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Recours introduit le 8 mars 2006 - Parlement européen / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-133/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants : H. Duintjer Tebbens, A. Caiola et A. Auersperger Matić, agents)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler, en application de l'article 230 CE, les paragraphes 1 et 2 de l'article 29 et le paragraphe 3 de l'article 36 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres1 ;

à titre subsidiaire, annuler la directive 2005/85/CE dans son entièreté ;

de condamner la partie défenderesse à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Le Parlement européen soulève quatre moyens à l'appui de sa requête : la violation du traité CE, l'incompétence du Conseil à établir les dispositions en question, la violation d'une forme substantielle et plus précisément le manque de motivation des dispositions attaquées et le non respect de l'obligation de coopération loyale.

En se réservant l'adoption et la modification de la liste commune minimale de pays considérés comme pays d'origine sûrs et de la liste de pays tiers européens sûrs par la procédure de consultation, le Conseil a violé le premier tiret du paragraphe 5 de l'article 67 CE prévoyant le passage à la procédure de codécision après que la législation définissant les principes essentiels et les règles communes en matière de politique d'asile et de réfugiés ait été arrêtée. Le Conseil n'a pas la compétence pour établir, dans un acte de droit dérivé, une base juridique visant l'adoption d'actes de droit dérivé successifs dans la mesure où ils ne constituent pas des mesures d'exécution.

En outre, le Conseil n'a pas motivé à suffisance de droit cette réserve de législation contenue dans les articles 29, paragraphes 1 et 2, et 36, paragraphe 3, de la directive 2005/85/CE, ce qui constitue une violation d'une forme substantielle. Enfin, le Conseil n'a pas respecté l'obligation de coopération loyale avec le Parlement européen, prévue à l'article 10 CE, dans la mesure où les dispositions attaquées ignorent le rôle de co-législateur attribué par le traité CE au Parlement européen et malgré la résolution législative du 27 septembre 2005, adoptée au cours de la procédure de consultation concernant la directive en cause, par laquelle ce dernier attirait l'attention du Conseil sur ce point.

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1 - JO L 326, p. 13.