Language of document : ECLI:EU:T:2014:216

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

11 avril 2014 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative OLIVE LINE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑209/13,

Olive Line International, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me M. Aznar Alonso, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 janvier 2013 (affaire R 1447/2012-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif OLIVE LINE comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 septembre 2011, la requérante, Olive Line International, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est reproduite ci-après :

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3        La requérante a qualifié la marque demandée, lors du dépôt de la demande d’enregistrement, de marque figurative.

4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Huile d’olive comestible ».

5        Le 14 octobre 2011, l’examinateur a informé la requérante de ses objections à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée.

6        Par lettre du 13 décembre 2011, la requérante a répondu auxdites objections.

7        Par décision du 31 mai 2012, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 1er août 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur.

9        Par décision du 31 janvier 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours.

10      S’agissant de la forme de la bouteille choisie, la chambre de recours a retenu qu’elle était relativement courante et banale et que ses lignes étaient identiques à celles trouvées habituellement dans le secteur concerné. Elle a estimé ne pas discerner une quelconque caractéristique liée à cette forme, qui permettrait de distinguer la bouteille en question des autres bouteilles d’huile d’olive proposées sur le marché.

11      S’agissant de la couleur verte utilisée, la chambre de recours a souligné, en premier lieu, que, sur le marché des huiles d’olive, une partie considérable des récipients en verre étaient de couleur verte et qu’il était raisonnable d’estimer, d’une part, que le consommateur était habitué à ce type de récipient et, d’autre part, qu’il ne percevrait pas la couleur verte comme un élément indicatif d’une quelconque origine commerciale. Elle a souligné, en second lieu, que l’utilisation d’une bouteille en verre de couleur sombre répondait à un impératif technique de mise en bouteille, l’huile d’olive devant être protégée de la lumière qui lui est néfaste. L’utilisation de la couleur verte serait perçue comme une référence à la couleur des olives et, par conséquent, de l’huile d’olive comestible contenue dans la bouteille.

12      S’agissant de l’élément verbal « olive line », reproduit sur la partie inférieure de la bouteille, ainsi que des éléments purement figuratifs, à savoir les deux cercles contenant des feuilles et une olive, situés sous le goulot de la bouteille, la chambre de recours a estimé qu’ils ne seraient pas immédiatement perçus, ni mémorisés par le public pertinent, car ils auraient une fonction purement décorative et feraient clairement et immédiatement référence au produit visé.

13      Considérés dans leur ensemble, les éléments mentionnés au point 12 ci-dessus ne seraient pas aptes à influencer de manière suffisante l’impression globale produite par le signe sur le consommateur moyen d’huile d’olive. L’impression qui se dégagerait de cet ensemble ne différerait pas significativement de celle produite par les autres bouteilles d’huile d’olive proposées sur le marché. Le signe en cause serait une simple variante des formes habituelles de bouteille contenant de l’huile d’olive et serait conforme aux autres bouteilles commercialisées dans ce secteur.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle fait grief à la chambre de recours de n’avoir pas procédé à une appréciation d’ensemble de la marque demandée, mais d’avoir apprécié au cas par cas les éléments constitutifs de celle-ci. En outre, elle invoque la présence sur la bouteille de l’élément verbal « olive line » et soutient que sa combinaison avec les autres éléments graphiques du signe a un caractère spécifique qui ne saurait être considéré comme commun.

17      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les « marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

18      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d’autres entreprises [arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. 5089, point 34, et du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec. p. I‑9165, point 29 ; arrêt du Tribunal du 21 avril 2010, Schunk/OHMI (Représentation d’une partie d’un mandrin), T‑7/09, non publié au Recueil, point 15].

19      Ce caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts de la Cour Henkel/OHMI, point 18 supra, point 35, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 25 ; arrêt Représentation d’une partie d’un mandrin, point 18 supra, point 16).

20      Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l’apparence d’un produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt Représentation d’une partie d’un mandrin, point 18 supra, point 17, et la jurisprudence citée).

21      Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (voir arrêt Représentation d’une partie d’un mandrin, point 18 supra, point 18, et la jurisprudence citée).

22      Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine, n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition. Dès lors, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une variante d’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (arrêt Mag Instrument/OHMI, point 18 supra, points 31 et 32).

23      Il convient de préciser que la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également lorsque la marque en question est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 38, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2011, Vuitton Malletier/OHMI – Friis Group International (Représentation d’un dispositif de verrouillage), T‑237/10, non publié au Recueil, point 20].

24      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, en l’espèce, si c’est à bon droit que la chambre de recours a décidé que la marque demandée constituait une forme habituellement utilisée pour le type de produits en cause ou, au contraire, si elle aurait dû estimer que cette marque permettait l’identification de l’origine commerciale desdits produits.

25      À titre liminaire, il y a lieu de préciser que le produit au regard duquel l’enregistrement de la marque demandée a été refusé en l’espèce est de l’huile d’olive comestible et que cette marque est constituée par la forme d’une bouteille quadrangulaire verte comportant l’élément verbal « olive line » et des éléments graphiques décoratifs, à savoir deux cercles contenant des feuilles et une olive. Étant donné que les liquides n’ont pas de forme propre et que leur commercialisation exige un emballage, qui confère sa forme au produit, cet emballage, aux fins de l’examen d’une demande d’enregistrement en tant que marque, doit être assimilé à la forme du produit [voir, en ce sens, pour des marques tridimensionnelles, arrêts du Tribunal du 3 décembre 2003, Nestlé Waters France/OHMI (Forme d’une bouteille), T‑305/02, Rec. p. II‑5207, point 30, et du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, Rec. p. II‑1391, point 21]. En l’espèce, la forme de la bouteille en question doit donc être assimilée à la forme du produit en cause, à savoir l’huile d’olive comestible.

26      En premier lieu, s’agissant des arguments de la requérante, il convient de relever, en ce qui concerne le produit en cause et le degré d’attention du public pertinent, que la requérante a indiqué avoir expliqué et prouvé qu’elle réservait le signe OLIVE LINE aux produits haut de gamme qu’elle commercialise, notamment les huiles d’olive vierge extra dont le prix est supérieur à celui de l’huile d’olive normale. Il serait raisonnable de penser que le public pertinent prêtera une plus grande attention aux éléments qui caractérisent la bouteille constitutive de la marque demandée et en particulier à l’élément verbal de la marque OLIVE LINE qui la distinguerait de l’huile d’olive de ses concurrents.

27      À cet égard, il convient d’observer que, lors de l’examen du caractère enregistrable d’un signe, l’OHMI peut seulement prendre en compte la liste de produits telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière [voir arrêt du Tribunal du 15 juin 2010, X Technology Swiss/OHMI (Coloration orange de la pointe d’une chaussette), T‑547/08, Rec. p. II‑2409, point 42, et la jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, la liste des produits visés par la marque demandée mentionne l’« huile d’olive comestible », sans autre spécification. Par conséquent, les arguments de la requérante rappelés au point 26 ci-dessus sont sans pertinence. C’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le produit visé par la demande de marque était l’huile d’olive comestible relevant de la classe 29 et qu’il s’agissait d’un produit largement commercialisé. C’est tout aussi à bon droit que la chambre de recours a estimé que le public pertinent serait composé de consommateurs moyens de toute l’Union européenne et que le niveau d’attention du consommateur moyen d’« huile d’olive comestible » serait normal, puisqu’il s’agit d’un produit de consommation courante.

28      En deuxième lieu, s’agissant du caractère distinctif de la marque demandée, la requérante conteste la décision attaquée, au motif que la chambre de recours n’aurait pas procédé à une appréciation d’ensemble de la marque demandée, mais aurait apprécié au cas par cas les éléments constitutifs de celle-ci. Le nombre de points consacrés à l’analyse de chaque élément constitutif trancherait avec le seul point portant sur l’impression d’ensemble produite par le signe. L’appréciation globale figurant au point 28 de la décision attaquée manquerait de clarté et témoignerait même d’une absence de motivation suffisante.

29      L’OHMI conteste ces arguments.

30      Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés par cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [voir arrêts du Tribunal du 17 décembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge), T‑336/08, non publié au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée, et du 29 janvier 2013, Germans Boada/OHMI (Carrelette manuelle), T‑25/11, non publié au Recueil, point 38].

31      En l’espèce, c’est donc à bon droit que, aux points 20 à 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à un examen successif des différents éléments composant la marque demandée, avant de se prononcer sur l’impression d’ensemble qui s’en dégage. À cet égard, dans la décision attaquée, elle a analysé d’abord la forme de la bouteille choisie, au point 20, puis la couleur verte utilisée, au point 21, et l’élément verbal ainsi que les éléments purement décoratifs, aux points 22 à 26, avant d’exprimer sa position sur l’impression d’ensemble, aux points 28 et 29.

32      Ensuite, il ressort de ces deux points 28 et 29 que, selon la chambre de recours, l’élément verbal et les éléments purement décoratifs, pris dans leur ensemble, ne sont pas aptes à influencer de manière suffisante l’impression globale produite par le signe sur le consommateur moyen d’huile d’olive comestible. La chambre de recours a ajouté que l’impression qui se dégageait de cet ensemble ne différait pas significativement de celle produite par les autres bouteilles d’huile d’olive comestible proposées sur le marché et que le signe en cause était une simple variante des formes habituelles de bouteille contenant de l’huile d’olive comestible et était conforme aux autres bouteilles commercialisées pour ce produit.

33      Il y a lieu de constater que la motivation rappelée au point 32 ci-dessus n’est pas emprunte d’ambiguïté, contrairement à ce que soutient la requérante, puisque cette dernière a elle-même compris, à la lecture des points 28 et 29 de la décision attaquée, que la chambre de recours avait considéré en substance que ni la forme de la bouteille, ni la couleur verte, ni les autres éléments décoratifs considérés dans leur ensemble n’influençaient l’impression globale produite par le signe, qui constituait une simple variante des formes habituelles des bouteilles d’huile d’olive.

34      Enfin, il ne peut être valablement reproché à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée, dès lors que, par les points 20 à 29 de cette décision, elle a fourni à la requérante les raisons sur lesquelles se fonde ladite décision, lui permettant au demeurant de développer ses arguments dans le cadre du présent recours.

35      L’argument selon lequel la décision attaquée ne serait pas clairement et suffisamment motivée en ce qui concerne l’impression d’ensemble produite par les éléments constituant la marque demandée doit en conséquence être rejeté.

36      En troisième lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours sur l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.

37      Selon la requérante, il est difficile de soutenir que la forme de la bouteille puisse être qualifiée de « courante », compte tenu du renfoncement de tout le périmètre de sa partie inférieure ainsi que de l’élément verbal « olive line », de la couleur verte intense utilisée et des éléments décoratifs représentant des feuilles et une olive. Aucune autre bouteille n’aurait cette configuration particulière. La couleur verte intense utilisée serait spécifique et il ne serait pas établi que l’utilisation de l’élément verbal « olive line » soit courante pour les autres entreprises qui élaborent des huiles. La marque demandée ne serait pas une simple variante des formes habituelles de bouteille et, à supposer même qu’elle le soit, l’élément verbal « olive line » constituerait un élément essentiel pour conférer à cette marque un caractère distinctif.

38      La présence de l’élément verbal « olive line » sur la bouteille aurait une fonction distinctive, car cet élément inséré dans le renfoncement de tout le périmètre de la partie inférieure de la bouteille pourrait être perçue par le public comme étant susceptible d’identifier l’origine commerciale des produits que la marque demandée désigne. La perception du public pertinent ne serait pas la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle et d’une marque figurative comme en l’espèce. La décision attaquée procéderait d’une appréciation erronée, selon laquelle la marque OLIVE LINE est un signe tridimensionnel en raison de la prédominance et de la taille du récipient par rapport à tout autre élément. Toutefois, la marque demandée ne serait pas une marque tridimensionnelle et le signe OLIVE LINE ne serait pas descriptif. La requérante ajoute que l’élément verbal « olive line » ne fait pas clairement et immédiatement référence au produit pour lequel l’enregistrement a été demandé.

39      La chambre de recours se serait prononcée sur la question de savoir si la marque demandée relève de l’interdiction visée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, question qui n’aurait pas été débattue au cours de la procédure administrative. En tout état de cause, le fait que l’OHMI qualifie désormais de descriptif le signe OLIVE LINE, dont le caractère distinctif aurait été déjà reconnu sans aucune réserve, mettrait en évidence le caractère imprévisible des décisions de l’OHMI et placerait la requérante dans une situation d’insécurité juridique pour ce qui est de la reconnaissance de ses droits de propriété intellectuelle. Cela ne serait pas compatible avec la solution retenue dans l’arrêt du Tribunal du 22 mai 2012, Olive Line International/OHMI – Umbria Olii International (O·LIVE), (T‑273/10, non publié au Recueil).

40      L’OHMI conteste ces arguments.

41      À cet égard, pour les raisons rappelées aux points 20 à 24 ci-dessus, il convient pour une marque figurative, qui, comme en l’espèce, est constituée par une représentation bidimensionnelle d’une bouteille, d’examiner si la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée constituait une forme habituellement utilisée pour le type de produits en cause et ne divergeait donc pas de la norme ou des habitudes du secteur. Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que la marque demandée ne soit pas une marque tridimensionnelle ne modifie pas la nature de son examen, celui-ci devant tendre à vérifier si la marque demandée, compte tenu de ses caractéristiques, permet au consommateur moyen du produit en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises.

42      Tout d’abord, la bouteille représentée par la marque demandée a une forme quadrangulaire, un goulot, un petit renfoncement du périmètre de la partie inférieure au niveau duquel est inscrit l’élément verbal « olive line » ainsi que deux cercles, à la base du goulot, dans lesquels sont représentées des feuilles et une olive.

43      S’il est vrai, comme le souligne la requérante, qu’il n’y a pas de preuve de l’existence d’une bouteille ayant déjà toutes les caractéristiques propres à celle représentée par la marque demandée, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ayant constaté que la forme de la bouteille retenue pour la marque demandée était relativement courante et banale. En effet, comme l’a relevé la chambre de recours, les lignes de cette bouteille sont identiques à celles trouvées habituellement dans le secteur concerné. La forme de la bouteille visée, même avec le petit renfoncement du périmètre de la partie inférieure, n’a pas de caractéristique telle qu’elle pourrait être distinguée des autres bouteilles d’huile d’olive proposées sur le marché. Au surplus, la requérante n’a pas fourni d’indications telles qu’elles soient de nature à contester l’appréciation de la chambre de recours quant au caractère relativement banal de la forme de la bouteille.

44      Ensuite, le fait que la couleur verte utilisée pour la bouteille représentée par la marque demandée puisse ne pas résulter du contenu, mais de l’impression de cette couleur sur la partie extérieure de la bouteille, ainsi que le prétend la requérante, ne permet pas de démontrer que la chambre de recours aurait commis une quelconque erreur dans son appréciation selon laquelle, sur le marché des huiles d’olive, une partie considérable des récipients en verre sont de couleur verte.

45      Il convient de relever, par ailleurs, que la requérante ne conteste pas l’appréciation portée par la chambre de recours sur les cercles, représentés à la base du goulot de la bouteille et contenant des feuilles ainsi qu’une olive, lesquels ont été considérés comme des éléments figuratifs qui ne seront pas perçus comme des éléments distinctifs, s’agissant d’un produit tel que l’huile d’olive, et que le public percevra comme une indication de ce que le produit contenu dans la bouteille est obtenu à partir d’olives. La requérante ne conteste pas davantage l’appréciation portée par la chambre de recours sur les quatre représentations graphiques des feuilles et de l’olive, ainsi que le cercle situés au centre du fond de la bouteille.

46      La requérante concentre son argumentation sur le fait que l’élément verbal « olive line » n’est pas descriptif et qu’il est essentiel pour permettre de distinguer la marque demandée ainsi que pour identifier l’origine commerciale du produit concerné.

47      En ce qui concerne l’argument selon lequel l’élément verbal « olive line » n’est pas descriptif, il convient de relever que la requérante invoque plusieurs exemples de marques figuratives déjà enregistrées aux niveaux national, international ou européen, qui contiennent cet élément verbal. Ces marques témoigneraient du caractère non descriptif dudit élément.

48      Toutefois, il y a lieu, d’une part, de constater que ces exemples sont différents de la marque demandée, à l’exception de la marque espagnole enregistrée sous le numéro 2980178 et de la marque internationale enregistrée sous le numéro 1088753. Le fait que ces marques figuratives contiennent aussi l’élément verbal « olive line » ne démontre pas que cet élément, pris séparément, n’a pas de caractère descriptif.

49      Il y a lieu, d’autre part, de relever que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47, et du 21 janvier 2009, giropay/OHMI (GIROPAY), T‑399/06, non publié au Recueil, point 46]. L’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue dans un État membre admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale. Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, point 70]. Il en est a fortiori de même s’agissant de marques identiques enregistrées au niveau international ou dans un autre pays. En l’espèce, la circonstance que la marque demandée soit identique aux marques espagnole et internationale mentionnées au point 48 ci-dessus n’affecte pas l’analyse relative au caractère distinctif de cette marque.

50      L’argument de la requérante tendant à contester le caractère descriptif de l’élément verbal « olive line » doit en conséquence être rejeté.

51      En ce qui concerne l’argument selon lequel l’élément verbal « olive line » serait essentiel pour conférer à la marque demandée un caractère distinctif, il importe de rappeler la jurisprudence rendue dans le cas d’une marque tridimensionnelle, selon laquelle le public ne considère pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Il s’ensuit que le caractère descriptif de l’élément verbal n’est pas de nature à compenser l’absence de caractère distinctif de l’élément tridimensionnel [voir arrêt du Tribunal du 18 janvier 2013, FunFactory/OHMI (Vibrateur), T‑137/12, non publié au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée].

52      Dès lors que cette jurisprudence peut s’appliquer, comme indiqué au point 23 ci‑dessus, pour les marques figuratives, telles que la marque demandée, constituées par la représentation bidimensionnelle d’un produit, il n’est pas erroné d’estimer que le public ne considérera pas l’élément verbal « olive line », qui est descriptif, comme un élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque figurative.

53      Il importe d’ajouter que l’argument selon lequel la décision attaquée ne serait pas compatible avec la solution retenue dans l’arrêt O·LIVE, point 39 supra, ne peut pas davantage être retenu. En effet, si, dans cet arrêt, qui visait une procédure d’opposition, la marque opposée était constituée notamment de l’élément verbal « olive line », le simple fait que cette marque contenait ledit élément ne saurait signifier que celui-ci doive conférer à toute autre marque qui le reprendrait un caractère distinctif. Il convient, à cet égard, de constater que la marque opposée dans l’arrêt O·LIVE, point 39 supra, et la marque demandée dans la présente affaire ont des caractéristiques propres et ne sont pas composées du seul élément verbal « olive line. »

54      Il convient en conséquence de rejeter l’argument tiré d’une erreur d’appréciation.

55      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours est non fondé et doit être rejeté.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

57      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Olive Line International, SL, est condamnée aux dépens.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 avril 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.