Language of document : ECLI:EU:T:2004:369

Sommaires

Affaire T-410/03


Hoechst AG
contre
Commission des Communautés européennes


« Demande en intervention – Intérêt à la solution du litige – Entente »


Sommaire de l'ordonnance

1.
Procédure – Intervention – Conditions de recevabilité – Intérêt à la solution du litige – Litige relatif à l’annulation d’une décision de la Commission constatant une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE – Litige circonscrit à l’annulation ou à la réduction des amendes infligées à la requérante – Absence de remise en cause du bénéfice de l’immunité totale accordé à la demanderesse en intervention – Absence d’intérêt

(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)

La notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Pour statuer sur la recevabilité d’une demande en intervention, il convient, notamment, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain. Dans ce contexte, il convient d’établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige, en raison de similarités entre leur situation et celle d’une des parties.

Un intérêt direct et actuel n’existe pas dans le chef d’une entreprise ayant participé à une entente, mais que la décision de la Commission fait bénéficier d’une immunité totale, pour avoir été la première à apporter des éléments de preuve déterminants dans le cadre de l’enquête, s’agissant du recours en annulation introduit par une autre entreprise ayant participé à l’entente contre la même décision de la Commission en ce qu’elle lui inflige une amende à ce titre et dans le cadre duquel cette entreprise revendique la qualité d’entreprise ayant été la première à coopérer. En effet, dès lors que les dispositions de la décision octroyant le bénéfice de l’immunité totale à la demanderesse en intervention ne font pas l’objet du litige au principal, un arrêt qui annulerait ou réformerait la décision pour ce qui concerne la requérante n’affecterait pas les dispositions de la décision concernant la demanderesse en intervention.

(cf. points 14, 19, 22)