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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 18 décembre 2003 contre la Commission des Communautés européennes par Hoechst AG

(Affaire T-410/03)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 décembre 2003 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Hoechst AG, ayant son siège social à Frankfurt am Main (Allemagne), représentée par Mes M. Klusmann et V. Turner, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle affecte la requérante;

-    subsidiairement, ramener le montant de l'amende infligée à la requérante dans la décision attaquée à un niveau raisonnable, et

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans sa décision C(2003)3426, du 1er octobre 2003, la Commission a établi que la requérante et quatre autres entreprises ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE en prenant part à un accord complexe, unique et continué et à une pratique concertée dans le secteur des sorbates, notamment en convenant de prix-cibles. Une amende de 99 millions d'euros a été infligée à la requérante.

La requérante s'élève contre cette décision et fait valoir que la Commission aurait enfreint le principe de bonne administration en avantageant injustement une autre entreprise au cours de la procédure administrative. Les deux entreprises avaient coopéré dès la fin de l'année 1998 avec la Commission, et la requérante soutient que l'autre entreprise a été injustement favorisée.

La requérante fait valoir, outre des irrégularités dans la conduite de la procédure à l'époque, que, malgré ses demandes en ce sens, le droit de consulter le dossier de la Commission lui a été refusé. La Commission ayant déjà permis la consultation de certains documents dans le cadre de l'accès général au dossier, elle ne peut plus invoquer le caractère globalement confidentiel de documents internes s'inscrivant dans ce cadre. De plus, aucune version complète, voire simplement suffisamment cohérente, de la décision n'a été notifiée à la requérante, des passages ayant été indument masqués dans la première partie de la décision, de sorte que, notamment, le mode de calcul de l'amende ne peut être reconstitué.

La requérante s'élève également contre des erreurs d'appréciation et des erreurs de droit entachant la fixation de l'amende. Elle invoque le caractère disproportionné du montant de base, dû à l'inégalité de traitement par rapport aux autres parties à la procédure, mais aussi aux conséquences négatives d'actes imputés à tort et d'une participation des "principaux dirigeants" à l'entente, également imputée à tort. La requérante fait valoir que les montants de base de l'amende par groupes sont erronés, en particulier parce que les autres activités des fabricants japonais en matière d'entente n'ont pas été prises en considération. La requérante conteste encore, sur le fond, la majoration de 30% de l'amende pour son rôle supposé de "meneur", et s'oppose également à la majoration additionnelle du montant pour récidive. En ce qui concerne l'évaluation de sa coopération, la requérante fait valoir que c'est à tort qu'elle n'a pas été qualifiée de première entreprise ayant coopéré.

La requérante fait valoir, de surcroît, que la sanction déjà infligée aux États-Unis dans la même affaire n'a pas été prise en compte, et elle invoque à cet égard le principe ne bis in idem, également applicable à l'égard des États tiers, qui, s'il ne fait pas obstacle à une procédure ultérieure, impose cependant que la première sanction soit prise en considération.

Enfin, la requérante conteste la durée excessive de la procédure, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Commission étant restée inactive durant plusieurs années, et elle fait valoir que l'injonction de cesser est illégale, l'établissement concerné ayant été cédé dans l'intervalle.

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