Language of document : ECLI:EU:T:2013:370

Affaire T‑469/07

Philips Lighting Poland S.A.
et

Philips Lighting BV

contre

Conseil de l’Union européenne

« Dumping – Importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de Chine, du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines – Expiration de mesures antidumping – Réexamen – Article 4, paragraphe 1, article 5, paragraphe 4, et article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 [devenus article 4, paragraphe 1, article 5, paragraphe 4, et article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1225/2009] – Notion d’industrie communautaire – Détermination du préjudice – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 11 juillet 2013

1.      Recours en annulation – Recevabilité – Rejet d’un recours sur le fond sans statuer sur la recevabilité – Pouvoir d’appréciation du juge de l’Union

2.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen – Enquête de réexamen – Décision de clore la procédure – Obligation de la Commission de clore la procédure suite au passage du niveau de soutien de la plainte en deçà du seuil minimal de 50 % de la production communautaire – Absence

(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 5, § 4, 9, § 1, et 11, § 5, et nº 1225/2009, art. 5, § 4, 9, § 1, et 11, § 5)

3.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Notion d’industrie communautaire – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Définition de l’industrie communautaire soutenant une plainte ou une demande pendant la procédure de réexamen – Productions additionnées des producteurs constituant une proportion majeure – Renvoi au seuil minimal de 25 % – Admissibilité

(Règlements du Conseil nº 384/96, art. 4, § 1, 5, § 4, et 9, § 1, et nº 1225/2009, art. 4, § 1, 5, § 4, et 9, § 1)

4.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Règlements instituant des droits antidumping

(Art. 296 TFUE)

1.      Le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité.

(cf. point 61)

2.      L’article 5, paragraphe 4, du règlement antidumping de base nº 384/96 (devenu article 5, paragraphe 4, du règlement no 1225/2009), ne contient aucune obligation pour la Commission de mettre fin à une procédure antidumping en cours lorsque le niveau de soutien de la plainte passe en deçà d’un seuil minimal de 25 % de la production communautaire. En effet, cette disposition ne concerne que le degré de soutien à la plainte nécessaire pour que la Commission soit en mesure d’engager une procédure. En outre, conformément à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement (devenu article 9, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009), la Commission n’est pas soumise à une obligation de clore la procédure en cas de retrait de la plainte. Il doit a fortiori en aller de même en cas de simple diminution du degré de soutien à celle-ci. L’article 5, paragraphe 4, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base étant applicables aux procédures de réexamen en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de ce règlement (devenu article 11, paragraphe 5, du règlement no 1225/2009), les principes exposés ci-dessus valent également dans le cas où le niveau de soutien à la demande de réexamen passe en deçà du seuil de 50 % de la production communautaire au cours de l’enquête de réexamen. Il s’ensuit que les institutions sont parfaitement en droit de poursuivre la procédure de réexamen en dépit du fait qu’il était possible que le seuil de 50 % mentionné à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base ne fût plus atteint.

En outre, l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base n’oblige expressément les institutions, sur un plan strictement formel, à tenir compte de l’intérêt de l’Union que dans l’hypothèse où elles envisagent de clore la procédure à la suite du retrait de la plainte.

(cf. points 84-87)

3.      L’article 4, paragraphe 1, du règlement antidumping de base no 384/96 (devenu article 4, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009), définit l’industrie communautaire soit comme étant l’« ensemble des producteurs communautaires de produits similaires », soit comme étant « ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure, au sens de l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement (devenu article 5, paragraphe 4, du règlement no 1225/2009), de la production communautaire totale de ces produits similaires », étant entendu que, dans les deux cas, peuvent être exclus de la production communautaire les producteurs relevant des situations prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le choix entre les deux branches de cette alternative.

En outre, l’industrie communautaire telle qu’elle est retenue aux fins de déterminer le préjudice ne doit pas nécessairement être constituée des mêmes producteurs communautaires que ceux composant l’industrie communautaire dont il a été tenu compte pour établir si la plainte initiale ou la demande de réexamen bénéficiait d’un soutien suffisant conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. En effet, d’une part, dans le second cas de figure, l’industrie communautaire ne peut comprendre que les producteurs communautaires qui soutiennent la plainte ou la demande, alors que, dans le premier cas de figure, elle peut inclure l’ensemble des producteurs communautaires, indépendamment du fait qu’ils aient ou non apporté un tel soutien. D’autre part, la définition de l’industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice est un exercice qui est effectué par les institutions après l’ouverture de la procédure.

Or, si, en cours de procédure, un producteur communautaire qui, à l’origine, soutenait la plainte ou la demande de réexamen retire ce soutien ou s’abstient de coopérer avec la Commission, un tel producteur ne sera pas inclus dans l’industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice dans l’hypothèse où les institutions choisissent de définir cette industrie en retenant la seconde branche de l’alternative prévue par l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

Les cas de figure visés, explicitement ou implicitement, à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009), présupposent, par définition, que le seuil de 50 % prévu par l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement n’est plus atteint. Dès lors, lorsque, dans l’exercice de leur large pouvoir d’appréciation, les institutions choisissent de définir l’industrie communautaire par le biais de la seconde branche de l’alternative visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, le renvoi, dans cette disposition, à l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement en général en ce qui concerne l’expression « proportion majeure […] de la production communautaire totale » ne peut se comprendre que comme renvoyant au seuil minimal de 25 %, et non à celui de 50 %. Une telle solution s’impose d’autant plus que l’exigence selon laquelle l’industrie communautaire doit constituer une proportion majeure de la production communautaire totale vise à garantir que les productions additionnées des producteurs inclus dans cette industrie soient suffisamment représentatives.

(cf. points 92-95)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 105-107, 109, 111-113)