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Recours introduit le 22 décembre 2008 - Deutsche Post AG / Commission des Communautés européennes

(affaire T-570/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn (Allemagne)) (représentants: J. Sedemund et T. Lübbig, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

─        déclarer nulle la décision de la Commission des Communautés européennes, du 30 octobre 2008, relative à l'injonction de fournir des informations dans la procédure " Aide d'État C 36/2007 - aide d'État à Deutsche Post AG " ;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision de la Commission des Communautés européennes, du 30 octobre 2008, Az. K(2008) 6468, par laquelle, dans la procédure relative à l'aide d'État C 36/2007 (ex NN 25/2007), la Commission a enjoint l'Allemagne, au titre de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 1, de fournir tous documents, informations et données qui sont nécessaires à l'évaluation des recettes et des coûts de la Deutsche Post de 1989 à 2007.

La requérante soulève quatre moyens à l'appui de son recours.

Dans les premier, deuxième et troisième moyens, la requérante soutient que la décision doit déjà être annulée pour violation de prescriptions substantielles de formes et de procédure, en ce que

les conditions d'une fixation valable d'un délai ainsi que d'un " rappel à l'État membre, en fixant un délai supplémentaire " au sens des articles 5, paragraphe 2 et 10, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999 ne sont pas réunies ;

l'injonction de fournir des renseignements présente de graves erreurs de motivation et, dès lors, viole l'article 253 CE ;

en violation des articles 287 et 10 CE, la Commission a négligé de donner au gouvernement fédéral et à la requérante la possibilité de faire valoir leur point de vue aux fins de la protection du secret d'affaires de la requérante ;

Dans son quatrième moyen, la requérante soutient que, en outre, la décision attaquée doit être annulée pour violation du droit communautaire substantiel en ce que l'utilisation des données réclamées relatives aux coûts et recettes du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2007 en vue du contrôle de la " compensation financière " est contraire à l'encadrement communautaire 2005 et à la délimitation des compétences entre États membres et Commission et enfreint les articles 86, paragraphe 2 et 87, paragraphe 1, en combinaison avec les principes de proportionnalité, de sécurité juridique ainsi que le principe de droit communautaire de non-discrimination et, enfin est manifestement inappropriée aux fins de l'appréciation au titre du droit des aides du régime de retraite et de responsabilité.

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1 - Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article [88 CE] (JO L 83, p.1).