Language of document : ECLI:EU:T:2013:11

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 janvier 2013 (*)

Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale BELLRAM – Marques nationales verbale et figuratives antérieures RAM et Ram – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Droit d’être entendu – Article 63, paragraphe 2, articles 75 et 76 du règlement no 207/2009 – Délais de la procédure d’opposition »

Dans l’affaire T‑237/11,

Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne), représentée par Me T. Träger, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mmes K. Klüpfel et D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Lactimilk, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me P. Casamitjana Lleonart, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 1er mars 2011 (affaire R 1154/2009‑4), relative à une procédure d’opposition entre Lactimilk, SA et Lidl Stiftung & Co. KG,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2011,


vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 septembre 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 3 janvier 2012,

vu le mémoire en duplique de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 7 mars 2012,

à la suite de l’audience du 10 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 mai 2006, la requérante, Lidl Stiftung & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BELLRAM.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent aux produits « fromages ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 42/2006, du 16 octobre 2006.

5        Le 9 janvier 2007, l’intervenante, Lactimilk, SA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009), à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 29 visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques espagnoles antérieures suivantes :

–        la marque figurative, jaune et bleu, enregistrée sous le numéro 2414439 (ci-après la « première marque figurative antérieure »), reproduite ci-après :

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–        la marque figurative, enregistrée sous le numéro 98550 (ci-après la « seconde marque figurative antérieure »), reproduite ci-après :

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–        la marque verbale RAM, enregistrée sous le numéro 151890 (ci-après la « marque verbale antérieure »).

7        La première marque figurative antérieure a été enregistrée pour les produits relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits, légumes, viande et poisson conservés, séchés et cuits ; gelées, compotes ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; plats préparés composés de viande, de poisson, de légumes et en particulier lait et produits laitiers, yaourt, fromage, beurre, margarine et crème fraîche (produits laitiers) ».

8        La seconde marque figurative antérieure a été enregistrée pour les produits relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Tous les types de beurre, lait frais, lait condensé et lait en poudre, fromage, beurre, yaourt, kéfir et autres dérivés du lait ».

9        La marque verbale antérieure a été initialement enregistrée pour les produits relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Lait frais, lait condensé et lait en poudre, fromage, beurre, yaourt, kéfir et autres dérivés du lait ». Cette liste de produits a été ultérieurement complétée par la liste de produits correspondant à la description suivante : « Produits alimentaires d’origine animale ; huiles et graisses comestibles ; légumes secs et autres légumes préparés pour la consommation ou conservés ; gelées et marmelades ; viande, volaille et gibier ; œufs ; sauces pour salades ; boissons lactées dans lesquelles le lait est l’ingrédient de base ; en excluant expressément le poisson et les produits de la mer conservés ».

10      L’opposition était fondée sur tous les produits désignés par les trois marques antérieures.

11      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009].

12      Le 31 août 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition de l’intervenante en se livrant exclusivement à une comparaison entre la marque demandée et la première marque figurative antérieure. Tout d’abord, s’agissant de la comparaison des produits visés par lesdites marques, elle a estimé qu’ils étaient identiques. Ensuite, s’agissant de la comparaison des signes, elle a relevé, d’une part, qu’il existait un degré moyen de similitudes visuelle et phonétique entre eux. En outre, elle a relevé qu’aucun de ces deux signes n’avait de signification conceptuelle particulière en espagnol. Enfin, en tenant compte du caractère distinctif moyen de la première marque figurative antérieure, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion. Par ailleurs, elle a estimé que, vu le risque de confusion existant entre la marque demandée et la première marque figurative antérieure, il n’était pas nécessaire pour elle de se livrer à une comparaison entre la marque demandée, d’une part, et la seconde marque figurative antérieure et la marque verbale antérieure, d’autre part.

13      Le 1er octobre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

14      Par décision du 1er mars 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé contre la décision de la division d’opposition. En particulier, elle a considéré, d’une part, que, seule la preuve de l’enregistrement de la marque verbale antérieure ayant été rapportée par l’intervenante, l’examen du risque de confusion ne pouvait se faire qu’à l’égard de ladite marque, à l’exclusion des deux marques figuratives antérieures (voir points 13 à 20 de la décision attaquée). D’autre part, dans le cadre de l’examen du risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure, la chambre de recours a estimé, d’abord, que la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure n’avait été rapportée que pour les « lait, crème et boissons lactées dans lesquelles le lait est l’ingrédient prédominant », de sorte que celle-ci ne pouvait être réputée enregistrée que pour ces produits (voir points 23 à 29 de la décision attaquée). Ensuite, elle a considéré qu’il existait une similitude entre les « lait, crème et boissons lactées dans lesquelles le lait est l’ingrédient prédominant » couverts par la marque verbale antérieure et les produits « fromages » couverts par la marque demandée (voir point 30 de ladite décision). En outre, elle a estimé que les signes en cause étaient similaires (voir points 31 à 35 de ladite décision) et qu’il avait été établi que la marque verbale antérieure avait acquis, par son usage intensif, un caractère distinctif accru (voir points 37 à 39 de ladite décision). À la lumière des constatations qui précèdent, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure, et ce même s’il devait être considéré que cette dernière ne présentait qu’un caractère distinctif moyen (voir points 36 à 40 de ladite décision).

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

16      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      La requérante invoque cinq moyens, tirés, premièrement, de la violation du droit de la requérante d’être entendue et du pouvoir d’appréciation de la chambre de recours, deuxièmement, d’une erreur de la chambre de recours relative aux produits désignés par la marque verbale antérieure devant être pris en compte dans le cadre de l’examen du risque de confusion, troisièmement, d’erreurs liées à la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure, quatrièmement, d’une erreur d’appréciation relative au caractère distinctif de la marque verbale antérieure et, cinquièmement, d’erreurs dans l’appréciation du risque de confusion entre les signes en cause.

18      L’OHMI et l’intervenante contestent le bien-fondé de l’ensemble de ces moyens.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit de la requérante d’être entendue et du pouvoir d’appréciation de la chambre de recours

19      La requérante invoque, en substance, deux principaux griefs dans le cadre du premier moyen. D’une part, la chambre de recours aurait violé son droit d’être entendue, tel qu’il découle de l’article 63, paragraphe 2, et des articles 75 et 76 du règlement no 207/2009. D’autre part, la chambre de recours aurait enfreint son propre pouvoir d’appréciation, tel qu’il ressort de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 10 du règlement (CE) no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’OHMI (JO L 28, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) no 2082/2004 de la Commission, du 6 décembre 2004 (JO L 360, p. 8), lus conjointement avec l’article 63, paragraphe 2, et les articles 75 et 76 du règlement no 207/2009, qui prévoient le droit d’être entendu. En effet, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû l’inviter à présenter ses observations sur la marque verbale antérieure dans le cadre de la procédure devant elle, dès lors que la division d’opposition n’avait procédé qu’à la comparaison de la marque demandée avec la première marque figurative antérieure.

20      L’OHMI et l’intervenante s’opposent à l’argumentation de la requérante.

21      En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la chambre de recours a violé son droit d’être entendue, il convient de relever, d’abord, que l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 dispose que, « [a]u cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties ».

22      De plus, l’article 75 du règlement no 207/2009 prévoit ce qui suit :

« Les décisions de l’[OHMI] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. »

23      Selon une jurisprudence constante, l’article 75 du règlement no 207/2009 consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires le principe général de protection des droits de la défense [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, Anheuser-Busch/OHMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T‑191/07, Rec. p. II‑691, points 33 et 34, et la jurisprudence citée]. Pour autant que l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et l’article 76 du même règlement prescrivent le droit des parties d’être entendues sur les observations, les éléments de fait et les preuves avancées devant la chambre de recours, ces deux articles consacrent également en droit des marques communautaires le principe général de protection des droits de la défense.

24      En vertu de ce principe général du droit de l’Union, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010 C 83, p. 389), les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (voir arrêt BUDWEISER, point 23 supra, point 34, et la jurisprudence citée).

25      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et que, ce faisant, elle peut notamment « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée », c’est-à-dire qu’elle peut se prononcer elle-même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision prise en première instance devant l’OHMI. Il résulte ainsi de cette disposition que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du bien-fondé de l’opposition, tant en droit qu’en fait (voir arrêt BUDWEISER, point 23 supra, point 43, et la jurisprudence citée).

26      En outre, l’article 76 du règlement no 207/2009 indique ce qui suit :

« 1. Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’[OHMI] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

27      En l’espèce, premièrement, il convient de constater qu’il ne ressort ni des dispositions qu’invoque la requérante ni de la jurisprudence que la chambre de recours est tenue de demander aux parties leurs observations sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et l’une des marques antérieures lorsque, comme en l’espèce, la chambre de recours fait reposer son examen du risque de confusion sur une marque antérieure que la division d’opposition n’a pas prise en considération, mais qui avait été valablement invoquée au soutien de ladite opposition. Or, à cet égard, il n’est pas contesté par la requérante que, par acte d’opposition du 9 janvier 2007, l’intervenante a invoqué notamment la marque verbale antérieure au soutien de ladite opposition, ni que, dans les motifs sous-tendant l’acte d’opposition déposé le 19 juin 2007, l’intervenante a évoqué expressément le risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure notamment.

28      Deuxièmement, force est de constater que la requérante a eu l’opportunité effective, tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours, de faire valoir ses arguments relatifs à l’absence d’un risque de confusion entre la marque demandée et notamment la marque verbale antérieure, mais qu’elle a choisi de ne pas développer d’arguments relatifs à cette dernière devant la chambre de recours. Il est en effet constant que, par lettre du 22 décembre 2009, la requérante a avancé des arguments, dans le cadre du recours qu’elle a introduit contre la décision de la division d’opposition, visant à contester l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la première marque figurative antérieure exclusivement, et non entre la marque demandée et la marque verbale antérieure. Or, dans la mesure où l’opposition était fondée notamment sur la marque verbale antérieure et que la chambre de recours disposait du pouvoir, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, de procéder à l’examen d’un risque de confusion entre cette seule marque antérieure et la marque demandée, il appartenait, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, à la requérante de soumettre, dans le cadre du recours devant la chambre de recours, ses observations relatives à la marque verbale antérieure si elle souhaitait que la chambre de recours y réponde dans la décision attaquée. La requérante ne saurait donc faire valoir valablement qu’elle ne pouvait prévoir que la chambre de recours ferait reposer son examen du risque de confusion sur la marque verbale antérieure.

29      Il ressort des appréciations formulées aux points 27 et 28 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas violé le droit de la requérante d’être entendu en ne l’invitant pas explicitement à formuler des observations sur la marque verbale antérieure.

30      Par ailleurs, dans la mesure où la requérante n’a pas avancé d’arguments dans le cadre de son recours contre la décision de la division d’opposition quant à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure, elle ne saurait à bon droit critiquer le fait que la chambre de recours n’a pas répondu explicitement dans la décision attaquée auxdits arguments. En effet, si la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du bien-fondé de l’opposition, il découle en revanche de l’article 76 du règlement no 207/2009, dont la teneur est rappelée au point 26 ci-dessus, qu’elle est tenue de n’examiner que les moyens et les arguments soulevés devant elle. S’il en allait autrement, cela conduirait la chambre de recours à se prononcer sur des moyens et des arguments dont la requérante n’a pas souhaité se prévaloir à ce stade de la procédure.

31      Il résulte des constatations qui précèdent (points 27 à 30 ci-dessus) que le premier grief de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

32      En second lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la chambre de recours a violé son pouvoir d’appréciation dans la mesure où elle était tenue de communiquer à la requérante son intention de remplacer, dans le cadre de l’examen du risque de confusion, la première marque figurative antérieure par la marque verbale antérieure, il convient de constater, s’agissant des règles de droit dont elle invoque la violation et qui sont exposées au point 19 ci-dessus, que l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 216/96 prévoit ce qui suit :

« Le rapporteur [dans chaque chambre de recours de l’OHMI] fait une étude préliminaire du recours. Le cas échéant, il rédige, sous la direction du président de chambre, les communications aux parties. Le rapporteur signe ces communications au nom de la chambre. »

33      D’autre part, l’article 10 du règlement no 216/96 prévoit que, « si une chambre considère qu’il est souhaitable d’informer les parties de la manière dont elle pourrait apprécier certaines questions de fait ou de droit, elle le fait de telle manière que cette information ne puisse être interprétée comme pouvant la lier ».

34      Il y a donc lieu de constater que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les deux dispositions du règlement no 216/96 exposées aux points 32 et 33 ci-dessus, et dont la requérante soutient qu’elles doivent être lues en combinaison avec l’article 63, paragraphe 2, et les article 75 et 76 du règlement no 207/2009, qui prévoient le droit d’être entendu, n’imposent aucune obligation à la chambre de recours d’informer les parties de son intention de prendre en considération une ou toutes les marques antérieures faisant l’objet de l’opposition dans le cadre de son examen d’un risque de confusion.

35      Partant, il y a lieu de rejeter le second grief de la requérante et le premier moyen dans son ensemble, comme étant non fondés.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur relative aux produits désignés par la marque verbale antérieure devant être pris en compte dans le cadre de l’examen du risque de confusion

36      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec la règle 15, paragraphe 2, sous f), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4). À cet égard, elle fait observer, en substance, que la chambre de recours n’aurait dû prendre en considération, au point 29 de la décision attaquée, que les « lait frais, lait condensé et lait en poudre, fromage, beurre, yaourt, kéfir et autres dérivés du lait » désignés par la marque verbale antérieure, dans la mesure où seuls ces produits avaient été identifiés dans l’acte d’opposition déposé dans le délai légal prescrit de trois mois suivant la publication de la demande de marque communautaire.

37      L’OHMI et l’intervenante s’opposent à l’argumentation de la requérante.

38      Il convient, dans un premier temps, d’exposer les principales règles relatives au dépôt d’une opposition, puis, dans un deuxième temps, d’établir la portée exacte de l’opposition formée par l’intervenante, afin, dans un troisième temps, de déterminer si, en l’espèce, la chambre de recours était en droit de prendre en considération, dans le cadre de l’examen du risque de confusion entre les marques en cause, l’ensemble des produits désignés par la marque verbale antérieure ou si elle n’aurait dû prendre en considération qu’une partie d’entre eux.

39      En premier lieu, d’abord, il convient de relever que, en application de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, « une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 [du même règlement] ».

40      Ensuite, l’article 41, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, est rédigé comme suit :

« L’opposition doit être formée par écrit et motivée […] Dans un délai imparti par l’[OHMI], celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations. »

41      De plus, la règle 15, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 prévoit ce qui suit :

« L’acte d’opposition doit comporter :

[…]

b)      une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir :

i)      si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, [sous] a) ou b), du règlement [no 207/2009 …], l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, la mention que la marque antérieure est enregistrée ou que l’enregistrement est demandé, ainsi que le nom de l’État membre, y compris, s’il y a lieu, le Benelux, dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque communautaire ;

[…]

f)      les produits et services à l’encontre desquels l’opposition est formée ;

[…] »

42      En outre, la règle 17, paragraphe 4, du règlement no 2868/95 dispose ce qui suit :

« Si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux autres dispositions de la règle 15 [du règlement no 2868/95, l’OHMI] en informe l’opposant en l’invitant à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’[OHMI] rejette l’opposition pour irrecevabilité. »

43      Par ailleurs, selon la règle 18, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, « [l]orsque l’opposition est jugée recevable conformément à la règle 17 [dudit règlement, l’OHMI] informe les parties que la procédure d’opposition est réputée ouverte deux mois après la réception de la communication ».

44      Enfin, la règle 19 du règlement no 2868/95, relative aux « Faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition », prévoit ce qui suit :

« 1. L’[OHMI] donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui et qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition conformément à la règle 18, paragraphe 1, [du même règlement].

2. Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes :

a)      si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant :

[…]

ii)      si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

[…] »

45      En deuxième lieu, il convient de déterminer la portée de l’opposition formée par l’intervenante en l’espèce.

46      Premièrement, il est constant que, par l’acte d’opposition déposé le 9 janvier 2007, l’intervenante a indiqué faire reposer son opposition sur « tous les biens et services couverts par [la marque verbale antérieure] ».

47      Deuxièmement, à l’appui de l’acte d’opposition déposé le 9 janvier 2007, l’intervenante a fourni un certificat (ci-après le « premier certificat ») de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (office espagnol des brevets et des marques), daté du 4 juin 2004, indiquant que la marque verbale antérieure avait été déposée le 30 mars 1944, pour des produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Lait frais, lait condensé et lait en poudre, fromage, beurre, yaourt, kéfir et autres dérivés du lait ».

48      Troisièmement, il ressort du courrier du 19 février 2007 adressé par l’OHMI à l’intervenante que l’OHMI l’a invitée à fournir ou à compléter, dans un délai de quatre mois, jusqu’au 20 juin 2007, tout élément de fait, preuve et argument au soutien de son opposition et à prouver l’existence et la validité des marques antérieures sur lesquelles reposait son opposition.

49      Quatrièmement, par un courrier du 18 juin 2007 envoyé à l’OHMI en réponse au courrier mentionné au point 48 ci-dessus, l’intervenante a fourni à l’OHMI une photocopie du certificat d’enregistrement de la marque verbale antérieure. Ce certificat (ci-après le « second certificat ») de l’Oficina Española de Patentes y Marcas, daté du 28 mars 2007, indique que cette marque, qui a été enregistrée le 30 mars 1944, vise les produits relevant de la classe 29 correspondant à la description suivante : « Lait frais, lait condensé, lait en poudre, fromage, beurres, yaourt, kéfir et autres produits dérivés du lait ». Il précise également que, à compter du 8 septembre 1995, l’enregistrement a été étendu aux produits correspondant à la description suivante : « Produits alimentaires d’origine animale, graisses et huiles comestibles ; légumes secs et autres légumes préparés pour la consommation ou conservés ; gelées et marmelades ; viande, volaille et gibier ; œufs ; assaisonnement pour salade ; boissons lactées dans lesquelles le lait est l’ingrédient prédominant ; à l’exclusion expresse du poisson et des produits de la mer en conserve ».

50      Il ressort donc des constatations exposées aux points 46 à 49 ci-dessus, que, tout d’abord, l’intervenante a formé son opposition dans un délai de trois mois après la publication de la demande de marque demandée au Bulletin des marques communautaires. Ensuite, si cet acte d’opposition indiquait que l’opposition reposait sur « tous les produits couverts » par la marque verbale antérieure, le premier certificat n’énumérait toutefois qu’une partie des produits couverts par ladite marque. Enfin, la requérante a fourni, dans le délai imparti par l’OHMI pour compléter son opposition, le second certificat qui énumérait tous les produits couverts par ladite marque.

51      En troisième lieu, à la lumière, d’une part, des règles exposées aux points 39 à 44 ci-dessus et, d’autre part, des constatations opérées au point 50 ci-dessus, il y a lieu de relever que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en prenant en considération l’ensemble des produits visés par la marque antérieure dans le cadre de l’examen du risque de confusion.

52      En effet, premièrement, c’est conformément à l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 que l’intervenante a formé son opposition le 9 janvier 2007, soit dans le délai de trois mois suivant la publication de la marque demandée au Bulletin des marques communautaires, le 16 octobre 2006 (voir point 4 ci-dessus), en invoquant explicitement la marque verbale antérieure.

53      Deuxièmement, d’une part, il ressort également de l’acte d’opposition de l’intervenante que, conformément à la règle 15, paragraphe 2, sous b), i), du règlement no 2868/95, elle a identifié clairement la marque verbale antérieure comme l’une des marques sur lesquelles elle faisait reposer son opposition. D’autre part, c’est conformément à la règle 15, paragraphe 2, sous f), du règlement no 2868/95, qu’elle a indiqué que « tous les produits » visés par la marque verbale antérieure devaient être pris en considération dans le cadre de l’opposition. Certes, s’il est regrettable que, contrairement à ce qu’affirme l’intervenante et comme le montre le dossier de l’OHMI, elle ait joint le premier certificat, qui ne désignait qu’une partie des produits protégés par la marque verbale antérieure, il n’en demeure pas moins que cela ne modifie pas le constat qu’il ressort explicitement de l’acte d’opposition qu’elle a invoqué l’ensemble des produits protégés par ladite marque au soutien de son opposition.

54      Troisièmement, compte tenu de la contradiction existant entre, d’une part, l’acte d’opposition, qui indiquait que ladite opposition reposait sur l’ensemble des produits visés par la marque verbale antérieure, et, d’autre part, le premier certificat, qui ne faisait état que d’une partie desdits produits, l’OHMI a, conformément à la règle 19, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), i), du règlement no 2868/95, demandé à l’intervenante de lui fournir un autre certificat établissant l’existence de la marque verbale antérieure et l’étendue de la protection de ladite marque, ce que l’intervenante a fait en fournissant le second certificat, qui énumérait de manière exhaustive tous les produits et services sur lesquels l’intervenante avait indiqué vouloir faire reposer son opposition.

55      Dès lors, l’intervenante n’a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, étendu illégalement la portée de l’opposition après que le délai de trois mois avait expiré, mais elle a valablement complété son opposition en fournissant le second certificat, qui établissait la liste exacte de l’ensemble des produits visés par la marque antérieure.

56      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs liées à la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure

57      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs liées à la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure et qu’elle a, de ce fait, violé l’article 15 et l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009.

58      L’OHMI et l’intervenante s’opposent à l’argumentation de la requérante.

59      Il convient de rappeler, à titre préalable, que, ainsi qu’il découle du considérant 10 du règlement nº 207/2009, la protection d’une marque antérieure n’est justifiée que dans la mesure où celle-ci a effectivement été utilisée. En conformité avec cette disposition, l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 prévoit que le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition.

60      Ensuite, en vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, la preuve de l’usage sérieux doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure.

61      En outre, en vertu de l’application combinée de l’article 15, paragraphe 1, sous a), et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure, nationale ou communautaire, qui fonde une opposition à l’encontre d’une demande de marque communautaire, comprend également la preuve de l’utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec. p. II‑5309, point 30, et la jurisprudence citée].

62      Le Tribunal estime opportun d’examiner les deux griefs avancés par la requérante en commençant par le second grief.

63      En premier lieu, dans le cadre de son second grief, la requérante fait valoir que les preuves de l’usage sérieux fournies par l’intervenante à l’OHMI concerneraient les marques figuratives antérieures visées au point 6 ci-dessus, et, en particulier, la première marque figurative antérieure, et non la marque verbale antérieure. À cet égard, la requérante fait valoir que, conformément à l’arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI (C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333), l’intervenante ne pouvait établir l’usage sérieux de la marque verbale antérieure en s’appuyant sur des documents représentant la première marque figurative antérieure.

64      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, d’une part, au point 26 de ladite décision, relevé que l’intervenante avait fourni des factures qu’elle avait adressées aux supermarchés espagnols, d’un montant de plusieurs milliers d’euros chacune, durant la période pertinente allant d’octobre 2001 à octobre 2006 et que ces factures faisaient apparaître l’élément verbal RAM tant dans leur en-tête que sur les lignes identifiant la nature des produits vendus, à savoir du lait, de la crème et des boissons lactées, ainsi que leur quantité et leur prix. D’autre part, au point 27 de ladite décision, la chambre de recours a relevé en outre que la marque verbale antérieure apparaissait également sur différents documents fournis par l’intervenante, tels que des photographies de publicités et d’emballages de certains des produits visés par ladite marque.

65      Par ailleurs, la chambre de recours a relevé, s’agissant des factures mentionnées au point précédent que, conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, le fait que la marque verbale antérieure apparaissait imprimée en bleu et sur un demi-cercle jaune ne modifiait pas son caractère distinctif, étant donné qu’il s’agissait d’éléments graphiques de base, couramment utilisés dans le commerce.

66      En l’espèce, force est de constater, d’une part, que, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre aux points 26 et 27 de la décision attaquée, le très grand nombre de factures fournies par l’intervenante dans lesquelles les différents produits vendus sont spécifiquement identifiés par la marque verbale antérieure couvre l’intégralité de la période de cinq ans pertinente précédant la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée, ce que la requérante ne conteste pas. D’autre part, à ces factures s’ajoutent plusieurs photographies de publicités et d’emballages sur lesquelles figurent non seulement la première marque figurative antérieure, mais également la marque verbale antérieure.

67      Dans ces conditions, force est de constater que les documents mentionnés au point 66 ci-dessus permettaient à la chambre de recours de conclure à bon droit à l’usage sérieux de la marque verbale antérieure.

68      Pour autant que la requérante fait valoir que, en substance, la chambre de recours ne pouvait pas, conformément à une jurisprudence constante, valablement s’appuyer sur des documents établissant l’usage sérieux de la première marque figurative antérieure pour conclure à l’usage de la marque verbale antérieure, en raison de l’absence de différences significatives entre ces deux marques, un tel argument doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, même s’il devait être considéré que la chambre de recours a commis une erreur en procédant à la constatation exposée au point 65 ci-dessus dans le cadre de l’examen de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure, cela serait sans influence sur la conclusion exposée au point précédent selon laquelle les preuves d’usage de la marque verbale antérieure étaient par ailleurs suffisantes pour conclure que l’usage de ladite marque avait été sérieux.

69      En second lieu, dans le cadre de son premier grief, la requérante fait valoir que la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure n’a été rapportée que pour les « lait traité à ultra haute température et boissons lactées de conserve ». La chambre de recours aurait donc conclu à tort, au point 29 de la décision attaquée, que l’intervenante avait rapporté la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure pour les « lait, crème, boissons lactées dans lesquelles le lait est le principal ingrédient », à l’exclusion des autres produits désignés par la marque verbale antérieure.

70      À cet égard, il convient de relever que les factures ainsi que les photographies de publicités et d’emballages qui sont décrites au point 64 ci-dessus font précisément état de la vente de différents types de laits, tels que le lait entier, le lait demi-écrémé et le lait écrémé, ainsi que la crème et les boissons lactées telles que les boissons lactées au chocolat.

71      Premièrement, s’il est vrai, comme le fait observer en substance la requérante, qu’aucun des documents fournis par l’intervenante n’établit que la marque verbale antérieure a été utilisée pour une catégorie de produits désignés comme étant du « lait frais », d’abord, il n’en demeure pas moins, comme l’OHMI le fait observer, que la spécification de « lait frais » en ce qui concerne la marque verbale antérieure doit être comprise comme faisant référence à du lait liquide, dès lors que ce type de lait complète la liste des autres types de lait que sont « le lait condensé » et le « lait en poudre », visés par ladite marque. Ensuite, force est de constater que la requérante n’apporte pas la preuve que le « lait frais » constituerait une catégorie de lait qui ne saurait être du lait entier, du lait demi-écrémé et du lait écrémé. Enfin, et en toute hypothèse, comme le fait observer l’intervenante à juste titre, le lait entier, le lait demi‑écrémé et le lait écrémé rentrent dans la catégorie des « boissons lactées dans lesquelles le lait est le principal ingrédient », qui correspondent, en substance, aux « laits » auxquels sont ajoutés d’autres ingrédients. Les arguments de la requérante selon lesquels l’intervenante n’a pas apporté la preuve de l’usage de la marque verbale antérieure pour les « lait » ou « lait frais » doivent donc être rejetés comme étant non fondés.

72      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’intervenante a apporté un nombre limité de preuves de l’usage de la marque verbale antérieure pour de la « crème » sans avoir évoqué dans l’acte d’opposition que ledit produit correspondait aux « dérivés du lait », il y a lieu de relever, d’une part, que les factures fournies par l’intervenante, auxquelles il est fait référence au point 64 ci-dessus, font état de plusieurs ventes de « crème » pour la période concernée. D’autre part, il n’est pas contesté par la requérante que la « crème » correspond à des « dérivés du lait ». Dans ces conditions, l’argument de la requérante à cet égard doit être rejeté comme étant non fondé.

73      Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les « boissons lactées dans lesquelles le lait est l’ingrédient prédominant » ne pouvaient être prises en considération dans la mesure où elles ne faisaient pas partie de l’opposition, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant non fondé. En effet, d’une part, comme il a été constaté aux points 51 à 55 ci-dessus, l’intervenante a valablement invoqué l’ensemble des produits protégés par ladite marque au soutien de son opposition, y compris les « boissons lactées dans lesquelles le lait est l’ingrédient prédominant ». D’autre part, il importe de relever que la requérante ne conteste pas que l’intervenante a rapporté la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure pour ces derniers produits.

74      Dans ces conditions, le premier grief de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé et le troisième moyen doit être rejeté comme étant en partie non fondé et en partie inopérant.

 Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés respectivement d’une erreur d’appréciation relative au caractère distinctif de la marque verbale antérieure et d’erreurs dans la comparaison des signes en cause

75      Dans le cadre d’un quatrième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 76 du règlement no 207/2009 ainsi que la règle 19, paragraphes 1 et 3, et la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95. Elle considère, en substance, que la chambre de recours a pris en considération à tort le caractère distinctif accru de la marque verbale antérieure alors même que l’intervenante n’a avancé ni arguments ni éléments de preuve à cet égard dans les délais impartis.

76      Dans le cadre d’un cinquième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. À cet égard, elle estime qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure. Tout d’abord, il n’existe qu’une similitude très lointaine entre le lait et le fromage. De plus, les signes en cause ne seraient pas similaires, notamment dans la mesure où l’accent tonique dans la marque demandée ne serait pas placé sur la seconde syllabe. Ensuite, la chambre de recours n’aurait pas dû prendre en considération un caractère distinctif accru, notamment en raison du fait que son examen se trouvait limité par la portée de l’opposition telle que déterminée par l’intervenante. Enfin, la chambre de recours aurait mal apprécié l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause, notamment en raison du fait que le signe BELLRAM n’est composé que d’un seul mot et en raison du caractère nouveau du terme « bellram ».

77      L’OHMI et l’intervenante s’opposent à ces deux moyens.

78      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, si le caractère distinctif d’une marque antérieure sur laquelle repose une opposition doit certes être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2012, Spar/OHMI – Spa Group Europe (SPA GROUP), T‑378/09, non publié au Recueil, point 22, et la jurisprudence citée]. Pour cette raison, il convient d’examiner les arguments soulevés par la requérante dans le cadre du quatrième moyen en même temps que ceux soulevés par la requérante dans le cadre du cinquième moyen, par lequel elle fait valoir, en substance, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure.

79      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

80      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

81      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

82      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

83      Enfin, s’agissant de la prise en considération du caractère distinctif d’une marque dans le cadre de l’examen de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de relever que, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir, en ce sens, arrêt SPA GROUP, point 78 supra, point 22, et la jurisprudence citée).

84      En l’espèce, il importe de relever d’emblée que le risque de confusion entre les marques en cause doit être apprécié au regard du consommateur moyen espagnol. En effet, comme l’a relevé la chambre de recours à juste titre au point 22 de la décision attaquée sans que la requérante le conteste, d’une part, les produits en cause s’adressent aux consommateurs finaux faisant partie du grand public et, d’autre part, la marque verbale antérieure a été enregistrée en Espagne.

 Sur la comparaison des produits visés par les marques en cause

85      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 30 de la décision attaquée, selon laquelle les « lait, crème, boissons lactées dans lesquelles le lait est l’ingrédient prédominant », visés par la marque verbale antérieure, sont hautement semblables aux « fromages » visés par la marque demandée. Selon elle, il n’existe pas de similitude entre les produits visés par les marques en cause ou cette similitude est lointaine.

86      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

87      En l’espèce, premièrement, force est de constater que, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre, au point 30 de la décision attaquée, les « fromages », désignés par la marque demandée, sont des produits alimentaires fabriqués, intégralement ou presque, à base de « lait », lequel produit fait partie des produits visés par la marque demandée. Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, les produits visés par lesdits signes ne sont pas très distincts par leur nature, mais présentent au contraire une certaine similitude. Cette similitude est confirmée par le fait que, comme l’OHMI le fait valoir à juste titre, les « lait » et les « fromages » pourraient être perçus comme des produits concurrents ou substituables par un consommateur souhaitant avoir un régime alimentaire riche en calcium. Les arguments de la requérante selon lesquels les produits en cause ont des objets alimentaires et des goûts différents n’infirment pas ce constat.

88      Deuxièmement, même s’il était avéré que, comme le soutient la requérante, d’importants fabricants espagnols de fromage ne produisent pas de lait, cela ne permettrait toutefois pas d’exclure que, comme l’OHMI le fait observer à juste titre, ce facteur puisse être inconnu du consommateur moyen espagnol. En effet, ce dernier est susceptible de croire que les fromages et le lait proviennent des mêmes entreprises, compte tenu du fait que les fromages sont fabriqués intégralement ou presque à base de lait.

89      Troisièmement, il n’est pas contesté par la requérante que, comme l’OHMI le souligne, les produits en cause ont le même circuit de distribution, à savoir notamment les supermarchés, et que, comme le relève la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, ils sont vendus dans les mêmes rayons de produits laitiers desdits supermarchés.

90      À la lumière des considérations exposées aux points 87 à 89 ci-dessus, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que les produits en cause étaient hautement similaires. L’argumentation de la requérante à cet égard doit donc être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la comparaison des signes en cause

91      La requérante soutient soit qu’il n’existe pas de similitude entre les signes en cause soit qu’il existe une légère similitude entre eux.

92      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

93      En premier lieu, sur le plan visuel, la chambre de recours a estimé, au point 33 de la décision attaquée, que les signes en cause appréciés dans leur ensemble, étaient similaires. À cet égard, elle relève, en substance, que, si les deux marques en conflit sont de longueurs différentes en raison des quatre première lettres, « b », « e », « l » et « l », de la marque demandée, il n’en demeure pas moins que, même si cette dernière sera perçue comme un tout, il est peu probable que les consommateurs négligent le fait que les deux marques ont en commun les trois lettres « r », « a » et « m », qui représentent près de la moitié du signe dont l’enregistrement est demandé.

94      La requérante s’oppose à cette appréciation en soutenant qu’il est très peu probable que les consommateurs relèveront une coïncidence des trois dernières lettres, « r », « a » et « m », dans la marque demandée et dans la marque verbale antérieure, dès lors que, comme il ressort d’une jurisprudence constante, les marques composées d’un seul mot sont perçues comme un tout et non comme étant composées de différents éléments.

95      En l’espèce, il convient de constater qu’il existe des dissemblances visuelles entre la marque demandée et la marque verbale antérieure, résultant du fait que la marque demandée contient sept lettres tandis que la marque verbale antérieure n’en comprend que trois, et que les quatre premières lettres de la marque demandée sont distinctes de celles composant la marque verbale antérieure. Toutefois, ces éléments de dissemblance ne sont pas suffisants pour écarter chez le consommateur pertinent l’impression selon laquelle ces marques, appréciées globalement, sont similaires sur le plan visuel, compte tenu de leurs éléments de ressemblance. Premièrement, comme la chambre de recours l’a relevé, le fait que l’une des deux syllabes composant la marque demandée est identique à la seule syllabe composant la marque verbale antérieure crée une impression de similitude entre lesdites marques. Deuxièmement, contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que la marque demandée sera perçue comme un tout ne remet pas en cause la similitude existant entre les marques en cause en raison du fait que la marque antérieure verbale est intégralement contenue dans la marque demandée. Troisièmement, cette similitude n’est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, atténuée par le fait que la syllabe commune à ces deux marques, à savoir « ram », ne constitue que la seconde syllabe dans la marque demandée alors qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les consommateurs attachent normalement plus d’importance au début des signes. En effet, le terme composant la marque verbale antérieure, « ram », et celui composant la marque demandée, « bellram », qui sont d’une longueur respectivement de trois et de sept lettres, sont, dans ces deux cas, des signes courts. Dans ces conditions, l’identité dans les deux marques en cause de la syllabe « ram » est de nature à attirer et retenir tout particulièrement l’attention du consommateur pertinent.

96      Partant, il y a lieu, d’une part, de rejeter comme étant non fondés les arguments de la requérante à cet égard et, d’autre part, de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, appréciées dans leur ensemble, la marque demandée et la marque verbale antérieure présentent une similitude sur le plan visuel.

97      En deuxième lieu, sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé, au point 34 de la décision attaquée, que les marques en cause, appréciées dans leur ensemble, étaient similaires. D’une part, la marque demandée serait prononcée en deux syllabes. D’autre part, selon les règles de la prononciation espagnole, l’accent serait situé sur la seconde syllabe qui serait identique à l’unique syllabe composant la marque verbale antérieure. De plus, cette seconde syllabe débuterait par la lettre « r » qui serait un son très fort et distinct en espagnol.

98      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. Compte tenu des règles de prononciation en espagnol, il serait erroné de considérer que l’accent d’un mot tombe nécessairement sur la dernière syllabe. À cet égard, la prononciation accentuée dépendrait de l’accentuation et certains mots de plusieurs syllabes n’auraient aucune accentuation. Ensuite, la lettre « r » ne serait pas tonique.

99      Il importe de relever, avant tout, à l’instar de ce que fait observer la chambre de recours, que la marque demandée comprend une syllabe de plus que celle composant la marque verbale antérieure et que la première des deux syllabes composant la marque demandée est distincte de celle composant la marque verbale antérieure. Toutefois, ces éléments de dissemblance ne sont pas suffisants pour écarter chez le consommateur pertinent l’impression selon laquelle ces marques, appréciées globalement, sont similaires sur le plan phonétique, compte tenu de leurs éléments de ressemblance. En effet, premièrement, lesdites marques sont composées d’une syllabe identique, d’une part, qui constitue le seul élément verbal composant la marque verbale antérieure et, d’autre part, qui est l’une des deux syllabes qui composent la marque demandée. Deuxièmement, même à supposer qu’il y ait lieu de considérer que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que, en espagnol, l’accent est en principe placé sur la seconde syllabe, force est de constater que la requérante n’établit pas que, en l’espèce, l’accent porterait sur la première syllabe plutôt que sur la seconde, de sorte que la prononciation de la première syllabe diminuerait l’importance de la seconde. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le consommateur pertinent sera à même de percevoir distinctement la similitude phonétique entre les deux marques en conflit compte tenu de l’identité de la syllabe « ram » dans les marques en conflit. Troisièmement, même s’il peut être considéré, en principe, que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, cela ne sera pas le cas en l’espèce. D’une part, comme il a été constaté au point 95 ci-dessus, compte tenu du fait que les marques en cause sont deux signes courts, l’identité de la syllabe « ram » dans les marques en cause est de nature à attirer et à retenir tout particulièrement l’attention du consommateur pertinent lorsqu’elle sera prononcée. D’autre part, et en toute hypothèse, même si, comme le prétend la requérante, la consonne « r » n’est pas en principe tonique en espagnol, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une consonne forte et distinctive de nature à accentuer l’importance phonétique de la seconde syllabe de la marque demandée.

100    Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part, de rejeter comme étant non fondés les arguments de la requérante à cet égard et, d’autre part, de constater qu’il existe une similitude phonétique entre la marque demandée et la marque verbale antérieure, appréciées dans leur ensemble.

101    En troisième lieu, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a conclu, au point 35 de la décision attaquée, que la comparaison conceptuelle des signes en cause n’était pas de nature à influencer l’appréciation de leur similitude. Il y a lieu d’entériner cette constatation, que la requérante ne conteste pas, dès lors que, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, aucun des deux signes en cause, pris dans leur ensemble, n’a de signification.

102    À la lumière des constatations exposées aux points 96, 100 et 101 ci-dessus, il y a lieu de conclure que les signes en cause, appréciés dans leur ensemble, sont similaires, compte tenu, comme l’a relevé la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, de leurs similitudes visuelle et phonétique et du fait, par ailleurs, que leur absence de signification n’est pas de nature à influencer l’appréciation de leur similitude. Les arguments de la requérante à cet égard doivent donc être rejetés comme étant non fondés.

 Sur le risque de confusion

103    La chambre de recours a considéré, d’abord, aux points 37 à 39 de la décision attaquée, que la marque verbale antérieure disposait d’un caractère distinctif accru, eu égard aux éléments de preuve d’un usage intensif de la marque rapportés par l’intervenante. Ensuite, elle a estimé, au point 40 de la décision attaquée, que, compte tenu du caractère distinctif accru de la marque verbale antérieure, de la similitude visuelle et phonétique entre les signes et de la haute similitude des produits, il existait un risque de confusion. Enfin, elle a précisé, au point 40 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en cause même si la marque verbale antérieure ne disposait que d’un caractère distinctif moyen.

104    La requérante s’oppose à cette appréciation en faisant valoir, premièrement, dans le cadre des quatrième et cinquième moyens, que la chambre de recours ne pouvait pas prendre en considération le caractère distinctif renforcé de la marque verbale antérieure dans la mesure où l’intervenante n’a pas avancé d’arguments à cet égard dans les délais impartis. Deuxièmement, la chambre de recours aurait mal apprécié l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause, notamment en raison du fait que le signe BELLRAM n’est composé que d’un seul mot et en raison du caractère uniforme et nouveau du terme « bellram ».

105    En l’espèce, dans la mesure où le public pertinent est composé de consommateurs finaux moyens (voir point 84 ci-dessus), que les produits en cause sont hautement similaires (voir point 90 ci-dessus), et que les signes en cause sont similaires (voir point 102 ci-dessus), il y a lieu de constater que, comme la chambre de recours l’a relevé au point 40 de la décision attaquée, il existe un risque de confusion entre les marques en cause, que la marque verbale antérieure jouisse ou non d’un caractère distinctif élevé ou faible.

106    Dans ces conditions, même s’il pouvait être considéré que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque verbale antérieure, cela ne modifierait pas le constat qu’elle a conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.

107    Les autres arguments soulevés par la requérante ne sauraient infirmer la conclusion exposée au point 106 ci-dessus.

108    Premièrement, pour autant que la requérante fait valoir que l’élément « ram » conserve sa position distinctive autonome dans la marque demandée, il y a lieu de constater que cet argument, que la requérante a soulevé également dans le cadre de la comparaison des signes en cause, doit être rejeté pour les motifs exposés aux points 95 et 99 ci-dessus.

109    Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il ressort de la jurisprudence du Tribunal que ce dernier a considéré, dans des affaires concernant d’autres marques que celles en cause, que l’existence d’une seule syllabe commune ne suffisait pas à créer un risque de confusion, il convient de le rejeter comme étant non fondé. En effet, le constat dans une affaire donnée que l’existence d’une seule syllabe commune à deux marques en conflit ne suffirait pas à créer un risque de confusion est lié aux faits de l’espèce et ne saurait infirmer l’appréciation selon laquelle, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas, dans la décision attaquée, commis d’erreurs eu égard aux constatations reprises au point 102 ci-dessus.

110    Partant, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant inopérant et le cinquième moyen comme étant en partie inopérant et en partie non fondé.

111    L’ensemble des moyens soulevés par la requérante devant être rejetés, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

112    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Lidl Stiftung & Co. KG est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit de la requérante d’être entendue et du pouvoir d’appréciation de la chambre de recours

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur relative aux produits désignés par la marque verbale antérieure devant être pris en compte dans le cadre de l’examen du risque de confusion

Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs liées à la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure

Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés respectivement d’une erreur d’appréciation relative au caractère distinctif de la marque verbale antérieure et d’erreurs dans la comparaison des signes en cause

Sur la comparaison des produits visés par les marques en cause

Sur la comparaison des signes en cause

Sur le risque de confusion

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.