Language of document : ECLI:EU:T:2018:335

Affaire T72/17

Gabriele Schmid

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative Steirisches Kürbiskernöl – Indication géographique protégée – Article 15, article 51, paragraphe 1, sous a), et article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 18, article 58, paragraphe 1, sous a), et article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux de la marque – Usage en tant que marque »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 7 juin 2018

1.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée – Limites

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65, § 3)

2.      Marque de l’Union européenne – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1)

3.      Marque de l’Union européenne – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Usage d’une indication géographique protégée enregistrée comme une marque individuelle

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1)

4.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Marque figurative Steirisches Kürbiskernöl

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, et 51, § 1, a)]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 25, 62)

2.      En ce qui concerne l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, il est de jurisprudence constante qu’une marque fait l’objet d’un « usage sérieux », au sens de cette disposition, lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces derniers, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Toutefois, la circonstance qu’une marque est utilisée afin de créer ou de conserver un débouché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée et non dans le seul but de maintenir les droits conférés par la marque ne suffit pas pour conclure qu’il y a un « usage sérieux » au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. En effet, il est tout autant indispensable que cette utilisation de la marque soit faite conformément à la fonction essentielle de la marque.

S’agissant des marques individuelles, cette fonction essentielle consiste à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.

La nécessité, dans le cadre de l’application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, d’un usage conforme à la fonction essentielle d’indication d’origine traduit le fait que, si une marque peut, certes, également faire l’objet d’usages conformes à d’autres fonctions, telles que celle consistant à garantir la qualité ou celles de communication, d’investissement ou de publicité, elle est toutefois soumise aux sanctions prévues à ce règlement lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, elle n’a pas été utilisée conformément à sa fonction essentielle. Dans ce cas, le titulaire de la marque est, selon les modalités énoncées à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, déclaré déchu de ses droits, à moins qu’il ne puisse se prévaloir de justes motifs pour ne pas avoir entamé un usage permettant à la marque de remplir sa fonction essentielle.

(voir points 42-45)

3.      Il résulte de la jurisprudence que, lorsque l’usage d’une marque individuelle, tout en désignant l’origine géographique et les qualités imputables à cette origine des produits de différents producteurs, ne garantit pas aux consommateurs que ces produits ou ces services proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués ou fournis et à laquelle, par conséquent, peut être attribuée la responsabilité de la qualité desdits produits ou services, un tel usage n’est pas fait conformément à la fonction d’indication d’origine.

En effet, il n’y a pas d’usage conforme à la fonction essentielle de la marque individuelle lorsque l’apposition de celle-ci sur des produits a pour unique fonction de constituer un identifiant d’origine géographique et des qualités imputables à cette origine des produits en cause et non celle de garantir, en outre, que les produits proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.

(voir points 48, 49)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 50-53, 55-59)