Language of document : ECLI:EU:T:2013:231

Koinopraxia Touristiki Loutrakiou / COMMISSION

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

6 mai 2013 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-498/12,

Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE O.T.A. – Loutraki AE –Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE, établie à Loutraki (Grèce), représentée par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission de l’Union européenne, représentée par Mme F. Clotuche-Duvieusart et M. I. Zervas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission, du 18 septembre 2012, refusant d’accorder à la requérante l’accès à un document relatif à la quantification du montant récupérable dans le cadre de la décision C (2011) 3504 final de la Commission, du 24 mai 2011, déclarant illégale l’aide d’État accordée par la République hellénique en faveur de certains casinos grecs et ordonnant sa récupération.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2013, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, de ne pas être condamnée aux dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 avril 2013, la partie défenderesse a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. En l’espèce, les pièces du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci à supporter ses propres dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-498/12 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        N. J. Forwood


1 Langue de procédure : le grec.