Language of document : ECLI:EU:T:2011:197

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

5 mai 2011


Affaire T‑402/09 P


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes – Procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 20 juillet 2009, Marcuccio/Commission (F‑86/07,RecFP p. I‑A‑1‑271 et II‑A‑1‑1467), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé. M. Luigi Marcuccio est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne dans le cadre du pourvoi.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Demande en annulation de la décision précontentieuse portant rejet de la demande en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Harcèlement moral – Notion – Comportement visant objectivement au discrédit de l’intéressé ou à la dégradation de ses conditions de travail

(Statut des fonctionnaires, art. 12 bis, § 3)

3.      Fonctionnaires – Harcèlement moral – Charge de la preuve – Obligation de l’intéressé d’apporter un commencement de preuve

(Statut des fonctionnaires, art. 12 bis, § 3)

4.      Pourvoi – Moyens – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve faite par le Tribunal de la fonction publique – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11)

5.      Pourvoi – Moyens – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments d’information – Exclusion

(Art. 256, § 2, TFUE)


1.      En matière de fonction publique, le rejet implicite d’une demande indemnitaire introduite devant l’autorité investie du pouvoir de nomination a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le juge de l’Union d’une demande indemnitaire, sans affecter la conclusion du Tribunal de la fonction publique sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de ce rejet.

(voir point 23)

Référence à : Tribunal 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, RecFP p. I‑A‑61 et II‑293, point 68


2.      Le harcèlement moral constitue un comportement visant, objectivement, à discréditer un collègue ou à dégrader délibérément ses conditions de travail.

(voir point 35)

Référence à : Tribunal 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I‑A‑2‑107 et II‑A‑2‑485, point 79


3.      Le fonctionnaire qui prétend avoir été victime d’un harcèlement moral est tenu d’apporter un commencement de preuve de cet harcèlement.

(voir point 39)


4.      Au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi.

(voir point 43)

Référence à : Cour 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, point 44 ; Cour 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, Rec. p. I‑5539, point 35 ; Cour 27 avril 2006, L/Commission, C‑230/05 P, RecFP p. I‑B‑2‑7 et II‑B‑2‑45, point 45

5.      En sa qualité de juge de première instance et s’agissant des demandes de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction soumises par une partie à un litige, le Tribunal de la fonction publique est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi.

(voir point 50)

Référence à : Cour 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 19