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Recours introduit le 15 novembre 2012 - Ryanair / Commission européenne

(affaire T-500/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: B. Kennelly, barrister, E. Vahida et I. Metaxas-Maragkidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 1er de la décision de la Commission, du 25 juillet 2012, relative à l'aide d'État SA.29064 (2011/C, ex 2011/NN) constatant que les taux différenciés appliqués dans le cadre de la taxe irlandaise sur le transport aérien de passagers entre le 30 mars 2009 et le 1er mars 2011 constituaient une aide d'État illégale, contraire à l'article 107, paragraphe 1, TFUE;

annuler les articles 4, 5 et 6 de la même décision; et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure, y compris ceux exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de l'erreur de droit commise par la Commission en considérant que le taux de dix euros de la taxe sur le transport aérien de passagers était le taux "normal" ou le taux légitime "standard", bien que ce taux plus élevé ait été illégal pendant toute la période considérée au regard du droit de l'UE.

Deuxième moyen tiré des erreurs manifestes d'appréciation commises par la Commission eu égard à l'évaluation de l'avantage accordé au titre de la taxe sur le transport aérien de passagers, en ce que la Commission conclut que Ryanair et Aer Arann se trouvaient dans la même position s'agissant de l'avantage financier et concurrentiel conféré par la taxe sur le transport aérien de passagers, qu'elle ne tient aucun compte des effets concurrentiels particuliers de la taxe sur le transport aérien de passagers sur Ryanair et sur Aer Lingus, qu'elle évalue de manière incorrecte l'avantage dont aurait prétendument bénéficié Ryanair vis-à-vis d'autres transporteurs non irlandais et qu'elle ne tient pas compte du préjudice subi par Ryanair en raison des effets avantageux de la taxe sur le transport aérien de passagers sur les concurrents de Ryanair.

Troisième moyen tiré des erreurs manifestes d'appréciation commises par la Commission eu égard à la décision de récupération, en ce que la Commission prive l'Irlande de la marge d'appréciation requise pour évaluer la mesure dans laquelle l'aide d'État a faussé la concurrence et, partant, pour rétablir la situation antérieure, qu'elle omet d'examiner la pertinence de la capacité des compagnies aériennes concernées à répercuter la taxe sur le transport aérien de passagers sur leurs clients et qu'elle méconnaît les distorsions de la concurrence qui résulteraient de la décision de récupération en combinaison avec le droit à la restitution, des compagnies aériennes prétendument "bénéficiaires" de l'aide, au titre du droit irlandais et de l'UE.

Quatrième moyen tiré du défaut de communication par la Commission à Ryanair de la décision de récupération, que requièrent l'article 6 du règlement n° 659/1999 et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE.

Cinquième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation incombant à la Commission, en ce qu'elle ne justifie pas les raisons pour lesquelles, contrairement à une pratique décisionnelle constante, le taux de dix euros pouvait être contraire au droit de l'UE et, en même temps, faire office de point de référence "normal" et "légitime", et en ce qu'elle omet d'examiner les répercussions en matière économique et de concurrence de la mesure en question.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).