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Recours introduit le 21 décembre 2007 - Philips Lighting Poland et Philips Lighting / Conseil de l'Union européenne

(affaire T-469/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Philips Lighting Poland S.A. (Pila, Pologne) et Philips Lighting BV (Eindhoven, Pays-Bas) (représentant(s): L. Catrain González, avocat, et E. Wright, barrister)

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler le règlement (CE) nº 1205/2007 dans sa totalité dans la mesure où il affecte les requérantes ;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes, qui sont des producteurs de lampes fluorescentes intégrées (CFL-i) dans la Communauté, demandent l'annulation du règlement (CE) n° 1205/2007 du Conseil du 15 octobre 2007 instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines1.

A l'appui de leur recours, les requérantes font valoir que le Conseil a violé les articles 3, paragraphe 1, 9, paragraphe 4, et 11, paragraphe 2, du règlement de base2 en imposant des droits antidumping alors qu'il n'a pas été démontré que l'expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice pour l'industrie communautaire.

Les requérantes affirment en outre que le Conseil a commis une erreur en droit en se basant sur l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base dans une situation qui ne relève pas de cette disposition, étant donné que la plainte qui a entraîné l'enquête, n'avait pas été retirée.

Enfin, les requérantes invoquent une violation de l'article 253 CE en ce que le règlement attaqué n'est pas correctement motivé en ce qui concerne le niveau de soutien de la part des producteurs communautaires et la conclusion relative à l'intérêt de la Communauté.

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1 - JO L 272, p. 1.

2 - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1).