Language of document : ECLI:EU:T:2008:173

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

2 juin 2008 (*)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-468/07,

Karin Bönker, demeurant à Hannover (Allemagne), représentée par Me J. Bönker, avocat,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’avis d’imposition du Finanzamt Hannover-Süd, du 21 juin 1999, concernant l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle pour l’exercice fiscal 1996, ainsi que des décisions ultérieures des juridictions allemandes,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par décision du 21 juin 1999, le Finanzamt Hannover-Süd a assujetti la requérante, qui exploitait un service de soins ambulatoires, à l’impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle pour l’exercice fiscal 1996. La requérante a introduit des recours contre cette décision devant plusieurs juridictions allemandes, ces procédures n'ayant cependant jamais abouti à une annulation ou à une réformation de cette décision.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2007, la requérante a introduit le présent recours contre la République fédérale d’Allemagne.

3        La requérante soutient que son recours est recevable en vertu du droit à une protection juridictionnelle effective. À cet égard, elle estime que les actes des instances nationales sont comparables aux décisions ou aux règlements au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

4        À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, la violation des articles 1, 15 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), ainsi que de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle qu’interprétée par l’arrêt de la Cour du 10 septembre 2002, Ambulanter Pflegedienst Kügler (C-141/00, Rec. p. I-6833).

 Conclusions de la partie requérante

5        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’avis d’imposition du Finanzamt Hannover-Süd du 21 juin 1999, l’arrêt du Niedersächsisches Finanzgericht du 9 novembre 2004, l’ordonnance du Bundesfinanzhof du 12 mai 2006 et la décision du Bundesverfassungsgericht du 9 octobre 2007 ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

 En droit

6        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

7        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

8        Dans la présente affaire, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la prétendue violation de certaines dispositions du droit communautaire par la République fédérale d’Allemagne.

9        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE et à l’article 140 A EA, tels que précisés par l’article 51 du statut de la Cour de justice. En application de ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours introduits au titre de l’article 230 CE ou de l’article 146 EA à l’encontre des institutions et organes communautaires, créés par les traités ou par des actes pris pour leur application.

10      En l’espèce, il apparaît que l’auteur des actes litigieux n’est ni une institution ni un organe communautaires.

11      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

12      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’allemand.