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Recours introduit le 21 décembre 2007 - Du Pont de Nemours (France) et autres / Commission

(affaire T-467/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Du Pont de Nemours (France) SAS (Puteaux, France), Du Pont Portugal - Serviços, sociedada unipessoal Lda (Lisbonne, Portugal), Du Pont Ibérica SL (Barcelone, Espagne), E.I. du Pont de Nemours & Co (Wilmington, États-Unis), Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milan, Italie), Du Pont De Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Pays-Bas), Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg v.d. Höhe, Allemagne), DuPont Poland sp. z o. o. (Varsovie, Pologne), DuPont Romania Srl (Bucarest, Roumanie), DuPont International Operations SARL (Le Grand Saconnex, Suisse), Du Pont de Nemours International SA (Le Grand Saconnex, Suisse), DuPont Solutions (France) SAS (Puteaux, France), Du Pont Agro Hellas AE (Halandri, Grèce) (représentants: Mes D. Waelbroeck et I. Antypas, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

ordonner l'annulation de la décision de la Commission, du 19 septembre 2007, concernant la non-inscription du méthomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance;

condamner la Communauté, représentée en l'espèce par la Commission, à réparer tout préjudice subi par les requérantes du fait de la décision attaquée, et fixer le montant de l'indemnisation du préjudice subi par les requérantes, actuellement estimé à 52,5 millions d'euros environ; ou fixer tout autre montant correspondant au préjudice que les requérantes ont subi ou subiront, tel qu'elles l'établiront au cours de la présente procédure, en particulier pour tenir dûment compte de tout préjudice futur;

à titre subsidiaire, ordonner aux parties de présenter au Tribunal, dans un délai raisonnable à compter de la date du prononcé de l'arrêt, le montant chiffré de l'indemnisation convenue entre les parties ou, en l'absence d'accord, ordonner aux parties de présenter au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions accompagnées de chiffres détaillés;

ordonner le paiement sur le montant exigible d'intérêts courant de la date du prononcé de l'arrêt jusqu'au paiement effectif du principal dû, au taux alors fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points, ou à tout autre taux approprié qu'il appartiendra au Tribunal de déterminer;

condamner la défenderesse à tous les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

Moyens et principaux arguments

La directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 1 prévoit que les États membres n'autorisent pas un produit phytopharmaceutique à moins que ses substances actives ne soient énumérées à l'annexe I et que les conditions fixées à ladite annexe ne soient remplies. Les requérantes sollicitent l'annulation de la décision de la Commission 2007/628/CE, du 19 septembre 2007, concernant la non-inscription du méthomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance 2. Les requérantes demandent en outre l'indemnisation des préjudices allégués, causés par la décision attaquée.

À l'appui de leur demande en annulation, les requérantes soutiennent que la décision attaquée repose sur une évaluation incomplète et manifestement inexacte des risques du méthomyl, la Commission n'ayant pas tenu compte d'informations dont elle disposait depuis le mois de septembre 2005.

Les requérantes allèguent que la Commission a commis un détournement de pouvoir et violé les dispositions de la directive 91/414/CEE ainsi que les principes de proportionnalité, de bonne administration, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de non-discrimination de même que le droit d'être entendu des requérantes et l'obligation de motivation.

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1 - Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).

2 - JO L 255, p. 40.