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Recours introduit le 22 décembre 2008 - Allemagne / Commission

(affaire T-571/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: la république fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et B. Klein)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 30 octobre 2008 dans le cadre de la procédure "Aide d'État C 36/07 - Aide d'État en faveur de Deutsche Post AG" enjoignant de fournir des informations;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision de la Commission des Communautés européennes K (2008) 6468 du 30 octobre 2008 par laquelle la Commission a enjoint l'Allemagne, dans le cadre de la procédure relative à l'aide d'État C 36/2007 (ex NN 25/2007), sur le fondement de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 1, de lui transmettre l'ensemble des documents, informations et données nécessaires à l'évaluation des produits et des charges de Deutsche Post AG de 1989 à 2007.

La requérante invoque deux moyens.

Dans son premier moyen, la requérante soutient que l'injonction de fournir des informations constitue une violation des formes substantielles.

Les conditions relatives à une fixation valable du délai et à un rappel fixant un délai supplémentaire au sens de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 10, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999 n'ont pas été remplies. Subsidiairement, la requérante renvoie au fait que le délai fixé dans l'injonction de fournir des informations est lui-même disproportionné.

En outre, l'injonction de fournir des informations ne respecte pas la protection des secrets d'affaires de Deutsche Post AG qui est garantie par l'article 287 CE, car les données seront vraisemblablement transmises pour analyse à une société externe, qui travaille peut-être également pour des concurrents de Deutsche Post AG, et la Commission refuse de fournir des informations supplémentaires à cet égard.

Dans son second moyen, la requérante critique le fait que l'injonction de fournir des informations viole également les articles 86, paragraphe 2, CE et 87, paragraphe 1, CE lus en combinaison avec les principes de proportionnalité et de sécurité juridique, car les données demandées ne sont nécessaires pour l'appréciation d'aucune des trois mesures étatiques en cause du point de vue du droit des aides d'État.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1).