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Recours introduit le 5 décembre 2008 - Norilsk Nickel Harjavalta Oy et Umicore NV / Commission

(Affaire T-532/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Harjavalta, Finlande) et Umicore SA/ NV (Bruxelles, Belgique) (représentant: K. Nordlander, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

déclarer le présent recours recevable;

annuler les actes contestés;

condamner la Commission aux dépens encourus par les requérantes aux fins de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par le biais de leur recours, les requérantes souhaitent obtenir l'annulation de l'entrée spécifique d'un groupe de quatre composés associés au carbonate de nickel - l'hydroxycarbonate de nickel, le carbonate de nickel pur et deux autres composés (les "carbonates de nickel") - dans la directive 2008/58/CE de la Commission1 (la "30ème directive APT "), qui porte adaptation au progrès technique ("APT") de la directive 67/548/CEE 2 (la "directive sur les substances dangereuses").

L'argument principal des requérantes est que la classification révisée des carbonates de nickel ne s'est pas basée sur les critères juridiques applicables. Selon les requérantes, la classification révisée des carbonates de nickel est contraire aux exigences de la directive sur les substances dangereuses dans la mesure où elle n'a pas été étayée par des données et où elle n'a pas été une adaptation au progrès technique. Il est soutenu que la Commission a en revanche révisé la classification des carbonates de nickel sur la base d' une évaluation du risque des carbonates de nickel réalisée dans un but différent au titre du règlement (CE) n° 793/933 (le "règlement sur l'évaluation du risque"). La requérante fait en outre valoir que la Commission a invoqué en particulier une déclaration de dérogation par laquelle quatre sociétés, y compris les requérantes, ont demandé l'autorisation de ne pas effectuer certains tests requis par le règlement sur l'évaluation du risque. Selon les requérantes, cette déclaration ne fournissait pas de données favorables à un changement, quel qu'il soit, parmi les changements de la classification des carbonates de nickel qui ont été inclus dans la 30ème directive APT.

Partant, les requérantes souhaitent obtenir l'annulation de deux actes distincts de la Commission européenne :

la classification révisée des carbonates de nickel dans l'entrée 028-010-00-0 figurant à l'annexe 1F de la 30ème directive APT;

la décision de la Commission d'utiliser la déclaration de dérogation adoptée par les requérantes au titre du règlement sur l'évaluation du risque comme base de l'entrée contestée.

Au soutien de leurs conclusions, les requérantes font valoir que les actes contestés ne sont pas conformes aux exigences de la directive sur les substances dangereuses pour les motifs suivants :

les actes contestés ne sont pas conformes aux critères détaillés et aux exigences en matière de données scientifiques en vue de la classification dans chaque classe de danger au titre de l'annexe VI de la directive sur les substances dangereuses;

En adoptant les actes contestés, la Commission n'a pas examiné les propriétés intrinsèques des carbonates de nickel dans le contexte de la manutention normale et de l'usage normal requis par la directive sur les substances dangereuses;

Les actes contestés ne sont pas une adaptation au progrès technique de la directive sur les substances dangereuses et, en tant que tels, sont dépourvus de fondement juridique en droit communautaire;

En adoptant la décision contestée et en basant l'entrée contestée sur l'évaluation du risque des carbonates de nickel au titre du règlement sur l'évaluation du risque plutôt qu'en appliquant les critères de classification de l'article 4 et de l'annexe VI, la Commission a outrepassé les compétences qu'elle tire de la directive sur les substances dangereuses.

En outre, les requérantes soutiennent que la classification révisée des carbonates de nickel figurant dans la 30ème directive APT doit être annulée car la Commission a manqué d'indiquer les motifs sur lesquels ladite classification est basée, comme l'article 253 CE l'exige.

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1 - Directive 2008/58/CE de la Commission du 21 août 2008 portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, JO L 246 du 15 septembre 2008, p. 1

2 - Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, JO 196 du 16 août 1967, p. 1

3 - Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes, JO L 84 du 5 avril 1993, p. 1