Language of document : ECLI:EU:T:2013:11

Affaire T‑237/11

Lidl Stiftung & Co. KG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale BELLRAM – Marques nationales verbale et figuratives antérieures RAM et Ram – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Droit d’être entendu – Article 63, paragraphe 2, articles 75 et 76 du règlement nº 207/2009 – Délais de la procédure d’opposition »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 janvier 2013

1.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Décisions de l’Office – Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 63, § 2, 75 et 76)

2.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours formé contre une décision de la division d’opposition de l’Office – Examen par la chambre de recours – Portée – Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 63, § 2, 64, § 1, 75 et 76)

3.      Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Emploi de la marque sous une forme différant par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 15, § 1, a), et 42, § 2 et 3]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Caractère distinctif faible de la marque antérieure – Incidence

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbales BELLRAM et RAM

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

7.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 23, 24)

2.      Il ressort de l’article 64, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et que, ce faisant, elle peut notamment « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée », c’est-à-dire qu’elle peut se prononcer elle-même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision prise en première instance devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). Il résulte ainsi de cette disposition que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du bien-fondé de l’opposition, tant en droit qu’en fait.

Dès lors, dans la mesure où l’opposition était fondée notamment sur l’une des marques antérieures et que la chambre de recours disposait du pouvoir, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, de procéder à l’examen d’un risque de confusion entre cette seule marque antérieure et la marque demandée, il appartenait, conformément à l’article 76, paragraphe 1, de ce règlement, à la requérante de soumettre, dans le cadre du recours devant la chambre de recours, ses observations relatives à cette marque antérieure si elle souhaitait que la chambre de recours y réponde dans la décision attaquée.

En effet, il ne ressort ni de l’article 63, paragraphe 2, et des articles 75 et 76, du règlement nº 207/2009, qui prévoient le droit d’être entendu, ni de la jurisprudence que la chambre de recours est tenue de demander aux parties leurs observations sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et l’une des marques antérieures lorsque la chambre de recours fait reposer son examen du risque de confusion sur une marque antérieure que la division d’opposition n’a pas prise en considération, mais qui avait été valablement invoquée au soutien de ladite opposition. Ainsi, la chambre de recours ne viole pas le droit de la requérante d’être entendu en ne l’invitant pas explicitement à formuler des observations sur la marque antérieure que la division d’opposition n’a pas prise en considération.

(cf. points 25, 27-29)

3.      En vertu de l’application combinée de l’article 15, paragraphe 1, sous a), et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure, nationale ou communautaire, qui fonde une opposition à l’encontre d’une demande de marque communautaire, comprend également la preuve de l’utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.

(cf. point 61)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 78, 83)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 80-82, 92)

6.      Existe, pour les consommateurs moyens espagnols, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, entre le signe verbal BELLRAM, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour les produits « fromages » relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque verbale RAM, enregistrée antérieurement en Espagne pour « Lait frais, lait condensé et lait en poudre, fromage, beurre, yaourt, kéfir et autres dérivés du lait » et « Produits alimentaires d’origine animale ; huiles et graisses comestibles ; légumes secs et autres légumes préparés pour la consommation ou conservés ; gelées et marmelades ; viande, volaille et gibier ; œufs ; sauces pour salades ; boissons lactées dans lesquelles le lait est l’ingrédient de base ; en excluant expressément le poisson et les produits de la mer conservés » relevant de la même classe au sens dudit arrangement, dans la mesure où les produits « lait » et « fromages » sont hautement similaires et que les signes en cause sont similaires, compte tenu de leurs similitudes visuelle et phonétique.

(cf. points 84, 90, 102, 105)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 86)