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Pourvoi formé le 7 octobre 2009 par M. Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 20 juillet 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-86/07, Marcuccio/Commission

(Affaire T-402/09 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

en tout état de cause, annuler l'ordonnance attaquée, dans sa totalité et sans exception aucune;

déclarer que le recours en première instance qui est à l'origine de l'ordonnance attaquée était parfaitement recevable, dans sa totalité et sans exception aucune;

à titre principal, accueillir la demande de la requérante qui est contenue dans la requête en première instance, dans sa totalité et sans exception aucune;

condamner la défenderesse au remboursement de la totalité des dépens supportés par la requérante, tant en ce qui concerne la procédure en première instance que celle du présent pourvoi;

à titre subsidiaire, renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique, dans une formation différente, afin qu'il statue une nouvelle fois au fond.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est formé contre l'ordonnance rendue le 20 juillet 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-86/07. Dans cette ordonnance, il a rejeté, pour partie comme manifestement irrecevable et pour partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, un recours ayant pour objet l'annulation de la décision par laquelle la Commission a rejeté la demande de la requérante visant à obtenir que soit effectuée une enquête sur le harcèlement moral qu'elle aurait subi pendant la période durant laquelle elle était détachée auprès de la délégation de la Commission en Angola, ainsi que la condamnation de la défenderesse à la réparation du préjudice résultant dudit harcèlement moral.

À l'appui de ses demandes, la requérante invoque les moyens suivants:

interprétation et application erronée et fausse de la notion d'enquête au titre de l'article 17, paragraphe 2, de la réglementation commune relative à la couverture des risques d'accidents et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes et de la notion d'enquête visant à établir si le fonctionnaire d'une institution a fait l'objet de harcèlement moral.

Erreur de droit pour avoir déclaré comme irrecevable la demande d'annulation du rejet de la demande d'enquête, notamment pour fausse interprétation de la notion d'absence d'objet de cette dernière.

Erreur de droit pour avoir déclaré comme irrecevable la demande d'annulation du rapport de l'IDOC, notamment pour défaut absolu de motivation, pour ne pas s'être prononcé sur un point fondamental du litige et pour avoir appliqué à l'espèce de façon erronée la notion d'acte préparatoire.

Interprétation erronée de la notion de harcèlement moral, ainsi que de l'obligation de prouver le harcèlement moral dont la personne harcelée a fait l'objet.

Défaut absolu de motivation en ce qui concerne les affirmations prétendument à l'appui du rejet des demandes en réparation.

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