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Recours introduit le 13 novembre 2012 - HSH Investment Holdings Coinvest-C et HSH Investment Holdings FSO / Commission

(affaire T-499/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) et HSH Investment Holdings FSO Sàrl (Luxembourg) (représentants: H. Niemeyer et H. Ehlers, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler la décision de la Commission du 20 septembre 2011 dans l'affaire C 29/2009 (ex N 264/2009) - HSH Nordbank AG ;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de leur recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants pour contester les conditions imposées aux actionnaires minoritaires :

Premier moyen : tiré de l'absence d'aide autonome en faveur des actionnaires minoritaires

Les parties requérantes font valoir que la Commission aurait fait une application erronée de la notion d'aide de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qu'elle aurait identifié à tort les parties requérantes comme étant les bénéficiaires d'une aide. L'augmentation de la valeur de leurs participations par les actionnaires minoritaires ne serait qu'une simple conséquence économique de l'aide accordée en faveur de HSH Nordbank et non une aide indirecte au bénéfice des actionnaires minoritaires.

Deuxième moyen : tiré de la motivation insuffisante de la conclusion selon laquelle les parties requérantes auraient bénéficié d'un avantage

Les parties requérantes font valoir à cet égard que la Commission aurait méconnu l'obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l'article 296, paragraphe 2 TFUE, dans la mesure où elle n'aurait pas suffisamment expliqué en quoi les parties requérantes auraient bénéficié d'une aide d'État indirecte ni pour quelles raisons la valeur de HSH Nordbank aurait été calculée de manière erronée. En outre, la Commission n'aurait pas chiffré le montant de l'aide prétendument accordée en faveur des actionnaires minoritaires et aurait confondu l'examen de cette aide avec l'analyse de la répartition des charges.

Troisième moyen : tiré de l'examen erroné des faits lors de l'appréciation du point de savoir si les parties requérantes ont bénéficié d'un avantage financier

Dans le cadre de ce moyen, les parties requérantes reprochent à la Commission d'avoir procédé à un examen erroné des faits. Selon les parties requérantes, la société qui a procédé à l'évaluation de HSH Nordbank et, par conséquent, du prix d'émission des nouvelles actions ordinaires, n'aurait pas retenu une valeur trop élevée mais a, au contraire, procédé à l'évaluation conformément aux méthodes d'évaluation reconnues.

Quatrième moyen : tiré de l'absence de prise en considération des paiements anticipés effectués par les parties requérantes dans la répartition des charges

Les parties requérantes soutiennent que la Commission aurait fait une application erronée des conditions découlant de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et de la communication de la Commission sur la restructuration2 à la répartition des charges dans la mesure où, lors de l'examen auquel elle a procédé afin de savoir si les parties requérantes étaient suffisamment impliquées dans la répartition des charges, elle n'a pas tenu compte des paiements anticipés effectués par ces dernières.

Cinquième moyen : tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n°659/1999 et du principe de sécurité juridique en raison d'une clôture irrégulière de la procédure formelle d'examen

Les parties requérantes font valoir sur ce point que la Commission aurait violé l'article 7, paragraphe 1, du règlement n°659/1999 et le principe de sécurité juridique dans la mesure où elle aurait clôturé la procédure formelle d'examen à l'égard des parties requérantes sans prendre l'une des décisions prévues à l'article 7 du règlement n°659/1999.

Sixième moyen : tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement n°659/1999, de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, ainsi que de la communication sur la restructuration par l'imposition de conditions inappropriées

Dans le cadre de ce moyen, les parties requérantes font valoir que la Commission aurait violé l'article 7, paragraphe 4 du règlement n°659/1999 et la communication sur la restructuration, dans la mesure où elle aurait imposé des conditions sans lien avec la restructuration de HSH Nordbank, mais qui équivalaient à l'autorisation dissimulée d'une aide indirecte sous conditions.

Septième moyen : tiré de la violation du principe de proportionnalité en raison de la charge excessive imposée aux parties requérantes

Les parties requérantes reprochent à la Commission d'avoir violé le principe de proportionnalité en ce qu'elle leur aurait imposé des charges excessives dans le cadre de la répartition des charges.

Huitième moyen : tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement en raison de la discrimination à l'égard des parties requérantes

Les parties requérantes soutiennent à cet égard que la Commission aurait violé le principe de l'égalité de traitement dans la mesure où, dans sa décision, elle leur aurait imposé des conditions qu'elle n'avait pas exigées dans d'autres cas comparables.

Les parties requérantes font en outre valoir les moyens suivants à l'encontre de la décision attaquée dans son ensemble, à savoir :

Premier moyen : tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et de la communication concernant les actifs dépréciés en raison du calcul erroné de l'élément d'aide incompatible

Par ce moyen, les parties requérantes soutiennent que la Commission aurait violé l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ainsi que la communication concernant les actifs dépréciés, dans la mesure où elle aurait calculé de manière erronée l'élément d'aide incompatible lié à la garantie délivrée en faveur de HSH Nordbank.

Deuxième moyen : tiré de l'insuffisance de motivation de la détermination de la valeur économique réelle

Les parties requérantes font valoir à cet égard que la Commission n'aurait pas motivé à suffisance de droit la manière dont elle a déterminé la valeur économique réelle des portefeuilles couverts par la garantie.

Troisième moyen : tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et de la communication concernant les actifs dépréciés en raison du calcul erroné de la clause de reprise (" claw-back ")

Les parties requérantes prétendent que la Commission aurait violé l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, ainsi que la communication concernant les actifs dépréciés en ce qu'elle aurait procédé à un calcul erroné de la clause de reprise (" claw-back ")

Quatrième moyen : tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement dans le calcul de la clause de reprise (" claw-back ")

En quatrième lieu, les parties requérantes soutiennent que, dans ce contexte, la Commission aurait violé le principe de l'égalité de traitement en ce que, lors du calcul de la clause de reprise, elle aurait traité HSH Nordbank de manière défavorable en comparaison avec d'autres cas comparables.

Cinquième moyen : tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ainsi que du principe de proportionnalité en ce qu'elle a conditionné son autorisation à une réduction de bilan d'un montant excessivement élevé

En dernier lieu, les parties requérantes font valoir que la Commission aurait également violé l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ainsi que le principe de proportionnalité en conditionnant son autorisation à une réduction du bilan de HSH Nordbank d'un montant excessivement élevé.

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1 - Communication de la commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (JO 2009 C 195, p.9).

2 - Règlement (CE) n°659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

3 - Communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO 2009, C 72, p.1)