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Recours introduit le 12 avril 2013 – Versalis SpA / Commission européenne

(affaire T-210/13)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Versalis SpA (San Donato Milanese, Italie) (représentants: M. Siragusa, F. Moretti et L. Nascimbene, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les actes attaqués, et condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent litige a pour objet un recours en annulation de la décision de la Commission européenne du 26 février 2013 [C (2013) 1200 final] et de la communication des griefs [C (2013) 1199 final], par lesquelles la Commission formellement ouvert la procédure AT. 40032 – BR/ESBR – Récidive visant à modifier la décision C(2006) 5700 final dans l’affaire COMP/F.38.638 - Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion du 29 novembre 2006, partiellement annulée et réformée par les arrêts du 13 juillet 2011 du Tribunal de l’Union européenne, dans les affaires T-39/07, Eni/Commission, et T-59/07, Polimeri Europa/Commission.

Par son premier et unique moyen au soutien du recours, la partie requérante invoque le défaut de pouvoir de la Commission pour relancer à son égard la procédure de sanction en vue de l’adoption de la nouvelle décision d’infraction. En particulier, la requérante estime que la Commission a épuisé son pouvoir de sanction à l’égard de Versalis SpA en relation avec les faits objet de la procédure COMP/F/38.638 - Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion en adoptant la décision du 29 novembre 2006 [C(2006) 5700 final], partiellement annulée et réformée par les arrêts du Tribunal du 13 juillet 2011, rendus dans les affaires T-39/07, Eni/Commission et T-59/07, Polimeri Europa/Commission, actuellement frappés de pourvoi devant la Cour de justice. En relançant la procédure de sanction, la Commission vise à procéder à une révision au fond de la motivation de sa décision du 29 novembre 2006, c’est-à-dire à procéder à une nouvelle appréciation des faits à la charge de la requérante alors que ces derniers ont fait l’objet d’une appréciation une première fois et que le Tribunal s’est déjà prononcé dans l’exercice de son contrôle juridictionnel de fond. La réouverture de la procédure d’infraction apparaît donc, par sa finalité et ses effets, en contradiction manifeste avec le principe ne bis idem, le principe de sécurité juridique, le principe de la confiance légitime, ainsi que celui d’une protection juridictionnelle effective.