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Recours introduit le 15 avril 2013 – Eni SpA / Commission européenne

(affaire T-211/13)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Eni SpA (Rome, Italie) (représentants: G.M. Roberti et I. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

dire le recours recevable ;

annuler les acte attaqués ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission de relancer la procédure de sanction, du 26 février 2013 [C (2013) 1200 final] et contre la communication des griefs du 26 février 2013 [C (2013) 1199 final], relative à une procédure en vertu de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE, adoptées dans l’affaire AT. 40032-BR/ESBR.

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque l’incompétence de la Commission, cette dernière ne pouvant relancer la procédure de sanction dans le but de modifier la décision adoptée dans l’affaire BR-ESBR en 2006 et adopter, dans le même temps, une nouvelle décision de sanction imposant à nouveau la majoration pour récidive.

Eni fait valoir que dans son arrêt du 13 juillet 2011 rendu dans l’affaire T-39/07, outre le fait qu’il a annulé partiellement la décision BR-ESBR de 2006, en relevant une appréciation incorrecte de la circonstance aggravante de la récidive de la part de la Commission, le Tribunal a exercé sa compétence de pleine juridiction au sens de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement n°1/2003 en réévaluant le montant de l’amende et en substituant ses propres appréciations à celles de la Commission. Les actes attaqués sont non seulement contraires à ces dispositions mais violent également l’article 266 TFUE, le principe d’attribution des compétences et de l’équilibre institutionnel de l’article 13 TUE, ainsi que les principes fondamentaux du droit à un procès équitable reconnu par l’article 6 CEDH et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de la règle ne bis in idem consacrée par l’article 7 CEDH.