Arrêt du Tribunal du 29 novembre 2023 – Claro/EUIPO – Claranet Europe (Claro)
(Affaire T-661/22)1
[« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Claro – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CLARANET – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] »]
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Claro SA (São Paulo, Brésil) (représentant : J. Ferreira Sardinha, avocat)
Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant : R. Raponi, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal : Claranet Europe Ltd (Saint-Hélier, Jersey) (représentant : M. Forde, solicitor)
Objet
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande, en substance, l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 août 2022 (affaire R 1674/2021-5).
Dispositif
Le recours est rejeté.
Claro SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Claranet Europe Ltd.
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens.
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1 JO C 7 du 9.1.2023.