Language of document : ECLI:EU:T:2010:353

Affaire T-532/08

Norilsk Nickel Harjavalta Oy et
Umicore SA/NV

contre

Commission européenne

« Recours en annulation — Environnement et protection de la santé humaine — Classification, emballage et étiquetage de certains composés de carbonate de nickel en tant que substances dangereuses — Directive 2008/58/CE — Directive 67/548/CEE — Règlement (CE) nº 790/2009 — Règlement (CE) nº 1272/2008 — Adaptation des conclusions — Application dans le temps de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité »

Sommaire de l'ordonnance

1.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Possibilité de fonder un recours introduit avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur l'article 263, quatrième alinéa, TFUE — Absence

(Art. 230, al. 4 et 5, CE et 263, al. 4, TFUE)

2.      Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Actes préparatoires — Exclusion

(Art. 230 CE)

3.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Possibilité d'être individuellement concerné par un acte de caractère général — Conditions — Actes concernant des procédures d'évaluation des risques et de classification des substances dangereuses

(Art. 230, al. 4, CE)

1.      Le traité FUE ne prévoit aucune disposition transitoire spécifique régissant la question de savoir si l’article 263, quatrième alinéa, TFUE trouve application à des procédures juridictionnelles en cours à la date du 1er décembre 2009. S’agissant spécifiquement de la question de l’applicabilité dans le temps des règles qui fixent les conditions de recevabilité d’un recours en annulation formé par un particulier devant le juge de l’Union, d’une part, conformément à l’adage tempus regit actum, la question de la recevabilité d'un recours doit être tranchée sur la base des règles en vigueur à la date à laquelle il a été introduit et, d’autre part, les conditions de recevabilité du recours s’apprécient au moment de son introduction, à savoir celui du dépôt de la requête, dont une régularisation n’est possible que lorsqu’elle intervient avant l’expiration du délai de recours. Par conséquent, lorsque, au moment de l’introduction d'un recours en annulation, à savoir du dépôt tant de la requête introductive d’instance que de la demande d’adaptation des conclusions et des moyens d’annulation, les conditions de recevabilité de celui-ci étaient régies par l’article 230 CE, la question de la recevabilité d'un tel recours doit être tranchée sur le fondement de cet article.

(cf. points 69-70, 72)

2.      Un acte intermédiaire ou préparatoire n'est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, dès lors qu’un tel acte ne produit pas des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique. En effet, les éventuelles illégalités entachant un tel acte préparatoire doivent être invoquées à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte définitif dont il constitue un stade d’élaboration. Dès lors, la légalité de cette décision n’est susceptible d’être remise en cause que de façon incidente, à l’appui d’un recours dirigé contre les actes ayant mis fin à la procédure.

(cf. points 93-94)

3.      Un sujet autre que le destinataire d’un acte ne saurait prétendre être concerné individuellement, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, que si cet acte l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait. Toutefois, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droits auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure lorsqu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause. Ainsi, bien que le fait pour une personne d’intervenir dans le processus d’adoption d’un acte de l’Union puisse être de nature à l’individualiser par rapport à l’acte en cause dans le cas où des garanties de procédure ont été prévues au profit de cette personne par la réglementation de l’Union, tel n'est pas le cas des requérants invoquant leur participation active à la procédure d'évaluation des risques de certaines substances, prévue par les articles 6 à 10 du règlement nº 793/93, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes, non applicables à la procédure, distincte de la précédente, de classification d'une substance en tant que substance dangereuse au titre de la directive 67/548, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, et du règlement nº 1272/2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548 et 1999/45 et modifiant le règlement nº 1907/2006.

(cf. points 97-99, 103, 108-109)