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Recours introduit le 28 avril 2011 - République Hellénique/Commission européenne

(Affaire T-233/11)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante: République Hellénique (représentants: V. Assimakopoulos, G. Kanellopoulos, A. Iosifidou et P. Mylonopoulos)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision C (2011)1006 final de la Commission, du 23 février 2011, déclarant aide d'État illégale la subvention accordée par les autorités grecques en faveur de l'entreprise minière Ellinikos Chrysos, consistant en la cession de l'exploitation minière de Kassandra à un prix inférieur à la valeur réelle du marché et en l'exonération des taxes sur cette opération [aide d'État C 48/2008 (ex NN 61/2008)] et ordonnant la récupération du montant de la subvention, majoré d'intérêts ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par ce recours, la partie requérante demande l'annulation de la décision C (2011)1006 final de la Commission, du 23 février 2011, relative à l'aide d'État C 48/2008 (ex NN 61/2008) accordée par la Grèce à la société Ellinikos Chrysos AE.

La requérante soulève les moyens d'annulation ci-après.

En premier lieu, la requérante soutient que la défenderesse a violé les dispositions des Traités (articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, TFUE - anciennement les articles 87, paragraphe 1, et 88, paragraphe 2, CE) en les interprétant et en les appliquant de manière erronée et en errant sur les faits de l'espèce relatifs à la notion d'aide d'État.

Au soutien d'une première branche dudit moyen, relative à la mesure d'aide d'État nº 1 (vente des mines de Kassandra à un prix inférieur à la valeur marchande réelle), la requérante excipe : a) d'une appréciation erronée en ce qui concerne l'existence de l'aide, dans la mesure où il y a une erreur manifeste sur la qualité de simple intermédiaire de l'État et sur l'absence de participation d'argent public lors de la cession en cause ; b) (à titre subsidiaire) d'une appréciation erronée en ce qui concerne l'application du critère de l'investisseur privé ; c) (à titre plus subsidiaire) d'une appréciation erronée en ce qui concerne l'octroi d'un avantage , dans la mesure il y a une erreur manifeste dans le calcul de la valeur des mines, de la terre et des réserves de minerai, ainsi que sur le prétendu fonctionnement de l'exploitation minière au moment de la vente ; d) (à titre encore plus subsidiaire) d'une appréciation erronée en ce qui concerne la distorsion de la concurrence et l'impact sur les transactions des États membres.

Au soutien de la seconde branche du premier moyen, relative à la mesure d'aide d'État nº 2 (exonération des droits de mutation), la requérante excipe d'une appréciation erronée de l'avantage imputé ainsi que de la prétendue distorsion de la concurrence et de l'impact sur les transactions des États membres.

En son deuxième moyen, la requérante affirme qu'en exigeant la récupération de l'aide en violation du principe de proportionnalité, du principe de coopération loyale, du principe de sécurité juridique et du principe de la confiance légitime, la défenderesse a violé l'article 14, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 659/99 1.

Au soutien de ce moyen, elle affirme que la défenderesse a procédé, au regard des principes précités, à une mise en balance incorrecte entre d'une part, le risque que la concurrence soit faussée et, d'autre part, l'effet bénéfique d'une continuation de l'activité de l'exploitation minière en cause.

Enfin, en son troisième moyen, la requérante affirme que la défenderesse a violé les dispositions relatives à l'obligation de motivation (article 296 TFUE - anciennement l'article 253 CE) pour ce qui est de l'existence d'une aide d'État ainsi que pour sa compatibilité avec le marché interne.

Au soutien de ce moyen, il est soutenu que la défenderesse n'a pas expliqué en quoi le prix d'achat des mines de Kassandra - lequel provient exclusivement de fonds privés - constituerait une dépense directe ou indirecte de fonds public, laquelle serait imputable à l'État ; la défenderesse n'a pas non plus expliqué pourquoi elle a considéré qu'en l'occurrence, tant l'impôt minier que les droits de mutation auraient dû être perçus et non seulement l'impôt minier. Par ailleurs, la défenderesse n'a pas expliqué, lors du calcul de la valeur des mines, de la terre et des réserves de minerai, en quoi consiste l'avantage octroyé ; la défenderesse s'est fondée, de façon sélective, pour partie sur le rapport Behre Dolbear et pour partie sur sa propre argumentation arbitraire qu'elle a en outre également appliquée, de façon contradictoire, pour ce qui est de la valeur négative de l'exploitation minière inactive.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.