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Recours introduit le 29 avril 2011 - Royaume d'Espagne / Commission européenne

(Affaire T-235/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission C (2011) 1023 final, du 18 février 2011, portant réduction du concours octroyé par le Fonds de cohésion aux stades de projets:

"Fourniture et installation d'équipement ferroviaire sur la ligne à grande vitesse Madrid - Saragosse - Barcelone - Frontière française. Tronçon Madrid - Lérida" (CCI n° 1999.ES.16.CPT.001)

"Ligne ferroviaire à grande vitesse Madrid - Barcelone. Tronçon Lérida - Martorell (plate-forme, 1ère phase)" (CCI n° 2000.ES.16.C.PT.001);

"Ligne à grande vitesse Madrid - Saragosse - Barcelone - Frontière française. Accès ferroviaires à la nouvelle gare de Saragosse" (CCI n° 2000.ES.16.C.PT.003);

"Ligne à grande vitesse Madrid - Saragosse - Barcelone - Frontière française. Tronçon Lérida - Martorell. Sous-tronçon X-A (Olérdola - Avinyonet del Penedés" (CCI n° 2001.ES.16.C.PT.007), et

"Nouvel accès ferroviaire de la ligne à grande vitesse à Levante. Sous-tronçon La Gineta - Albacete (plate-forme)" (CCI n° 2004.ES.16.C.PT.014).

à titre subsidiaire, annuler partiellement ladite décision, en ce qui concerne les corrections appliquées aux modifications expressément citées dans la requête, en réduisant de 27 047 647 euros le montant de la correction, et

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l'article H, paragraphe 2, de l'annexe II du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p.1), la Commission n'ayant pas adopté la décision dans le délai imparti de trois mois à compter de l'audition.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 20, paragraphe 2, sous e), de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84), dans le cas de marchés de fourniture, et de l'article 20, paragraphe 2, sous f), de ladite directive, dans le cas de marchés de travaux et marchés de services faisant l'objet d'une correction, la Commission ayant incorrectement appliqué ces dispositions en ce que l'adjudication de prestations complémentaires est une opération conceptuellement distincte de la modification d'un marché en cours d'exécution prévue par la législation espagnole sur les marchés publics, de sorte que cette modification ne relève pas du champ d'application de la directive 93/38/CEE.

Troisième moyen - à titre subsidiaire et exclusivement dans le cas des marchés de travaux et de services faisant l'objet de la correction - tiré de la violation de l'article 20, paragraphe 2, sous f), de la directive 93/38/CEE, toutes les conditions étant réunies pour que les autorités espagnoles adjugent les travaux complémentaires exécutés dans le cadre des cinq stades de projet affectés par la correction selon la procédure négociée sans publicité.

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