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Affaires jointes T-5/08 à T-7/08

Société des produits Nestlé SA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marques communautaires figuratives Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe — Marques internationales et nationales figuratives antérieures représentant un mug et des grains de café — Motif relatif de refus — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées — Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

1.      Lorsqu'une marque composée est constituée au moyen de la juxtaposition d'un élément et d'une autre marque, cette dernière marque, même si elle n'est pas l'élément dominant dans la marque composée, peut conserver une position distinctive autonome dans la marque composée. Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque, reprise à l'identique dans la marque composée, peuvent être considérées comme similaires aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire.

Dans l'hypothèse où la marque antérieure n'est pas reproduite à l'identique dans la marque postérieure, il est également possible que les signes en cause soient similaires en raison de la similitude entre la marque antérieure et un élément de la marque postérieure qui occupe une place distinctive autonome.

(cf. point 60)

2.      S'il est vrai qu'il convient d'examiner le caractère distinctif d'un élément d'une marque complexe dès le stade de l'appréciation de la similitude des signes, afin de déterminer les éventuels éléments dominants du signe, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est l'un des éléments à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire. Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération le degré éventuellement faible du caractère distinctif des marques antérieures au stade de l'appréciation de la similitude entre les signes.

(cf. point 65)