Language of document : ECLI:EU:T:2012:108

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 mars 2012 (1)

« Recours en annulation – Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement – Défaut d’affectation directe – Demande visant à obtenir le prononcé d’une injonction – Demande visant à obtenir une interprétation de certaines dispositions – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-578/11,

NZOZ Nutrimed Kłęk & Szybiński sp.j., établie à Cracovie (Pologne), représentée par Me P. Kral, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 21 septembre 2011, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République de Pologne, une demande visant à obtenir le prononcé d’une injonction, et une demande visant à obtenir une interprétation de certaines dispositions du droit européen et du droit polonais en matière fiscale,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 octobre 2011, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la Commission du 21 septembre 2011, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République de Pologne pour une prétendue violation de certaines dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) ;

–        adresser à la Commission une injonction pour qu’elle mette en œuvre les dispositions de ladite directive et s’assure de la conformité du droit fiscal polonais avec cette réglementation, et

–        interpréter certaines dispositions du droit européen et du droit polonais en matière fiscale.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Le présent recours, introduit au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, tend, en premier lieu, à l’annulation de la décision de la Commission de ne pas donner suite à l’invitation de la partie requérante d’ouvrir une procédure en constatation de manquement à l’encontre de la République de Pologne.

6        Selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnance de la Cour du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, Rec. p. I‑3935, point 21 ; ordonnance du Tribunal du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, Rec. p. II‑2863, point 33, et arrêt du Tribunal du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, Rec. p. II‑351, point 55).

7        En effet, lorsque, comme en l’espèce, une décision de la Commission revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (arrêt de la Cour du 8 mars 1972, Nordgetreide/Commission, 42/71, Rec. p. 105, point 5 ; ordonnance Dumez/Commission, précitée, point 34, et arrêt du Tribunal du 22 octobre 1996, Salt Union/Commission, T‑330/94, Rec. p. II‑1475, point 32).

8        Il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

9        Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du Tribunal du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, Rec. p. II‑1115, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, Rec. p. II‑141, point 32). En outre, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.

10      Il s’ensuit que la demande de la partie requérante visant à l’annulation de la décision de la Commission, du 21 septembre 2011, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République de Pologne doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

11      En deuxième lieu, la partie requérante demande au Tribunal d’adresser à la Commission une injonction pour qu’elle mette en œuvre les dispositions de la directive 2006/112 et s’assure de la conformité du droit fiscal polonais avec cette réglementation.

12      Or, il convient de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union, même lorsqu’elles ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts (ordonnance de la Cour du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, Rec. p. I‑3709, point 24).

13      En troisième lieu, la partie requérante demande au Tribunal d’interpréter certaines dispositions du droit européen et du droit polonais en matière fiscale.

14      Or, le Tribunal n’est pas compétent, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, pour prononcer des arrêts déclaratoires (arrêt du Tribunal du 18 janvier 2012, Djebel – SGPS/ Commission, T-422/07, non publié au Recueil, point 50).

15      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la Commission.

 Sur les dépens

16      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 mars 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


1 Langue de procédure : polonais.