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Recours introduit le 30 août 2013 – Royaume d’Espagne / Commission

(affaire T-461/13)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est formé contre la décision de la Commission, du 19 juin 2013, concernant l’aide d’État SA.28599 (C 23/2010) (ex NN 36/010, ex CP 163/2009) mise à exécution par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans les zones éloignées et les moins urbanisées (hormis en Castille-la-Manche). Ladite décision a considéré que cette aide était en partie incompatible avec le marché intérieur, et a donc ordonné sa récupération.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en l’absence, en l’espèce, de tout avantage économique conféré à une entité exerçant une activité économique, de sélectivité de la mesure et de distorsion de la concurrence.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 106, paragraphe 2, TFUE, et 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, attendu qu’il n’est pas établi que le principe de neutralité technologique ait été violé.

Troisième moyen tiré de la violation de la procédure en matière d’aides d’État, eu égard, en l’occurrence, à sa durée excessive, à l’absence de prise en considération de preuves produites, ainsi qu’au manque de cohérence et d’objectivité lors de l’instruction.

Quatrième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation des principes de sécurité juridique, d’égalité, de proportionnalité et de subsidiarité, et de l’absence d’obligation de récupérer l’aide en découlant, dans la mesure où l’article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1) dispense de procéder à ladite récupération lorsque des principes généraux du droit de l’Union ont été méconnus.

Cinquième moyen, également invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation du droit à l’information, consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de la non-obligation de récupérer l’aide en découlant.