Language of document : ECLI:EU:T:2015:73





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 5 février 2015 –
Ryanair/Commission

(affaire T‑500/12)

« Aide d’État – Taxe irlandaise sur les passagers aériens – Tarif réduit pour les destinations situées au maximum à 300 km de l’aéroport de Dublin – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Avantage – Caractère sélectif – Identification des bénéficiaires de l’aide – Article 14 du règlement (CE) nº 659/1999 – Obligation de motivation »

1.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la Commission en matière d’aides d’État (Art. 107 TFUE, 108 TFUE et 296 TFUE) (cf. points 25-27, 30, 34)

2.                     Aides accordées par les États – Notion – Appréciation au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE – Prise en compte d’une pratique antérieure – Exclusion (Art. 107, § 1, TFUE) (cf. point 39)

3.                     Aides accordées par les États – Procédure administrative – Obligation de la Commission de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations – Forme de la mise en demeure (Art. 108, § 2, TFUE ; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 6) (cf. points 45, 46)

4.                     Aides accordées par les États – Décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen d’une aide – Obligation de motivation – Portée (Art. 107, § 2 et 3, TFUE et 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 6) (cf. points 47, 48, 53, 54)

5.                     Procédure juridictionnelle – Intervention – Moyens différents de ceux de la partie principale soutenue – Recevabilité – Condition – Rattachement à l’objet du litige (Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 4, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 4) (cf. point 62)

6.                     Aides accordées par les États – Notion – Caractère sélectif de la mesure – Dérogation au système fiscal général – Justification tirée de la nature et de l’économie du système – Critères d’appréciation (Art. 107, § 1, TFUE) (cf. points 65-69)

7.                     Aides accordées par les États – Notion – Réglementation nationale prévoyant des taux de taxes aéroportuaires différents pour les vols nationaux et pour les autres vols – Inclusion – Existence d’un droit au remboursement au titre de l’article 56 TFUE – Absence d’incidence (Art. 56 TFUE, 107, § 1, TFUE et 108, § 3, TFUE) (cf. points 86-88)

8.                     Aides accordées par les États – Notion – Caractère sélectif de la mesure – Appréciation fondée sur la prise en compte de la technique réglementaire utilisée – Exclusion (Art. 107, § 1, TFUE) (cf. point 89)

9.                     Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Obligations des États membres – Obligation de récupération – Portée – Rétablissement de la situation antérieure (Art. 108, § 2, TFUE ; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 14, § 1) (cf. point 112)

10.                     Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Rétablissement de la situation antérieure – Calcul du montant à récupérer – Obligation pour la Commission de fixer un montant correspondant effectivement à l’avantage réel de l’aide – Portée – Avantage découlant de l’application d’une taxe indirecte à un taux national réduit perçue auprès des compagnies aériennes – Modalités de calcul (Art. 108 TFUE ; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 14) (cf. points 113-115, 129-131, 146, 148, 149)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2013/199/UE de la Commission, du 25 juillet 2012, concernant l’aide d’État SA.29064 (11/C, ex 11/NN) – Taux d’imposition différenciés appliqués par l’Irlande au transport aérien (JO 2013, L 119, p. 30).

Dispositif

1)

L’article 4 de la décision 2013/199/UE de la Commission, du 25 juillet 2012, concernant l’aide d’État SA.29064 (11/C, ex 11/NN) – Taux d’imposition différenciés appliqués par l’Irlande au transport aérien, est annulé, dans la mesure où il ordonne la récupération de l’aide auprès des bénéficiaires, pour un montant qui est fixé à huit euros par passager au considérant 70 de ladite décision.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par Ryanair Ltd.

4)

Ryanair supportera la moitié de ses propres dépens.

5)

Aer Lingus Ltd et l’Irlande supporteront leurs propres dépens.