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Arrêt du Tribunal du 12 février 2015 – Akhras/Conseil

(Affaire T-579/11)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Gel des fonds – Droits de la défense – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Droit à la vie – Droit de propriété – Droit au respect de la vie privée – Proportionnalité »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Tarif Akhras (Homs, Syrie) (représentants : S. Ashley, S. Millar, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, et R. Blakeley, barrister)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : initialement M. Bishop, F. Naert et M.-M. Joséphidès, puis M. Bishop et M.-M. Joséphidès, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement E. Paasivirta et F. Castillo de la Torre, puis F. Castillo de la Torre et D. Gauci, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 228, p. 16), du règlement (UE) n° 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 228, p. 1), de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 247, p. 17), du règlement (UE) n° 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 269, p. 18), de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO L 319, p. 56), du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 (JO L 16, p. 1), de la décision d’exécution 2012/172/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 87, p. 103), du règlement d’exécution (UE) n° 266/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement n° 36/2012 (JO L 87, p. 45), de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO L 111, p. 77), du règlement d’exécution (UE) n° 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 (JO L 111, p. 1), de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), de la décision d’exécution 2014/730/PESC du Conseil, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO L 301, p. 36) et du règlement d’exécution (UE) n° 1105/2014 du Conseil, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 (JO L 301, p. 7) pour autant que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

La décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, le règlement (UE) n° 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, le règlement (UE) n° 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC, et le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011, sont annulés pour autant que ces actes concernent M. Tarif Akhras.

Le surplus du recours est rejeté.

Chaque partie supportera ses propres dépens dans le cadre de la présente instance.

M. Akhras supportera ses propres dépens et ceux du Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la procédure en référé.

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1     JO C 6 du 7.1.2012.