aurait commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de la manière dont les produits en cause sont commercialisés (voir point 39 ci-dessus). Par ailleurs, la requérante soutient que, dans les domaines concernés, il ne saurait y avoir de risque de confusion, les consommateurs spécialisés étant plus prudents dans la sélection des produits que le consommateur moyen, et ce d’autant plus qu’ils achètent les produits en grandes quantités auprès d’un petit nombre d’industries chimiques (voir point 24 ci-dessus). Elle conteste enfin qu’un risque de confusion puisse résulter d’une association conceptuelle entre les marques en conflit (voir point 47 ci-dessus).

100    S’agissant, d’une part, de l’allégation de la requérante selon laquelle les consommateurs pertinents « ne font pas de différence selon la marque en cause, mais s’intéressent en détail aux différents produits et distinguent ces derniers selon leur composition ou combinaison de chiffres et de lettres », elle ne saurait être accueillie. En effet, bien qu’il soit constant que le public pertinent en l’espèce est spécialisé dans le domaine dont relèvent les produits concernés, et qu’il est susceptible de manifester un degré élevé d’attention lors du choix de ces produits qui ne sont pas d’usage courant, accepter l’argument selon lequel il prend sa décision d’achat uniquement au vu des produits et de leur désignation technique et non de la marque qui les désigne reviendrait à nier toute utilité aux marques dans le secteur des produits pour spécialistes. À cet égard, le fait que le consommateur pertinent fasse son choix, comme le soutient la requérante, sur la base de catalogues relatifs aux produits en cause, à supposer qu’il soit démontré, n’est pas pertinent.

101    S’agissant, d’autre part, de l’argument de la requérante relatif à la prétendue omission de la chambre de recours de prendre en compte la manière dont les produits en question sont commercialisés, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, les instances de l’OHMI sont habilitées à prendre en considération les modalités objectives de commercialisation des produits, en particulier dans la perspective de déterminer le poids respectif à accorder aux aspects visuel, phonétique et conceptuel des marques en conflit. Ainsi, si un produit désigné par une marque donnée est uniquement vendu sur commande orale, les aspects phonétiques du signe en question revêtiront nécessairement une plus grande importance dans l’esprit du public pertinent que les aspects visuels [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 105]. Au contraire, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas des produits qui sont commercialisés de telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle (arrêt BASS, point 75 supra, point 55).

102    Toutefois, en l’espèce, il y a lieu de constater que le degré de similitude entre les marques en cause est tel (voir points 96 et 98 ci‑dessus) qu’il convient de conclure à l’existence d’un risque de confusion indépendamment du fait que l’aspect visuel revête ou non une plus grande importance que les autres aspects.

103    En effet, quelques différences visuelles entre les marques en conflit sont neutralisées par l’identité conceptuelle et l’identité ou la forte similitude phonétique de ces marques, ainsi que par l’identité ou la forte similitude des produits concernés. Les différences apparaissant entre les marques ne sont donc pas suffisantes pour écarter l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

104    À cet égard, il convient d’écarter l’allégation de la requérante selon laquelle, même en considérant qu’il soit possible que la marque demandée et les marques antérieures soient associées conceptuellement en raison du mot « pélican » et de l’image d’un « oiseau dans/sur le globe », cela ne suffirait pas pour justifier la constatation de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

105    Certes, il est vrai que dans l’arrêt SABEL, point 47 supra, auquel se réfère la requérante, la Cour a jugé que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique n’était pas suffisante, en elle‑même, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, s’agissant de deux marques dont l’une consistait en la combinaison d’un mot et d’une image tandis que l’autre était constituée d’une image et ne jouissait pas d’une notoriété particulière auprès du public (arrêt SABEL, point 47 supra, points 11 et 25). La Cour a indiqué qu’un tel risque ne saurait être admis que si la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public (arrêt SABEL, point 47 supra, point 24). Or, force est de constater que, en l’espèce, l’élément verbal compris dans les marques antérieures (« pelikan ») constitue une référence directe à l’image figurant dans lesdites marques, alors que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt SABEL, point 47 supra, le mot « sabèl », qui faisait partie de la marque demandée dans cette affaire, ne présentait aucun lien sémantique avec l’image d’un guépard bondissant qu’il accompagnait [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 111]. De surcroît, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt SABEL, point 47 supra, la concordance sémantique entre les parties figuratives des deux marques en conflit se limitait au fait que les animaux figurant dans les marques, respectivement un guépard et un puma, appartenaient tous les deux à la famille des félins et étaient représentés en bondissant, une pose qui est typique pour ce type d’animal (conclusions de l’avocat général M. Jacobs sous l’arrêt SABEL, point 47 supra, Rec. p. I‑6193, points 3, 4 et 13). En revanche, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, les similitudes entre les signes en conflit dans la présente affaire sont nombreuses et dépassent une simple concordance d’éléments tirés de la nature et, partant, peu imaginaires. Il convient, notamment, de rappeler que les signes en conflit comportent tous l’image du même oiseau (un pélican) et que, tant dans la marque demandée que dans les marques antérieures, ce pélican est montré de son profil gauche, en tant que silhouette blanche ayant des contours noirs, inscrite dans un cercle, et représentée assise sur un support blanc avec contours noirs (voir, par analogie, arrêt VENADO avec cadre e.a., précité, point 111).

106    Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le public pertinent, malgré son degré élevé d’attention lors du choix des produits désignés par les marques en conflit, pourrait estimer que ces derniers proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

107    Cette constatation ne saurait être infirmée par l’allégation de la requérante selon laquelle la marque demandée est utilisée en tant que logo avec son nom et selon laquelle, dans le cas de marques figuratives, les commandes sont passées au fabricant connu par son nom commercial ou par une marque verbale généralement juxtaposée au logo. En effet, pour autant que la requérante fasse allusion à une éventuelle intention d’utiliser toujours la marque demandée en combinaison avec sa dénomination sociale, voire avec une autre marque verbale, il suffit de relever que sa demande d’enregistrement ne vise que le signe graphique reproduit au point 2 ci‑dessus, associé à aucun autre élément, de sorte que cette prétendue intention est indifférente [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 104].

108    Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait, entre les marques en cause, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

109    Il ressort des considérations qui précèdent que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé et doit être rejeté, de même que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

110    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd est condamnée aux dépens.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 avril 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’anglais.