Language of document : ECLI:EU:T:2015:948

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 décembre 2015 (*)

« Aides d’État – Secteur minier – Subvention accordée par les autorités grecques en faveur de l’entreprise minière Ellinikos Chrysos – Contrat de cession d’une exploitation minière à un prix inférieur à la valeur de marché et exonération des taxes sur son opération – Décision déclarant les mesures d’aide illégales et ordonnant la récupération des sommes correspondantes – Notion d’avantage – Critère de l’investisseur privé »

Dans les affaires T‑233/11 et T‑262/11,

République hellénique, représentée par MM. P. Mylonopoulos, V. Asimakopoulos, G. Kanellopoulos et Mme A. Iosifidou, en qualité d’agents,

partie requérante dans l’affaire T‑233/11,

Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou, établie à Kifissia (Grèce), représentée initialement par Mes K. Adamantopoulos, E. Petritsi, E. Trova et P. Skouris, puis par Mes K. Adamantopoulos, E. Trova, Skouris et E. Roussou, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑262/11,

contre

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/452/UE de la Commission, du 23 février 2011, concernant l’aide d’État C 48/08 (ex NN 61/08) octroyée par la Grèce en faveur d’Ellinikos Chrysos AE (JO L 193, p. 27),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1.     Cadre factuel

1        Les exploitations minières de Kassandra (Grèce) se situent dans le district régional de Chalcidique (Grèce), qui fait partie de la région de Macédoine centrale (Grèce), dans le nord de la péninsule grecque, et comprennent le site minier d’Olympiada (Grèce), à savoir une mine de plomb, de zinc et d’or, le site minier de Stratoni (Grèce), à savoir des mines de plomb et de zinc, et le site minier de Skouries (Grèce), à savoir un gisement de cuivre et d’or.

2        À la suite de l’annulation par le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État grec) le 6 décembre 2002 (arrêt n° 3615/2002) des permis autorisant le projet d’expansion existant pour le site minier de Stratoni, pour des vices procéduraux, et notamment en raison de l’absence de décision ministérielle conjointe des cinq ministres compétents (ministres du Développement, de l’Environnement, de l’Agriculture, de la Culture et de la Santé), il n’y a plus eu d’activité dans ce site minier. Pour mettre en œuvre cet arrêt, le ministère du Développement a arrêté deux décisions : la première interdisant toute extraction minière à Stratoni et la seconde ordonnant l’adoption de mesures de sécurité supplémentaires.

3        Le 18 février 2003, le ministère du Développement a octroyé un nouveau permis minier pour l’exploitation du site minier de Stratoni et a annulé ses actes précédents des 7 et 29 janvier 2003. Toutefois, les activités sont demeurées suspendues dans toutes les mines de Kassandra pendant toute l’année 2003.

4        Les mines de Kassandra ont été détenues à partir de 1927 par une société grecque jusqu’à leur vente par appel d’offres à TVX Hellas AE, une société contrôlée par TVX Gold Inc., une société canadienne qui avait fusionné en juin 2002 avec un groupe canadien dont la société mère est Kinross Gold Corp. (ci-après le « groupe Kinross »).

5        Compte tenu des investissements déjà effectués ainsi que des dépenses pour la remise en état de l’environnement, telles qu’exigées par les décisions administratives et juridictionnelles mentionnées aux points 2 et 3 ci-dessus, TVX Hellas a encouru des pertes significatives. Par conséquent, le groupe Kinross a décidé d’interrompre les activités de sa filiale dans les mines de Kassandra à partir de janvier 2003 et d’abandonner le marché grec.

6        Afin de mettre définitivement fin à ses activités en Grèce, le groupe Kinross a entamé des négociations avec l’État grec qui ont abouti le 12 décembre 2003 à un compromis extrajudiciaire, ratifié par l’article 51 de la loi hellénique n° 3220/2004 (ci-après le « compromis extrajudiciaire »).

7        Par le compromis extrajudiciaire, la République hellénique a acquis la propriété des actifs de TVX Hellas, tels que décrits dans la partie II dudit compromis, et a payé à cette dernière un dédommagement pécuniaire de onze millions d’euros.

8        Le même jour, la République hellénique a signé un contrat de vente desdits actifs à Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou (ci-après « Ellinikos Chrysos »), une société créée afin de reprendre lesdits actifs et dont le principal investisseur était European Goldfields Ltd, une société canadienne spécialisée dans le secteur de l’achat, de la prospection et du développement des sites miniers dans les Balkans. Ledit contrat a été ratifié par l’article 52 de la loi hellénique n° 3220/2004 (ci-après le « contrat litigieux »).

2.     Dispositions contractuelles pertinentes

9        L’article 51 de la loi hellénique n° 3220/2004 ratifie le compromis extrajudiciaire et précise que les parties audit compromis ont accepté ce compromis afin d’éviter des années de procédure et de contentieux arbitral et judiciaire très coûteux, à l’issue incertaine. Ce compromis constitue une satisfaction réciproque, totale et entière des exigences tant de l’État grec que de TVX Hellas et TVX Gold concernant tout droit ou créance d’une partie contre l’autre.

10      Au titre du compromis extrajudiciaire, l’État grec acquiert l’ensemble des actifs de TVX Hellas et s’engage, d’une part, à verser à cette dernière, à titre de dédommagement pécuniaire raisonnable, la somme de onze millions d’euros et, d’autre part, à lever les conséquences, respectivement, pour ladite société et les membres de ses conseils d’administration, de toute responsabilité administrative ou pénale ou de toute obligation pour des éventuels manquements à la législation sur la protection de l’environnement en général, qui sont considérés prescrits. En outre, aux termes dudit compromis, le transfert desdits actifs s’effectue par la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la loi ratifiant ce compromis, sans qu’il soit requis de transcription et autres enregistrements, selon les dispositions pertinentes.

11      L’article 52 de la loi hellénique n° 3220/2004 ratifie le contrat litigieux, par lequel l’État grec a cédé à la société Ellinikos Chrysos l’ensemble des actifs lui ayant été transférés par TVX Hellas en vertu du compromis extrajudiciaire.

12      Aux termes de l’article 1er du contrat litigieux, l’État grec vend, cède et livre à Ellinikos Chrysos l’ensemble des actifs de TVX Hellas, « tels quels », qu’il avait acquis en vertu du compromis extrajudiciaire. Ledit article liste ensuite tous les éléments du patrimoine et prévoit, notamment, que « sont également cédés par l’État grec à l’acquéreur et sont valables, en son nom et pour son compte, toutes les autorisations existantes, administratives et autres, et agréments qui n’ont pas été annulés ou suspendus par décision judiciaire, tels qu’ils figurent à l’annexe IV du présent contrat ».

13      L’article 1.3 du contrat litigieux précise qu’Ellinikos Chrysos « n’engage aucunement sa responsabilité pour des dommages à l’environnement ou des dommages à des tiers qui sont survenus avant la publication ratifiant le présent contrat ou dont les causes génératrices sont antérieures à ladite publication ».

14      Aux termes de l’article 2 du contrat litigieux, « [l]e prix de l’ensemble des actifs ayant appartenu à TVX Hellas, qui sont vendus par la présente convention, est de onze millions d’euros » et « [c]e prix doit être versé – dans les cinq jours ouvrables à compter de la publication au Journal officiel de la loi de ratification – directement à TVX Hellas, en acquittement de la créance que cette dernière a contre l’État grec en vertu du compromis extrajudiciaire ».

15      Outre les engagements pris en vertu de l’article 1.3 du contrat litigieux, l’article 3 dudit contrat, intitulé « Obligations de l’acquéreur et de l’État grec », décrit les engagements mutuels des parties. Aux termes de l’article 3.1 de ce contrat, l’acquéreur s’engage notamment :

« a)      à réaliser l’ensemble des actions et procédures de protection de l’environnement et d’entretien […] jusqu’à l’expiration du délai – visé à l’article 3.3 – imparti pour l’octroi des autorisations et agréments nécessaires ;

b)      à commencer, dans chaque mine ou partie de mine dont les autorisations d’exploitation et agréments afférents n’ont pas été annulés ou suspendus par décision judiciaire, tous les actes préparatoires rendant possible dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois la mise en route de leur production. Dans le cadre de cette remise en fonctionnement des mines de Kassandra, l’acquéreur embauchera le personnel nécessaire à l’instant donné, parmi lequel figureront d’anciens travailleurs des mines de Kassandra […] »

16      Aux termes de l’article 3.2 du contrat litigieux, l’acquéreur s’engage en outre à « rédiger, dans un délai de 24 mois au plus tard à compter de la publication de la loi ratifiant le présent contrat, un projet d’investissement complet sur le développement des mines de Kassandra ainsi que sur la construction et sur le fonctionnement de l’usine de métallurgie d’or, accompagné de toutes les études prévues par la législation pertinente qui sont nécessaires pour l’obtention de toutes les autorisations et agréments afférents ».

17      En vertu de l’article 3.3 du contrat litigieux, l’État grec s’engage « [à] examiner le projet d’investissement, soumis, selon les termes du paragraphe précédent, dans un délai de deux mois, et à émettre toutes les autorisations nécessaires et agréments dans un délai maximal de dix mois ».

18      L’article 3.4 du contrat litigieux énonce que « [l]e projet d’investissement, tel qu’approuvé par les autorités compétentes, est considéré comme une annexe au présent contrat et une partie intégrante de celui-ci et liera les parties conformément aux termes de l’agrément ».

19      Aux termes de l’article 3.5 du contrat litigieux, l’acquéreur s’engage à « effectuer le projet d’investissement approuvé en mettant en route l’activité de production au plus tard dans les délais qui seront fixés par les autorisations administratives et agréments qu’elle recevra ».

20      L’article 4 du contrat litigieux, intitulé « Conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles des parties », prévoit que l’inexécution, par l’une quelconque des parties contractantes, des obligations contractées constitue un motif de dénonciation dudit contrat. En cas de dénonciation, l’acquéreur est obligé de rendre l’ensemble des actifs à l’État grec et celui-ci doit rembourser directement à l’acquéreur le prix versé, s’élevant à onze millions d’euros et une indemnisation raisonnable. La modification unilatérale de la part de l’État grec des termes de ce contrat et du régime des autorisations et agréments du projet d’investissement, par l’adoption de dispositions législatives ou règlementaires ainsi que par l’adoption d’autres mesures administratives, de toute nature, est un des motifs de dénonciation du contrat en question.

21      Aux termes de l’article 5 du contrat litigieux, « toute obligation financière liée au fonctionnement des mines de Kassandra ne pèse pas sur l’acquéreur, dans le cas où elle est née avant la publication de la loi ratifiant le présent contrat » et « [l]a cession à l’acquéreur de l’ensemble des actifs ayant appartenu à TVX Hellas, qui ont été acquis par l’État grec, est exempte de tout impôt de cession ».

22      L’article 53 de la loi hellénique n° 3220/2004 ratifie un autre contrat conclu le 22 décembre 2003 entre TVX Hellas, TVX Gold, Ellinikos Chrysos et l’État grec et portant sur les modalités de paiement du prix de la transaction, telles que fixées par l’article 2 du contrat litigieux. L’article 4 de ce dernier contrat prévoit que, si la ratification par la loi ne peut pas se faire jusqu’au 31 janvier 2004, l’État grec s’engage à rembourser à Ellinikos Chrysos l’avance qu’Ellinikos Chrysos doit payer à TVX Hellas en vertu de l’article 1er de ce même contrat.

23      Selon l’article 56 de la loi hellénique n° 3220/2004, le contrat litigieux est censé entrer en vigueur le jour après la publication au Journal officiel de la République hellénique de ladite loi. Cette dernière y a été publiée le 28 janvier 2004. Le 30 janvier 2004, Ellinikos Chrysos a versé onze millions d’euros et a été déchargée de toute obligation de paiement.

3.     Procédure administrative

24      Le 9 juillet 2007, la Commission des Communautés européennes a reçu une plainte selon laquelle la République hellénique avait octroyé, par le contrat litigieux, deux mesures d’aide en faveur d’Ellinikos Chrysos. Les autorités grecques ont présenté leurs observations sur cette plainte par lettre du 5 novembre 2007. Ensuite, la Commission a envoyé des demandes d’informations supplémentaires, par lettres des 7 avril et 25 juin 2008, auxquelles les autorités grecques ont répondu respectivement par lettres des 13 mai et 30 juillet 2008.

25      Par décision du 10 décembre 2008, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen concernant les mesures en cause, aux termes de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations [décision C (2008) 7853 final (JO 2009, C 56, p. 45, ci-après la « décision d’ouverture »)].

26      Ellinikos Chrysos a présenté ses observations sur la décision d’ouverture le 10 avril 2009. En réponse à une demande de renseignements complémentaires, Ellinikos Chrysos a présenté des observations complémentaires les 29 juillet 2009, 15 janvier 2010 et 4 mai 2010. En outre, deux réunions ont eu lieu entre la Commission et Ellinikos Chrysos les 26 juin 2009 et 24 juin 2010.

27      Trois autres parties intéressées ont présenté leurs observations, à savoir European Goldfields, les organisations syndicales des mines de Kassandra et l’Observatoire grec des activités minières. Enfin, le 4 janvier 2011, Ellinikos Chrysos a adressé à la Commission un document informel exposant ses préoccupations concernant l’évaluation et la compréhension du contexte factuel et la méthode d’évaluation établies par celle-ci.

4.     Décision attaquée

28      Le 23 février 2011, la Commission a adopté la décision 2011/452/UE, concernant l’aide d’État C 48/08 (ex NN 61/08) octroyée par la Grèce en faveur d’Ellinikos Chrysos (JO L 193, p. 27, ci-après la « décision attaquée »), déclarant cette aide incompatible avec le marché intérieur (article 1er) et ordonnant à la République hellénique sa récupération (articles 2 et 3).

29      Le dispositif de la décision attaquée se lit notamment comme suit :

« Article premier

L’aide d’un montant de 15,34 millions d’euros, octroyée illégalement par la République hellénique, en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], en faveur d’Ellinikos Chrysos, […] est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1.      La République hellénique récupère auprès du bénéficiaire l’aide mentionnée à l’article 1er.

2.      Les montants à récupérer sont majorés d’intérêts calculés à partir de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu’à celle de leur récupération effective.

[…]

Article 3

1.      La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.

2.      La République hellénique garantit l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à partir de la date de sa notification. »

30      Ladite décision identifie les deux mesures d’aide comme suit (considérants 15 à 18 de la décision attaquée) :

« ΙΙ.c. Μesure 1 : Prix de vente inférieur à la valeur de marché

(15)      […] L’État grec a revendu les mines de Kassandra à Ellinikos Chrysos pour la somme de [11] millions d’euros, sans évaluation préalable des actifs ni adjudication publique. La vente portait sur :

a)      les mines de Stratoni, de Skouries et d’Olympiada ainsi que les droits miniers s’y rapportant ;

b)      des terrains ;

c)      la réserve de minerais et

d)      les actifs fixes (équipement d’extraction et de traitement, logements de travailleurs et bâtiments industriels).

D’après les autorités grecques, la mesure visait à trouver un propriétaire désireux de maintenir les mines en activité, aux fins de sauvegarder l’emploi et l’environnement.

[…]

ΙΙ.d. Μesure 2 : Exemption de l’obligation d’acquitter les droits d’enregistrement ou autres taxes et réduction des frais de procédure

[…]

(18)  Pour les mesures 1 et 2, dans la présente décision, la Commission parvient à une aide d’un montant total de 15,34 millions d’euros […] »

31      S’agissant de la première mesure d’aide et, notamment, du calcul de la valeur des mines de Kassandra, la Commission a examiné chacun des trois sites miniers différents qui les constituent (Stratoni, Olympiada et Skouries) en fonction de la valeur de chaque mine, fondée sur les facteurs économiques existant au moment de la vente, et de la capacité de fonctionnement de chaque mine. Pour évaluer ladite valeur, elle a eu recours au rapport d’expertise réalisé par une société de consultants internationale spécialisée dans le secteur minier, pour le compte d’European Goldfields, dans le cadre de son plan d’augmentation de capital dans ladite société, qui considère comme date effective pour l’évaluation le 30 juin 2004 à minuit (ci-après le « rapport d’expertise »). Ledit rapport, sur la base de l’approche du revenu, considéré par la Commission comme applicable à l’évaluation en cause, donnait les valeurs nettes suivantes pour les trois mines : respectivement les valeurs négatives de – 28,79 millions de dollars des États-Unis (USD) ou de ‑ 23,7 millions d’euros pour le site minier d’Olympiada et les valeurs positives de 10,48 millions de USD ou de 8,6 millions d’euros pour le site minier de Stratoni et de 15,72 millions de USD ou de 12,9 millions d’euros pour le site minier de Skouries, l’addition de ces trois valeurs donnant le montant négatif de ‑ 2,59 millions d’euros (considérants 68 à 74 de la décision attaquée).

32      S’agissant, en particulier, de la valeur du site minier d’Olympiada, la Commission, aux considérants 75 et 76 de la décision attaquée, a néanmoins estimé ce qui suit :

« (75)      […] [E]ffectivement, la valeur nette actuelle du site d’Olympiada (au stade de la quasi-production) était négative à l’époque de la vente. Toutefois, […] cette valeur du site d’Olympiada signifie qu’au moment de la vente les bénéfices escomptés du fonctionnement de la mine sur la base des prix qui étaient en vigueur au cours des 11 années précédentes étaient négatifs. Compte tenu du niveau du prix de l’or, aucun propriétaire du site d’Olympiada n’aurait choisi de mettre cette mine en activité et aurait plutôt tenté d’éviter les pertes, dans la mesure du possible. Il ressort que, s’il ne mettait pas la mine en activité, l’acheteur pouvait limiter les pertes à 5,5 millions d’euros, montant qu’il était tenu de payer par contrat pour des motifs environnementaux et à des fins d’entretien du site. Mais nul ne peut, uniquement sur la base de ce qui précède, conclure que la valeur de la mine d’Olympiada doit être estimée à – 5,5 millions d’euros, et ce parce que la propriété d’une mine va tout d’abord de pair avec une valeur d’intention. En effet, le propriétaire peut décider de mettre la mine en activité lorsque les circonstances sont favorables (lorsque le prix de l’or est relativement élevé) et choisir de ne pas la mettre en activité lorsque les circonstances sont défavorables (lorsque le prix de l’or n’est pas suffisamment élevé). Dans ce contexte, Ellinikos Chrysos aurait pu choisir de racheter la mine en tant que partie d’un ensemble, l’ensemble des mines de Kassandra, ou en prévoyant que, à l’avenir, elle serait en mesure de procéder aux investissements nécessaires dans le site d’Olympiada pour redémarrer sa production rentable, lorsque les prix avoisineraient des niveaux (nettement) plus élevés que ceux de la période de 1993‑2003 précédente.

(76)      Mais l’estimation fiable de cette valeur d’intention est relativement complexe. Toutefois, un autre facteur est plus important encore : le fait que cette valeur devra être adaptée à la probabilité (potentiellement élevée) que, même si le prix de l’or est assez élevé pour permettre que le fonctionnement de la mine soit rentable, aucun permis minier ne serait délivré pour cette mine. […] [L]es permis miniers et permis de traiter l’or de la mine d’Olympiada avaient été retirés pour des raisons environnementales jugées graves. En conséquence, c’est à juste titre que l’on peut considérer que la valeur d’intention de la mine d’Olympiada est raisonnablement évaluée comme nulle. En conséquence, la valeur nette de la mine d’Olympiada peut être évaluée à – 5,5 millions d’euros. »

 Procédure et conclusions des parties

33      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2011, la République hellénique a introduit le recours enregistré sous la référence T‑233/11.

34      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mai 2011, Ellinikos Chrysos a introduit le recours enregistré sous la référence T‑262/11.

35      Par demande déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2011, European Goldfields a demandé à intervenir dans l’affaire T‑233/11 au soutien des conclusions de la République hellénique.

36      Par ordonnance du 7 septembre 2011, le président de la cinquième chambre du Tribunal a rejeté la demande d’intervention visée au point 35 ci-dessus, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, au motif qu’il s’agissait d’une affaire opposant un État membre à une institution de l’Union européenne, et a condamné European Goldfields à supporter ses propres dépens.

37      Par demande déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2011, European Goldfields a demandé à intervenir dans l’affaire T‑262/11 au soutien des conclusions d’Ellinikos Chrysos.

38      Par ordonnance du 27 mars 2012, le président de la cinquième chambre du Tribunal a rejeté la demande d’intervention visée au point 37 ci-dessus, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, European Goldfields n’ayant justifié qu’un intérêt indirect et potentiel à la solution du litige, et a condamné cette société à supporter ses propres dépens.

39      À la suite de la modification de la composition des chambres du Tribunal, le président du Tribunal a, le 3 octobre 2013, réattribué les affaires à un autre juge rapporteur, affecté à la quatrième chambre, à laquelle les présentes affaires ont, par conséquent, été attribuées.

40      Le 7 août 2014, au titre de mesure d’organisation de la procédure, en vertu de l’article 64, paragraphe 3, sous a), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, le Tribunal a posé une série de questions écrites aux parties, auxquelles celles-ci ont répondu dans les délais impartis.

41      Le même jour, le Tribunal a interrogé les parties sur l’éventuelle jonction des affaires T‑233/11 et T‑262/11 aux fins de la procédure orale et de l’arrêt mettant fin à l’instance.

42      Le 2 septembre 2014, la Commission a déposé ses observations tout en indiquant ne pas avoir d’objections de principe à cette jonction.

43      Par courriels des 1er et 2 octobre 2014, la République hellénique a indiqué s’opposer à la jonction des affaires T‑233/11 et T‑262/11. Elle a également indiqué que, en cas de jonction, certains éléments du dossier de l’affaire T‑233/11 devraient être considérés comme confidentiels et a introduit une demande de traitement confidentiel de certains passages dudit dossier à l’égard de la partie intervenante et joint une version non confidentielle de ses écritures.

44      Le 29 octobre 2014, le Tribunal a décidé de ne pas joindre les affaires T‑233/11 et T‑262/11 aux fins de la procédure orale.

45      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

46      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal aux audiences du 28 janvier 2015. Lors de ces audiences, les parties ont été interrogées sur l’éventuelle jonction des affaires T‑233/11 et T‑262/11 aux fins de la décision mettant fin à l’instance. Dans l’affaire T‑233/11, la République hellénique a réitéré son opposition à une telle jonction, alors que la Commission n’a pas soulevé d’objections. Dans l’affaire T‑262/11, les parties ne se sont pas formellement opposées à ladite jonction.

47      La République hellénique et Ellinikos Chrysos (ci-après, prises ensemble, les « requérantes ») concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

48      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans l’affaire T‑233/11 comme non fondé et rejeter le recours dans l’affaire T‑262/11 comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

49      Les affaires sont jointes aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

1.     Sur la recevabilité

50      Dans l’affaire T‑262/11, la Commission soulève des doutes quant à la recevabilité de la requête eu égard à l’article 21 du statut de la Cour et à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991 dans la mesure où celle-ci serait inutilement longue et où les moyens y développés seraient présentés de manière confuse. En outre, le renvoi aux annexes sans indication de la page ne serait pas « ponctuel ». Lesdites annexes ne seraient pas, par ailleurs, toutes fournies dans la langue choisie en tant que langue de procédure dans ladite affaire conformément à l’article 35, paragraphe 3, dudit règlement de procédure du 2 mai 1991 et, de ce fait, la Commission ne les aurait pas examinées. En outre, dans la mesure où Ellinikos Chrysos allègue une dénaturation de ses arguments par la Commission, celle-ci l’attribue, le cas échéant, au faible degré de clarté de la requête.

51      Ellinikos Chrysos conteste les arguments de la Commission.

52      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.

53      Selon la jurisprudence, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il en va de même pour toute conclusion, qui doit être assortie de moyens et d’arguments permettant, tant à la partie défenderesse qu’au juge, d’en apprécier le bien-fondé (arrêt du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T‑43/92, Rec, EU:T:1994:79, point 183). Ainsi, pour qu’un recours soit recevable, il faut que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête (voir arrêts du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec, EU:T:2007:289, point 94 et jurisprudence citée ; du 7 mai 2009, NVV e.a./Commission, T‑151/05, Rec, EU:T:2009:144, point 61 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2011, Transcatab/Commission, T‑39/06, Rec, EU:T:2011:562, point 366 et jurisprudence citée). En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, Rec, EU:C:2014:2201, point 40 ; NVV e.a./Commission, précité, EU:T:2009:144, point 61, et Transcatab/Commission, précité, EU:T:2011:562, point 366).

54      En l’espèce, il y a lieu de constater que, bien que les moyens soient présentés et structurés d’une manière peu rigoureuse, il est possible de comprendre la portée des griefs dirigés contre la décision attaquée. En effet, l’objet du litige est clairement défini, à savoir une demande d’annulation de la décision attaquée, et les moyens invoqués sont tirés, d’une part, d’une erreur d’application et d’interprétation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et de plusieurs erreurs d’appréciation des faits concernant l’existence d’une aide d’État et, d’autre part, de la violation des droits de la défense, de la violation de ses droits procéduraux ainsi que d’un détournement de pouvoir et de la violation du principe de bonne administration et du devoir d’examen impartial et diligent.

55      En outre, s’agissant des annexes, selon la jurisprudence, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit qui doivent figurer dans la requête (voir arrêt MasterCard e.a./Commission, point 53 supra, EU:C:2014:2201, point 40 et jurisprudence citée).

56      À cet égard, comme le souligne à bon droit la Commission, Ellinikos Chrysos renvoie, dans le corps de la requête, à des annexes longues, dont seuls de brefs passages sont pertinents pour étayer un argument donné, ce qui a contribué à rendre l’examen du recours plus complexe. Toutefois, pour regrettable qu’il soit, cela n’a pas empêché, en l’espèce, et dans la mesure où, pour l’essentiel, ces passages ont été mis en exergue dans le texte lui-même des annexes, de comprendre la substance des arguments constituant le fondement du recours qui sont présents dans le corps des écritures et qui s’appuient sur les annexes uniquement afin de fournir des éléments de preuve supplémentaires.

57      Ainsi, la requête a permis à la Commission de préparer sa défense et au Tribunal de comprendre le fondement dudit recours et doit être considérée comme étant conforme aux exigences de forme telles que définies par la jurisprudence invoquée au point 53 ci-dessus. Il y a donc lieu de déclarer le recours recevable.

2.     Sur le fond

 Résumé des moyens d’annulation

58      À l’appui de leur recours, la République hellénique et Ellinikos Chrysos soulèvent respectivement trois moyens et deux moyens. Le premier moyen soulevé par chacune des requérantes est, en substance, identique et est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que d’erreurs d’appréciation des faits concernant l’existence d’une aide d’État. En effet, la Commission aurait :

–        s’agissant de la première mesure d’aide (la vente des exploitations minières de Kassandra à un prix inférieur à leur valeur de marché) :

a)      erronément considéré comme remplie la condition de l’utilisation des ressources étatiques, alors que l’État grec aurait eu un rôle de simple intermédiaire dans la transaction ;

b)      à titre subsidiaire, erronément appliqué le critère de l’investisseur privé ;

c)      à titre subsidiaire, erronément considéré comme remplie la condition de l’existence d’un avantage du fait d’une erreur de calcul de la valeur des actifs faisant l’objet de la transaction ;

d)      dans l’affaire T‑233/11, erronément apprécié, selon la République hellénique, la condition de l’existence d’une distorsion de la concurrence et d’une incidence sur les échanges entre États membres ;

–        s’agissant de la seconde mesure d’aide (l’exemption de l’obligation de payer les taxes sur la transaction) :

a)      erronément apprécié la condition de l’existence d’un avantage ;

b)      dans l’affaire T‑233/11, erronément apprécié, selon la République hellénique, la condition de l’existence d’une distorsion de la concurrence et d’une incidence sur les échanges entre États membres.

59      Les autres moyens soulevés par les requérantes dans les présentes affaires diffèrent. Dans l’affaire T‑233/11, la République hellénique allègue une interprétation et une application erronées de l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), dans la mesure où l’exigence de récupération de l’aide aurait violé les principes de proportionnalité, de coopération loyale, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (deuxième moyen). En outre, elle reproche à la Commission une motivation insuffisante et contradictoire et la violation de l’article 296 TFUE sur plusieurs points concernant l’existence d’un avantage et l’existence d’une distorsion de la concurrence (troisième moyen). Dans l’affaire T‑262/11, Ellinikos Chrysos invoque la violation de ses droits de la défense, la violation de ses droits procéduraux ainsi qu’un détournement de pouvoir et la violation du principe de bonne administration et du devoir d’examen impartial et diligent (quatrième moyen).

 Sur le premier moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que de plusieurs erreurs d’appréciation des faits concernant l’existence d’une aide (affaires T‑233/11 et T‑262/11)

 Sur la première mesure d’aide

–       Observations liminaires

60      S’agissant de la première mesure d’aide, à savoir la vente des exploitations minières de Kassandra à un prix inférieur au prix du marché (ci-après la « vente litigieuse »), les requérantes visent à contester essentiellement la conclusion de la Commission portant sur l’existence d’un avantage en faveur d’Ellinikos Chrysos. Dans ce cadre, les arguments des requérantes peuvent être regroupés en trois branches. Par la première branche, elles remettent en cause l’utilisation des ressources étatiques et donc l’imputabilité de la prétendue aide à l’État grec. Par la deuxième branche, elles reprochent à la Commission, premièrement, de ne pas avoir pris en compte un certain nombre d’éléments essentiels dans son estimation de la valeur de marché des mines de Kassandra, deuxièmement, d’avoir erronément appliqué le critère de l’investisseur privé, troisièmement, de s’être appuyée erronément et de manière sélective sur les données d’un rapport d’experts à cette fin et, quatrièmement, d’avoir commis une erreur de calcul dans l’appréciation de la valeur de marché des actifs acquis par Ellinikos Chrysos. Par la troisième branche, la République hellénique, dans le cadre de l’affaire T‑233/11, conteste également l’existence d’une distorsion de la concurrence et d’une incidence sur les échanges entre États membres.

61      Il y a lieu d’examiner, tout d’abord, la deuxième branche, relative à l’existence d’un avantage et à l’application du principe de l’investisseur privé, ensuite, la première branche, relative à l’imputabilité de l’octroi de cet avantage à l’État, et, enfin, la troisième branche, concernant la seule affaire T‑233/11, relative à l’existence d’une distorsion de la concurrence et d’une affectation des échanges entre États membres.

–       Sur la deuxième branche, relative à une erreur d’appréciation de la condition de l’existence d’un avantage

62      Les requérantes contestent l’appréciation de la Commission concernant l’existence d’un avantage, découlant d’une appréciation erronée de certaines circonstances factuelles (premier grief) ainsi que de l’application non correcte et sélective du rapport d’expertise (deuxième grief), d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du critère de l’investisseur privé (troisième grief) et d’une erreur de calcul de la valeur des biens faisant l’objet de la transaction (quatrième grief).

63      S’agissant du premier grief, parmi les circonstances factuelles prétendument non correctement évaluées par la Commission, Ellinikos Chrysos soutient, premièrement, que le contrat litigieux n’entraîne pas une cession de biens immeubles ou des mines de Kassandra en tant qu’entreprise en activité, mais uniquement des actifs de TVX Hellas, société en état de faillite. Deuxièmement, elle affirme, d’une part, que le prix de onze millions d’euros payé pour la cession litigieuse ne reflète pas la valeur des actifs cédés, mais seulement une partie des coûts de désengagement de TVX Hellas du projet d’investissement dans les mines de Kassandra, et, d’autre part, que ledit montant n’est pas issu d’une véritable compensation des créances entre l’État grec et TVX Hellas, lesdites créances n’étant ni certaines ni liquides.

64      La République hellénique allègue que la vente litigieuse n’aurait pas dû être annoncée par appel d’offres, comme la Commission le soutient, dès lors que la transaction en cause ne relève pas du champ d’application des directives en vigueur en 2003 en matière de marchés publics. En outre, elle invoque le point II.2, sous d), de la communication de la Commission concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (JO 1997, C 209, p. 3), que la Commission aurait été tenue de respecter.

65      S’agissant du deuxième grief, les requérantes critiquent l’appréciation de la Commission concernant l’existence d’un avantage dans la mesure où celle-ci se fonde sur le rapport d’expertise, dont elles ne contestent pas le caractère fiable en tant que tel, mais uniquement son utilisation et son appréciation par celle-ci. En effet, premièrement, ledit rapport aurait été rédigé dans le contexte du projet d’augmentation des parts sociales d’European Goldfields dans Ellinikos Chrysos. Deuxièmement, l’évaluation aurait été effectuée postérieurement à la date de la conclusion du contrat litigieux. Troisièmement, ce rapport n’aurait pas évalué la totalité des actifs de TVX Hellas au moment de leur vente en décembre 2003, mais uniquement la valeur potentielle et strictement actuelle, au moment de l’évaluation, des mines appartenant à Ellinikos Chrysos, nouvel investisseur, crédible, occupé à préparer un plan d’investissement dans l’or. Quatrièmement, le rapport en question aurait été fondé sur le postulat selon lequel les trois exploitations minières de Kassandra se trouvaient dans un état « proche de la production », hypothèse de départ en réalité non applicable aux mines de Kassandra, en raison de l’absence des permis d’exploitation.

66      Les requérantes allèguent que la Commission a interprété de manière sélective et arbitraire les données du rapport d’expertise en acceptant, en principe, la méthode de calcul dudit rapport, mais en n’en tirant pas les conséquences de manière cohérente pour les sites miniers de Stratoni et d’Olympiada. Elles présentent à cette fin des tableaux corrigés indiquant les calculs qu’elles estiment corrects pour chaque méthode d’évaluation proposée par ce rapport. Le résultat serait une évaluation négative qui se situerait entre – 4,20 et – 4,80 millions d’euros.

67      S’agissant du troisième grief, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir erronément appliqué le critère de l’investisseur privé. À cet égard, la République hellénique allègue qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si le comportement de l’État grec satisfaisait au « critère de l’investisseur privé avisé », dans la mesure où l’indemnité fixée dans le cadre du compromis extrajudiciaire ne différait en rien du prix qui aurait pu résulter d’une négociation libre portant sur la vente des mines de Kassandra à un tiers autre que ledit État, les créances réciproques des parties audit compromis découlant de l’activité et de l’exploitation desdites mines et figurant en tant qu’éléments d’actif ou de passif dans le patrimoine du vendeur de ces mines.

68      Les requérantes critiquent, ensuite, l’application du « critère de l’investisseur privé avisé » dans sa « forme idéalisée ». Elles considèrent essentiellement que la Commission aurait dû prendre en considération l’investisseur privé réel, à savoir le groupe Kinross/TVX Hellas, existant au moment auquel il faut apprécier l’existence de l’aide. La République hellénique ajoute qu’un investisseur privé, dans le contexte concret de la vente de mines, se préoccuperait de garantir le bon fonctionnement desdites mines, dont une des conditions nécessaires est la protection de l’environnement et de l’emploi.

69      S’agissant du quatrième grief, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir commis une erreur de calcul dans l’évaluation des mines de Kassandra. Elles critiquent, d’une part, le fait que la Commission a effectué un calcul séparé pour chacun des sites miniers en cause alors que ceux-ci constitueraient un seul et unique complexe minier qui a été vendu dans son ensemble et, d’autre part, le calcul effectué par la Commission pour chacun desdits sites miniers en soulignant un certain nombre d’éléments que la Commission aurait dû prendre en compte, et qui, à leur avis, auraient conduit à une évaluation différente.

70      Quant au site minier de Stratoni, les requérantes estiment que son évaluation aurait dû être revue à la baisse, dès lors que celui-ci n’était pas couvert par un permis d’exploitation valide, le permis octroyé le 18 février 2003 faisant l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions nationales au moment de la conclusion du contrat litigieux et ledit contrat n’ayant pas pu le transférer à Ellinikos Chrysos. Partant, ledit site minier n’aurait pas dû être considéré comme une exploitation minière se trouvant dans un état « proche de la production » et l’activité dans ce site minier n’aurait repris que deux ans après la conclusion de ce contrat. Par ailleurs, la Commission n’aurait pris en compte ni les coûts d’entretien de la mine en état d’inactivité ni les coûts environnementaux pour le même site minier, alors qu’elle l’a fait pour le site minier d’Olympiada.

71      En ce qui concerne le site minier de Skouries, les requérantes font valoir que celui-ci ne constitue qu’un gisement dont l’exploitation minière exige un coût d’investissement et d’autorisation élevé. Sa vente couvrirait uniquement le transfert des droits miniers qui y sont rattachés et l’éventualité d’obtenir un permis minier ne serait pas exempte de risques d’annulation, comme pour les autres sites miniers. Ledit site minier n’aurait jamais été en activité et, partant, sa valeur aurait nécessairement dû être insignifiante au moment de la conclusion du contrat litigieux.

72      En ce qui concerne le site minier d’Olympiada, les requérantes allèguent que celui-ci avait, au moment de la cession litigieuse, une valeur négative (‑ 23,7 millions d’euros selon le rapport d’expertise), due aux coûts élevés de transport et de traitement de l’or, de gestion des déchets et de protection de l’environnement ainsi qu’aux faibles cours du prix de l’or. Elles affirment, en outre, que la valeur de ce site minier avait une incidence économique importante dans la détermination du prix de vente de l’ensemble des exploitations minières de Kassandra, susceptible d’affecter à la baisse également la valeur du site minier de Stratoni, dès lors que, pour qu’un investissement dans ces mines soit rentable, une entreprise devrait nécessairement pouvoir exploiter la mine d’or du site minier d’Olympiada. La Commission aurait donc commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’attribuer une valeur négative à ce dernier site minier et en se départant arbitrairement de l’évaluation fournie pour un tel site minier par le rapport d’expertise (considérants 75 et 76 de la décision attaquée). Enfin, selon Ellinikos Chrysos, en vertu du contrat litigieux, l’acheteur aurait, dans l’immédiat, été obligé d’investir dans l’extraction de l’or et d’en subir les coûts.

73      S’agissant de la valeur des terrains, les requérantes allèguent que les terrains faisant l’objet du contrat litigieux ne pouvaient pas être considérés comme des actifs distincts des mines de Kassandra, en vertu du droit minier grec (article 65 du décret législatif hellénique n° 210/1973), leur usage étant strictement lié à l’activité minière. Ils seraient, en effet, classifiés comme des terrains miniers par un contrat conclu en 1995 et qualifiés de « zones industrielles » par la loi hellénique n° 3220/2004, ratifiant le contrat litigieux. Or, les mines n’étant pas en activité, lesdits terrains ne pouvaient être utilisés pour les besoins de l’entreprise minière et avaient donc une valeur inférieure à celle indiquée par la Commission. De plus, la Commission aurait arbitrairement choisi d’indexer la valeur d’achat desdits terrains miniers prévue par ledit contrat sur l’indice général des prix à la production industrielle, assimilant ainsi ces terrains miniers aux produits fabriqués sur ces derniers.

74      Enfin, s’agissant de la valeur des réserves minérales, la République hellénique conteste la description de l’objet de la vente litigieuse ainsi que la prise en compte par la Commission des gisements, tels que décrits dans le rapport d’expertise, alors que, entre 2003 et 2004, Ellinikos Chrysos avait traité une partie des minerais. En outre, elle conteste la conclusion de la Commission selon laquelle la valeur des réserves ne pouvait être calculée. Ladite valeur serait en revanche négative en raison des coûts élevés de stockage et de protection de l’environnement, liés aux minerais aurifères concentrés, existant dans les sites miniers en cause.

75      La Commission conteste les arguments des requérantes.

76      Aux termes de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, « sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

77      Il ressort d’une jurisprudence constante que la notion d’aide d’État, telle qu’elle est définie dans le traité, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l’Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec, EU:C:2008:757, point 111 et jurisprudence citée).

78      Conformément à une jurisprudence bien établie, la fourniture de biens ou de services à des conditions préférentielles est susceptible de constituer une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2004, Valmont/Commission, T‑274/01, Rec, EU:T:2004:266, point 44 et jurisprudence citée).

79      S’agissant de l’appréciation de la valeur d’une aide sous la forme d’une vente d’un terrain à un prix prétendument préférentiel, il convient de vérifier si le présumé bénéficiaire de l’aide a acheté le terrain à un prix qu’il n’aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché (voir, en ce sens, arrêts du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, Rec, EU:C:2010:480, point 68 ; du 16 décembre 2010, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, C‑239/09, Rec, EU:C:2010:778, point 34 et jurisprudence citée, et du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑127/99, T‑129/99 et T‑148/99, Rec, EU:T:2002:59, point 73). Dans ces circonstances, la valeur de l’aide est égale à la différence entre ce que le bénéficiaire a réellement payé et ce qu’il aurait dû payer à l’époque dans des conditions normales de marché pour acheter un terrain équivalent auprès d’un vendeur privé (arrêt du 13 décembre 2011, Konsum/Commission, T‑244/08, EU:T:2011:732, point 61). En déterminant le prix du marché, la Commission doit tenir compte du caractère aléatoire que peut revêtir la détermination, par nature rétrospective, de tels prix de marché (arrêt Valmont/Commission, point 78 supra, EU:T:2004:266, point 45). Ladite jurisprudence est d’application également s’agissant d’autres biens, comme les actifs d’une entreprise minière.

80      À cet égard, la Commission doit effectuer des appréciations économiques complexes (voir, en ce sens, arrêt Commission/Scott, point 79 supra, EU:C:2010:480, point 68).

81      Lorsque la Commission procède à des appréciations économiques complexes, le contrôle de la part du juge de l’Union est nécessairement restreint. Celui-ci se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 24 janvier 2013, Frucona Košice/Commission, C‑73/11 P, Rec, EU:C:2013:32, points 74 et 75, et du 24 octobre 2013, Land Burgenland e.a./Commission, C‑214/12 P, C‑215/12 P et C‑223/12 P, Rec, EU:C:2013:682, points 77 et 78).

82      Afin d’établir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, les éléments de preuve apportés par les requérantes doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans la décision (arrêts du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, Rec, EU:T:1996:195, point 59, et du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, Rec, EU:T:2008:29, point 221).

83      Par ailleurs, si la Commission dispose d’une marge d’appréciation en matière économique, cela n’implique pas que le juge de l’Union doive s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique. En effet, ledit juge doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêt du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C‑12/03 P, Rec, EU:C:2005:87, point 39 ; voir, également, arrêts du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, Rec, EU:C:2007:698, points 56 et 57 et jurisprudence citée, et Commission/Scott, point 79 supra, EU:C:2010:480, points 64 et 65 et jurisprudence citée). Cependant, il n’appartient pas à ce juge, dans le cadre de ce contrôle, de substituer son appréciation économique à celle de la Commission (arrêts Espagne/Lenzing, point 83 supra, EU:C:2007:698, point 57 ; Commission/Scott, point 79 supra, EU:C:2010:480, point 66, et Frucona Košice/Commission, point 81 supra, EU:C:2013:32, point 75).

84      Dans les cas où une institution de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du respect de certaines garanties procédurales revêt une importance fondamentale. Parmi ces garanties figurent l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et de motiver sa décision de façon suffisante (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec, EU:C:1991:438, point 14, et Espagne/Lenzing, point 83 supra, EU:C:2007:698, point 58).

85      C’est à la lumière de ces principes qu’il faut apprécier si la Commission a commis une erreur dans la constatation de l’existence d’un avantage.

86      En l’espèce, la Commission a retenu que la vente litigieuse a eu lieu en l’absence de procédure d’appel d’offres ou d’évaluation d’experts indépendants (considérant 15 de la décision attaquée).

87      Il est précisé au point II.4 de la communication de la Commission concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics que, lorsque la Commission est saisie d’une plainte ou d’autres observations de tiers alléguant qu’un accord de vente de terrains et de bâtiments conclu par les pouvoirs publics comportait un élément d’aide d’État, elle considère que cela n’est pas le cas si les informations communiquées par l’État membre en cause montrent que les principes définis aux points II.1 et II.2 de ladite communication ont été observés, à savoir si la vente a été effectuée par procédure d’appel d’offres ou après l’estimation de la valeur marchande par un expert indépendant.

88      Dans la mesure où les requérantes ne remettent pas en cause la validité de la communication de la Commission concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics, il y a lieu, en l’espèce, de faire application de la jurisprudence selon laquelle, dans le domaine spécifique des aides d’État, la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu’elle adopte, dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes du traité et où ils sont acceptés par les États membres (arrêt du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C‑75/05 P et C‑80/05 P, Rec, EU:C:2008:482, point 61). En adoptant des règles de conduite et en annonçant, par leur publication, qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, point 211, et Allemagne e.a./Kronofrance, précité, EU:C:2008:482, point 60).

89      En application de la communication de la Commission concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics, la vente litigieuse n’ayant pas été effectuée par procédure d’appel d’offres ni après l’évaluation d’un expert indépendant, la Commission n’était pas tenue de considérer que ladite vente ne comportait pas un élément d’aide.

90      Afin d’évaluer elle-même la valeur des biens vendus, la Commission s’est appuyée sur le rapport d’expertise. S’agissant de la possibilité pour la Commission de s’appuyer sur ledit rapport, il convient de rappeler que, lorsque la Commission examine des rapports d’expertise établis postérieurement à l’opération en cause, aux fins de déterminer si le prix de vente d’un bien n’aurait pas pu être obtenu par l’acquéreur dans des conditions normales de marché, il lui incombe de comparer le prix de vente effectivement payé au prix retenu par ces rapports et de déterminer s’il ne s’en écarte pas à ce point qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence d’un avantage. Cette méthode permet de tenir compte du caractère aléatoire que peut revêtir la détermination, par nature rétrospective, de tels prix de marché (voir arrêt Valmont/Commission, point 78 supra, EU:T:2004:266, point 45 et jurisprudence citée).

91      En outre, si la Commission peut, sans d’ailleurs y être tenue, s’adjoindre le concours d’experts extérieurs, elle ne s’en trouve pas pour autant dispensée d’apprécier leurs travaux. En effet, la responsabilité centrale et exclusive d’assurer le respect de l’article 107 TFUE et la mise en œuvre de l’article 108 TFUE, sous le contrôle du juge de l’Union, incombe à la Commission et non auxdits experts (voir arrêt Valmont/Commission, point 78 supra, EU:T:2004:266, point 72 et jurisprudence citée).

92      En l’espèce, il est constant que la fiabilité et l’objectivité du rapport d’expertise ne sont remis en cause ni par la République hellénique ni par Ellinikos Chrysos, pour le compte de laquelle il a, par ailleurs, été établi. Toutefois, les requérantes contestent que la Commission puisse s’appuyer sur ledit rapport, dans la mesure où il a été établi six mois après la vente litigieuse et où la prémisse d’analyse de celle-ci était que les trois sites miniers en cause se trouvaient dans un état « proche de la production ». Elles contestent également que lesdits sites miniers aient rempli les conditions de la méthode d’évaluation préconisée dans ce rapport à la date de leur cession.

93      En ce qui concerne, premièrement, la date d’établissement du rapport d’expertise, il convient de considérer que la Commission peut se prévaloir du concours d’experts pour l’évaluation du prix de marché d’un bien, postérieurement à la date de vente dudit bien, à condition que les données prises en compte soient antérieures ou contemporaines à ladite date et qu’elles aient été disponibles à cette date.

94      Or, tel a bien été le cas en l’espèce. En effet, parmi les trois approches méthodologiques d’évaluation proposées par le rapport d’expertise, la Commission a pris en compte uniquement la première, à savoir l’approche du revenu. À cet égard, ledit rapport distingue trois fourchettes de valeurs en fonction des prix pris en considération, à savoir, premièrement, la moyenne des prix historiques entre 1993 et 2003, deuxièmement, les prix au premier semestre 2004 et, troisièmement, le prix moyen pour la période allant de1993 à 2003 plus le prix au premier semestre 2004 divisé par deux. Parmi ces trois scenarios, la Commission n’a tenu compte que du premier, se référant aux prix moyens durant la période allant de 1993 à 2003 et donc à des prix antérieurs à la vente litigieuse. En outre, la Commission n’a pas pris en considération les données contenues dans ce rapport se référant aux actifs futurs ou aux ressources minières théoriques.

95      Cette conclusion n’est pas infirmée par la circonstance que le rapport d’expertise a pris comme date effective d’évaluation le 30 juin 2004 à minuit, date postérieure de six mois à la vente litigieuse, dès lors que les prix moyens pris en compte étaient, quant à eux, antérieurs à ladite vente.

96      Deuxièmement, s’agissant de la contestation de l’hypothèse de départ du rapport d’expertise, à savoir l’état « proche de la production » des sites miniers en cause, il convient de souligner qu’il ressort du libellé de la partie introductive dudit rapport que celui-ci considère comme se trouvant dans un état « proche de la production » un site minier opérationnel ou faisant l’objet d’une étude de faisabilité. Tel était le cas, selon ce rapport, des trois exploitations minières de Kassandra, les sites miniers de Stratoni et d’Olympiada ayant été opérationnels dans le passé et leur activité ayant été suspendue pour des raisons sociales et environnementales et non économiques et le site minier de Skouries ayant fait l’objet d’une étude de faisabilité.

97      Le rapport d’expertise tient compte, en outre, d’une part, du fait que l’activité dans les sites miniers en cause était suspendue et qu’elle n’aurait été reprise qu’en 2006 pour le site minier de Stratoni et qu’en 2008 pour le site minier d’Olympiada et, d’autre part, du fait que les autorités grecques avaient donné des assurances fiables quant à l’octroi des permis miniers nécessaires à la reprise des activités dans les trois sites miniers en cause.

98      Cette dernière circonstance est confirmée par l’article 1er du contrat litigieux, qui dispose que, « par ailleurs, […] sont également cédés par l’État grec à l’acquéreur et sont valables, en son nom et pour son compte, toutes les autorisations existantes, administratives et autres, et agréments, qui n’ont pas été annulés ou suspendus par décision judiciaire, tels qu’ils figurent à l’annexe IV du présent contrat ». En outre, l’article 3.3 du même contrat prévoit que « l’État grec s’engage à examiner le projet d’investissement soumis, […] dans un délai de deux mois, et à émettre toutes les autorisations nécessaires et agréments dans un délai maximal de dix mois ».

99      Il découle de ce qui précède que les arguments des requérantes, visant à contester la validité du rapport d’expertise comme point de référence pour l’évaluation des exploitations minières de Kassandra, et résumés au point 65 ci-dessus, doivent être rejetés.

100    Troisièmement, s’agissant de la méthode d’évaluation, le rapport d’expertise apprécie la valeur nette des revenus attendus de la production future des sites miniers en cause, tout en admettant qu’un certain degré d’incertitude demeure quant aux plans d’investissement de long terme. Cette approche, dite « approche du revenu », est définie comme le composant essentiel pour l’évaluation des propriétés minières qui sont « opérationnelles ou en voie de développement ou pour lesquelles une étude de faisabilité a été complétée ». Cette approche, y compris son aptitude générale à être utilisée pour l’évaluation desdits sites miniers dans les conditions susmentionnées, n’est pas remise en cause, en tant que telle, par les requérantes. Ce qu’elles contestent, en revanche, est que ces sites miniers remplissaient de telles conditions au moment de la vente litigieuse.

101    Il convient cependant de relever que la situation des sites miniers de Stratoni et d’Olympiada correspondait effectivement à la définition donnée dans le rapport d’expertise de sites miniers « ayant été opérationnels dans le passé ». En effet, ainsi que les requérantes l’admettent d’ailleurs, ceux-ci ont été exploités au moins jusqu’en 1992, pour ce qui concerne le site minier d’Olympiada, et jusqu’en 2002, pour le site minier de Stratoni, et le site minier de Skouries correspond à ce que ledit rapport définit comme un « site pour lequel l’étude de faisabilité a été complétée » (voir point 96 ci-dessus). Cette circonstance, constatée dans ce rapport, n’a pas été contestée par les requérantes.

102    Tout d’abord, le site minier de Stratoni disposait d’un permis d’exploitation octroyé le 18 février 2003, qui, quoique faisant l’objet d’un recours en annulation, était encore valide au moment de la vente litigieuse. En outre, il ressort du libellé de l’article 3.1 du contrat litigieux qu’au moins un permis d’exploitation existait déjà. Il convient donc de rejeter les arguments des requérantes visant à invoquer une valeur inférieure en raison de l’absence de permis valides le concernant au moment de ladite vente et du non-transfert par ledit contrat de ceux-ci.

103    Ensuite, s’agissant de la valeur du site minier de Skouries, il est constant que ledit site minier ne représentait qu’un gisement ne disposant pas encore d’infrastructure appropriée ni de permis miniers et n’avait jamais été exploité. Ce constat correspond donc à la définition, donnée par le rapport d’expertise, d’un « site pour lequel une étude de faisabilité a été complétée ». Une telle étude a effectivement été établie par une société en 1998. Selon ledit rapport, ce site minier peut être évalué selon l’approche du revenu, dès lors qu’il pourrait obtenir un permis minier et commencer à être exploité. En outre, ce rapport prend en compte, pour le calcul de la valeur du même site minier, les coûts de développement, de construction et de fonctionnement ainsi que les coûts administratifs afin d’obtenir un tel permis. Par conséquent, la Commission n’a commis aucune erreur manifeste aux considérants 77 et 78 de la décision attaquée, en s’appuyant sur la valeur estimée pour le site minier en cause dans le rapport en question.

104    Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de considérer que la Commission pouvait raisonnablement considérer que l’approche du revenu était applicable en l’espèce pour les sites miniers de Stratoni et de Skouris.

105    Enfin, s’agissant du site minier d’Olympiada, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir utilisé de manière sélective les données du rapport d’expertise. Or, à cet égard, il convient de rappeler que la Commission n’est pas obligée de s’en tenir aveuglement aux résultats présentés dans le cadre d’un rapport d’experts, mais elle doit, en revanche, les vérifier et apprécier les travaux desdits experts (voir, en ce sens, arrêt Valmont/Commission, point 78 supra, EU:T:2004:266, point 72). La question est plutôt celle de savoir si la Commission, tout en ayant accepté le rapport d’expertise comme point de référence pour l’évaluation des mines de Kassandra, pouvait se départir des résultats dudit rapport en ce qui concerne notamment ledit site minier, comme il ressort des considérants 74 à 76 de la décision attaquée.

106    À cet égard, force est de constater que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a pu retenir, au considérant 75 de la décision attaquée, qu’elle ne pouvait pas prendre en compte la valeur nette actuelle négative du site minier d’Olympiada, telle qu’estimée selon l’approche du revenu dans le rapport d’expertise. En effet, d’une part, ladite valeur présupposait l’existence d’une mine en activité. Or, au stade de l’adoption de la décision attaquée, ledit site minier n’était pas susceptible d’être opérationnel pendant plusieurs années, compte tenu des problèmes environnementaux sérieux à la base de l’annulation des permis d’exploitation existants et des difficultés d’en obtenir d’autres. Pour cette raison la Commission était en droit de considérer, au stade de l’adoption de la décision attaquée, que l’hypothèse de départ dudit rapport selon laquelle, dans ce site minier, l’activité serait en mesure de reprendre à partir de 2008 ainsi que les délais d’octroi des permis prévus à l’article 3.3 du contrat litigieux étaient irréalistes. Par ailleurs, les requérantes elles-mêmes ont souligné à maintes reprises le caractère aléatoire de l’octroi des permis en ce qui concerne le même site minier.

107    D’autre part, c’est de manière suffisamment plausible que la Commission a estimé qu’aucun investisseur privé n’aurait accepté de payer un prix positif pour acheter un bien ayant une valeur négative. En effet, le comportement d’un investisseur privé dans une économie de marché est guidé par des perspectives de rentabilité (voir arrêt du 12 décembre 2000, Alitalia/Commission, T‑296/97, Rec, EU:T:2000:289, point 84 et jurisprudence citée). Ainsi que le fait valoir de manière plausible la Commission, dans le cadre de l’évaluation des perspectives de rentabilité, un tel investisseur aurait pris en compte la valeur d’intention du site minier d’Olympiada et prévu de mettre en activité sa mine uniquement lorsque les cours des prix de l’or l’auraient rendue rentable, afin d’éviter des pertes. Toutefois, les requérantes ne sont pas parvenues à priver de plausibilité la considération de la Commission selon laquelle l’octroi des permis nécessaires pour l’exploitation de la mine était improbable. Il en va de même de l’hypothèse selon laquelle, même si le prix de l’or la rendait théoriquement rentable, la possibilité de mettre en fonction ladite mine était tellement incertaine que ladite valeur ne pouvait pas être calculée et a donc été fixée à zéro.

108    C’est également sans commettre d’erreurs manifestes d’appréciation que la Commission a déduit de ladite valeur la somme de 5,5 millions d’euros à titre de coûts d’entretien du site minier d’Olympiada, tels que fixés par obligation contractuelle sur la base de l’article 3 du contrat litigieux (voir point 75 de la décision attaquée), selon lequel lesdits coûts devaient être supportés par Ellenikos Chrysos pour une période maximale de trois ans. En effet, dès lors que le nombre d’années pendant lesquelles ledit site minier n’allait pas être en activité n’était pas prévisible faute d’avoir les permis d’exploitation nécessaires, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir pris en compte des coûts d’entretien supplémentaires. En outre, ledit contrat contenait à l’article 4 une clause de résiliation, selon laquelle, en cas de violation, par l’une des parties, des obligations contractuelles parmi lesquelles figurait l’octroi de la part de l’État grec des permis d’exploitation, ledit contrat aurait pu être dénoncé par l’autre partie. Par conséquent, en cas de non‑octroi desdits permis, Ellinikos Chrysos aurait pu se libérer de son obligation de supporter les coûts d’entretien pour les années suivant les délais prévus par l’article 3.3 dudit contrat.

109    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le raisonnement exposé aux considérants 75 et 76 de la décision attaquée est plausible et cohérent et que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application du critère de l’investisseur privé.

110    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les différents arguments avancés par les requérantes.

111    Il est ainsi, en premier lieu, de l’allégation des requérantes tirée de ce que la Commission aurait dû prendre en considération le vendeur privé réellement existant en l’espèce, à savoir le groupe Kinross/TVX Hellas, afin d’apprécier si le prix des actifs cédés dans le cadre de la vente litigieuse était conforme à leur valeur marchande.

112    À cet égard, il convient de relever que, d’une part, le groupe Kinross/TVX Hellas était l’ancien propriétaire desdits actifs, qui, ayant encouru des pertes importantes dans son activité, cherchait à mettre fin à son projet d’investissement, et, d’autre part, le prix fixé pour la cession des mines de Kassandra à la République hellénique n’est manifestement pas issu d’une négociation portant sur la valeur des actifs vendus impliquant une évaluation objective de ceux-ci. Comme indiqué expressément dans le libellé du préambule au compromis extrajudiciaire, le prix de onze millions d’euros est qualifié d’« indemnité pécuniaire raisonnable » mettant fin à toutes les créances réciproques entre ledit ancien propriétaire et la République hellénique. Cela implique logiquement que non seulement la valeur des actifs en tant que tels a été prise en compte, mais également les créances découlant du non-respect d’autres obligations. Or, de tels éléments sont extrinsèques à la valeur des actifs et dépendent de circonstances factuelles passées qui ne sont pas nécessairement pertinentes pour un nouvel acquéreur pour l’avenir.

113    En outre, l’allégation d’Ellinikos Chrysos tirée de ce que le caractère non chiffré et exigible des créances au moment de la vente litigieuse attesterait que le montant de onze millions d’euros n’était pas le résultat d’une véritable compensation des créances doit également être rejetée. En effet, au moment où les parties au compromis extrajudiciaire se sont accordées pour régler leurs prétentions et obligations réciproques, elles sont convenues qu’un tel montant pouvait être considéré comme une « indemnité pécuniaire raisonnable », afin d’éviter des procédures arbitrales et judiciaires de plusieurs années à l’issue incertaine (voir point F du préambule dudit compromis). De telles créances ont ainsi été chiffrées et étaient donc exigibles à compter de la publication de la loi entérinant ledit compromis. En outre, il y a lieu de relever que, aux points D et E du préambule dudit compromis, étaient identifiées lesdites créances, à savoir, d’une part, les prétentions que l’État avançait relativement à l’absence d’exploitation des mines et à l’absence de dépôt de nouvelles études pour la création et le fonctionnement de l’établissement de métallurgie de l’or ainsi que celles relatives aux manquements (constatés ou non) à la législation sur la protection de l’environnement et, d’autre part, les prétentions de TVX Hellas, fondées sur les déclarations de caution relative à la garantie et à l’octroi de toutes les autorisations et agréments nécessaires pour le bon fonctionnement de ces mines et en particulier celles relatives aux dommages causés par la perte des capitaux d’investissement.

114    S’il ne peut donc être exclu par principe que le montant de onze millions d’euros représente également la juste valeur de marché des biens transférés ensuite par la République hellénique à Ellinikos Chrysos, il n’est pas possible d’affirmer que ce montant n’était pas lié à la compensation des créances existant entre la République hellénique et TVX Hellas. Au regard de ce qui précède, c’est également sans commettre d’erreurs de fait que la Commission a retenu, aux considérants 53 à 55 de la décision attaquée, que ledit montant résultait de l’échange des créances réciproques entre les deux parties au compromis extrajudiciaire.

115    Ainsi, en l’absence d’arguments circonstanciés des requérantes permettant d’établir que le résultat de la compensation des créances pouvait refléter la valeur de marché réelle des mines, dans la mesure où les créances réciproques, échangées entre les parties, constitueraient des composants de la valeur objective des actifs vendus et donc de leur prix, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir retenu, au considérant 54 de la décision attaquée, que cet échange de créances n’était pas représentatif de la valeur des actifs vendus.

116    Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a refusé de prendre en compte le comportement du groupe Kinross/TVX Hellas dans le cadre de l’application du principe de l’investisseur privé comme point de référence pour évaluer les actifs transférés par le contrat litigieux.

117    Il en va de même, en deuxième lieu, de l’argument de la République hellénique selon lequel un investisseur privé, dans le contexte concret de la vente des mines, se préoccuperait de garantir le bon fonctionnement des mines et, par conséquent, les exigences de protection de l’environnement et de l’emploi devraient être prises en compte dans l’estimation de la valeur desdites mines. À cet égard, d’une part, il y a lieu de souligner qu’il ne ressort pas du libellé du contrat litigieux que l’État grec a voulu, par la transaction avec Ellinikos Chrysos, contrôler le transfert des responsabilités en matière environnementale et sociale de l’ancien au nouveau propriétaire ou qu’il a dû agir rapidement pour éviter que les dommages à l’environnement ou les problèmes sociaux ne s’aggravent. Au contraire, l’État grec a prévu une clause dans ledit contrat qui décharge entièrement Ellinikos Chrysos de toute responsabilité pour des dommages à l’environnement et à des tiers survenus avant la publication de la loi ratifiant le contrat ou dont les causes génératrices étaient antérieures à ladite publication. Une décharge entière est prévue en cas de dénonciation du contrat litigieux pour les responsabilités surgissant après la signature dudit contrat (voir article 1.3 de ce contrat).

118    En troisième lieu, doit également être rejetée l’argumentation de la République hellénique selon laquelle, en intervenant dans la transaction en question, elle aurait réduit les pertes pour elle qui auraient découlé de la cessation complète du fonctionnement des mines de Kassandra. En effet, le fait que l’opération soit raisonnable pour les pouvoirs publics ou l’entreprise publique octroyant l’aide ne dispense pas de vérifier si les mesures en cause confèrent à l’entreprise bénéficiaire un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché et ne suffit, dès lors, pas à rendre la mesure en cause conforme au critère de l’investisseur privé (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2010, Grèce e.a./Commission, T‑415/05, T‑416/05 et T‑423/05, Rec, EU:T:2010:386, points 213 et 214).

119    En quatrième lieu, l’argument d’Ellinikos Chrysos, dans le contexte de ce moyen, faisant valoir l’existence d’une erreur de fait concernant l’inscription en perte dans le rapport annuel du groupe Kinross/TVX Hellas de l’investissement dans les mines de Kassandra est également dépourvu de pertinence.

120    D’une part, celui-ci se confond avec celui de la prétendue erreur dans l’application du critère de l’investisseur privé dans la mesure où la Commission aurait dû prendre en compte le comportement de l’investisseur réel, le groupe Kinross/TVX Hellas, dans l’estimation de la valeur de marché des actifs cédés, tel qu’analysé aux points 110 à 116 ci-dessus. D’autre part, comme l’a correctement souligné la Commission au considérant 52 de la décision attaquée, la valeur comptable d’une société n’équivaut pas toujours à la valeur de marché lorsqu’il s’agit d’estimer des actifs pour déterminer leur prix lors d’une vente (voir, en ce sens, arrêt Grèce e.a./Commission, point 118 supra, EU:T:2010:386, points 307 à 309).

121    Partant, à défaut d’éléments qui pourraient démontrer la correspondance entre la valeur comptable des actifs cédés dans le cadre de la vente litigieuse et la valeur de marché, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir pris en considération ladite valeur au considérant 52 de la décision attaquée.

122    En cinquième lieu, s’agissant du grief des requérantes concernant une erreur de calcul de la valeur des mines transférées par le contrat litigieux, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la Commission explique, au considérant 68 de la décision attaquée, avoir examiné la valeur de chacun des trois sites miniers en cause en fonction de deux aspects, à savoir, d’une part, la valeur de la mine, qui doit se fonder sur les facteurs économiques existant au moment de la vente litigieuse, et, d’autre part, la capacité de fonctionnement de la mine, permettant de réaliser cette valeur.

123    À cet égard, Ellinikos Chrysos conteste que la Commission ait pu effectuer un calcul distinct pour chacun des sites miniers en cause. À cette fin, elle s’est appuyée, lors de l’audience, sur l’arrêt n° 1492/2013 du Symvoulio tis Epikrateias, du 17 avril 2013, ayant déclaré que les mines de Kassandra constituaient une entité unique et indivisible. Le Tribunal estime qu’un tel argument n’est pas fondé, dès lors qu’il omet la circonstance que la valeur globale desdites mines n’est que la somme de la valeur de chacune d’entre elles et que la valeur négative d’un de ces sites miniers affecte la valeur positive des autres.

124    En ce qui concerne, premièrement, le calcul de la valeur de chacun des sites miniers en cause, il y a lieu de renvoyer aux points 100 à 109 ci-dessus.

125    En ce qui concerne, deuxièmement, la valeur des terrains en cause, il y a lieu de rappeler que le contrat litigieux transfère, entre autres actifs, un grand nombre de biens immobiliers et des terrains, constructibles, non constructibles et agricoles (voir article 1er, partie A, dudit contrat). La Commission, au considérant 81 de la décision attaquée, qualifie ces terrains d’actifs de l’entreprise minière et non de biens immeubles au sens large du terme, en raison des caractéristiques particulières des activités minières. Les requérantes soutiennent que, les mines de Kassandra n’étant pas en activité au moment de la vente litigieuse, lesdits terrains avaient une valeur réduite, du fait de l’impossibilité de les utiliser.

126    À cet égard, il convient de relever que la Commission a pris, au considérant 81 de la décision attaquée, comme point de référence pour l’évaluation des terrains en cause le rapport d’expertise, en les considérant comme des actifs séparés des mines, tout en admettant qu’ils ne pouvaient pas être utilisés à d’autres fins que l’activité minière. Cette appréciation doit être entérinée, dès lors que lesdits terrains constituent des éléments patrimoniaux additionnels qui ont une valeur intrinsèque, économiquement estimable.

127    En outre, dès lors que le rapport d’expertise se basait sur les données présentées par Ellinikos Chrysos pour l’estimation de la valeur desdites mines et ne constituait donc pas une évaluation véritablement indépendante, la Commission a vérifié la valeur des terrains en cause, telle qu’indiquée dans ledit rapport et correspondant à six millions d’euros, en ayant notamment recours au prix payé pour leur achat par TVX Hellas en 1995 et en adaptant ce prix en fonction de l’indice général des prix à la production industrielle pour la période allant de 1995 à 2003 (voir considérants 84 à 86 de la décision attaquée).

128    Par cette approche, la Commission a abouti à une valeur de 3,5 millions d’euros pour les terrains achetés par TVX Hellas en 1995 et de 1,1 million d’euros pour les 70 terrains supplémentaires achetés par ladite société après 1995. La valeur de ces derniers était tirée des états financiers de cette société et la Commission a considéré le prix qui y était indiqué comme représentatif dans une économie de marché car fixé par le marché lui-même (voir considérant 88 de la décision attaquée). Le montant global de 4,6 millions d’euros ainsi obtenu a été adapté en fonction de l’indice général des prix à la production industrielle grec pour les périodes allant de 1995 à 2003 et de 1998 à 2003, atteignant ainsi le résultat de 5,9 millions d’euros. La Commission a donc obtenu un montant qui était très proche de celui proposé par le rapport d’expertise et l’a donc considéré comme représentatif de la valeur de marché en décembre 2003 (voir considérants 89 et 90 de la décision attaquée).

129    Or, d’une part, les autorités grecques ont elles-mêmes admis, au cours de la procédure administrative, que pourrait être prise en compte la valeur des terrains définie lors de l’appel d’offres de 1995 (voir considérant 87 de la décision attaquée).

130    D’autre part, une telle démarche est conforme à la jurisprudence, qui reconnaît que les coûts d’achat peuvent fournir une indication secondaire ou indirecte de la valeur d’un terrain (arrêt du 10 avril 2003, Scott/Commission, T‑366/00, Rec, EU:T:2003:113, point 106, non frappé de pourvoi sur ce point). En l’espèce, la Commission a effectivement utilisé le prix payé par TVX Hellas, au moment de l’achat de terrains en 1995, afin de vérifier et de confirmer la valeur de ceux-ci déjà estimée par le rapport d’expertise, comme énoncé au considérant 86 de la décision attaquée.

131    À cet égard, la critique relative à l’application par la Commission de l’indice général des prix à la production industrielle afin d’adapter la valeur des terrains en cause à l’inflation intervenue jusqu’en 2003, dans la mesure où celui-ci s’appliquerait aux biens industriels et non aux terrains sur lesquels ces biens sont produits, n’apparaît pas convaincante. En effet, d’une part, il appartenait à la Commission de rechercher la valeur desdits terrains, non en 1995, mais bien au moment de la vente litigieuse, en 2003, et, d’autre part, dans la mesure où il n’existait pas d’index des prix des terrains industriels, il appartenait à la Commission soit d’appliquer l’indice des prix des biens immeubles commerciaux, soit l’indice général des prix à la production industrielle, lequel a été utilisé en l’espèce. En outre, il convient de relever que ce choix a été plutôt favorable aux requérantes, dès lors qu’il a abouti à un prix moindre que celui auquel aurait conduit l’application de l’indice des prix des biens immeubles commerciaux. Dans de telles circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a utilisé l’indice général des prix à la production industrielle. Partant, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, elle a fourni une valeur des terrains correspondant, avec une précision suffisante, à leur valeur en décembre 2003, comme il est exigé par la jurisprudence applicable (arrêt Scott/Commission, point 130 supra, EU:T:2003:113, point 100).

132    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le grief des requérantes en ce qui concerne le calcul de la valeur des terrains en cause.

133    En ce qui concerne, troisièmement, la valeur des réserves de minerai en cause, il convient de relever que l’État grec a cédé à Ellinikos Chrysos, par le contrat litigieux, d’une part, des réserves de minerai aurifère et, d’autre part, des gisements d’autres concentrés de minerai (plomb et zinc).

134    S’agissant des réserves de minerai aurifère, dans le cadre de la décision attaquée, la Commission admet que la valeur des réserves d’or était négative au moment de la vente litigieuse, en raison du rapport prix/coût, compte tenu du prix de l’or relativement bas et des dépenses connexes de transport et de traitement des concentrés d’or, calculés au point 92 de ladite décision. Elle souligne, en outre, que le rapport d’expertise n’apprécie pas la valeur des minerais d’or. Partant, elle conclut à l’impossibilité de calculer ladite valeur (voir considérant 93 de la décision attaquée).

135    En effet, concernant les réserves de minerai aurifère, la Commission considère qu’un investisseur avisé ne les traiterait pas afin d’éviter des pertes et, partant, leur valeur ne serait pas négative mais nulle. Toutefois, la République hellénique a fait remarquer que les concentrés d’or présentent une teneur en arsenic de presque 10 % et que, lorsqu’ils ne peuvent pas être commercialisés, ils sont classifiés comme des déchets dangereux, dont le traitement et la gestion sont obligatoires en vertu de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (JO L 102, p. 15). Néanmoins, c’est à juste titre que la Commission a relevé que les coûts environnementaux avaient déjà été pris en compte dans le cadre du calcul de la valeur des mines et que, partant, il n’y avait pas lieu de les déduire une seconde fois dans le cadre de l’évaluation desdites réserves.

136    En ce qui concerne les autres concentrés de minerai se trouvant dans les gisements cédés, la Commission s’est fondée sur l’estimation figurant dans le rapport d’expertise des concentrations existantes à la date du 30 juin 2004, sur la base de la méthode standard de calcul utilisée pour le paiement des métaux fournissant le rendement net d’une usine métallurgique (voir considérants 95 et 96 de la décision attaquée). Elle a ensuite multiplié les quantités de minerai (communiquées par Ellinikos Chrysos) en décembre 2003 par le prix des métaux, tel qu’indiqué dans les cotations de la Bourse des métaux, aboutissant à une valeur de 3 millions d’euros. En outre, elle a précisé que, les gisements ayant été vendus en décembre 2004 par Ellinikos Chrysos, à savoir après l’établissement dudit rapport, il n’existait aucune autre vente contemporaine à la vente litigieuse qui aurait pu être prise en considération pour faire une analyse comparative. Le calcul par la Commission n’est donc pas entaché d’erreur manifeste à cet égard.

137    En ce qui concerne l’argument de la République hellénique selon lequel, en substance, au moment de la vente à Ellinikos Chrysos, les quantités de minerais se trouvant dans les gisements cédés auraient été inférieures à celles estimées dans le rapport d’expertise, il y a lieu de le rejeter, dès lors que la Commission n’en a pas eu connaissance pendant la procédure administrative. En effet, il est de jurisprudence constante que la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments dont la Commission disposait au moment où elle l’a arrêtée (voir arrêt du 20 mars 2013, Rousse Industry/Commission, T‑489/11, EU:T:2013:144, point 33 et jurisprudence citée) et qu’un requérant ne saurait se prévaloir, devant le juge, d’éléments de fait qui n’ont pas été avancés au cours de la procédure précontentieuse prévue à l’article 108 TFUE. De même, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte d’éventuels éléments de fait ou de droit qui auraient pu lui être présentés pendant la procédure administrative, mais qui ne l’ont pas été, la Commission n’étant pas dans l’obligation d’examiner d’office et par supputation quels sont les éléments qui auraient pu lui être soumis (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Wam Industriale/Commission, T‑303/10, EU:T:2012:505, point 119 et jurisprudence citée).

138    Il y a donc lieu de rejeter le présent grief dans la mesure où il se réfère à l’erreur de calcul de la valeur des autres concentrés de minerai se trouvant dans les gisements cédés.

139    À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen concernant la première mesure d’aide dans son intégralité, aucune erreur manifeste d’appréciation, s’agissant de l’application du critère de l’investisseur privé, ni aucune autre erreur d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de fait ou de calcul n’ayant été constatée par le Tribunal.

–       Sur la première branche, relative à une erreur dans l’appréciation de la condition de l’utilisation des ressources étatiques

140    Les requérantes avancent, en substance, que la Commission, en soutenant au considérant 106 de la décision attaquée que la République hellénique a joué le rôle de vendeur, et non celui d’un simple intermédiaire agissant dans l’intérêt public, aurait mal apprécié les faits et, par conséquent, erronément considéré comme étant rempli le critère des ressources étatiques. En effet, d’une part, l’opération aurait, en réalité, été constituée par des contrats « miroir », « consécutifs » ou « adossés » entre des entreprises privées, et l’État grec aurait donc joué un rôle de simple intermédiaire afin de rechercher un acheteur et de garantir un fonctionnement continu des mines allant de pair avec une protection constante de l’environnement et le maintien de l’emploi dans la région.

141    D’autre part, les fonds utilisés pour payer le prix de la vente litigieuse des mines de Kassandra et qui ont été versés directement à TVX Hellas, en application de l’article 2 du contrat litigieux, ne constitueraient pas une perte directe des ressources étatiques qui puisse être imputable à l’État grec, aucun transfert des ressources étatiques n’ayant eu lieu directement ou indirectement, au sens de la jurisprudence pertinente.

142    En outre, selon la République hellénique, le rôle de simple intermédiaire joué dans le cadre de la transaction litigieuse serait confirmé par la position prise à cet égard par l’unité « Législation des marchés publics », de la direction « Marchés publics », de la direction générale « Marché intérieur et services », dans une lettre adressée, le 21 septembre 2009, au secrétaire général du ministère du Développement grec, en réponse à sa question demandant si le contrat litigieux tombait dans le champ d’application du droit des marchés publics. Cette prise de position confirmerait également le fait que le droit de l’Union n’impose aucune obligation d’effectuer un appel d’offres pour la vente de mines.

143    Ellinikos Chrysos ajoute que le fait que les actifs en cause ou le montant de onze millions d’euros n’ont jamais été inscrits dans le budget de l’État grec rendrait impossible, selon le droit grec, le recouvrement de l’aide, tel qu’exigé par la décision attaquée. L’État grec devrait en effet adopter une nouvelle législation spécifique afin de respecter l’obligation de recouvrement.

144    Selon la République hellénique, il ne suffit pas, afin de qualifier d’aide d’État le prix de vente des mines de Kassandra, que ledit prix soit inférieur à la valeur de marché, que l’État grec ait acquis, pendant un laps de temps virtuel, la propriété des actifs de TVX Hellas avant de les transférer à l’acquéreur Ellinikos Chrysos et que l’État grec ait contrôlé l’ensemble de ces transactions et les ait ratifiées par une loi.

145    La Commission conteste les arguments des requérantes.

146    S’agissant de la condition de l’utilisation des ressources étatiques et donc de l’imputabilité à l’État de la mesure en cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pour que des avantages puissent être qualifiés d’aides au sens de l’article [107], paragraphe 1, [TFUE], ils doivent, d’une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État (voir arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, C‑482/99, Rec, EU:C:2002:294, point 24 et jurisprudence citée).

147    D’autre part, l’avantage doit découler d’un transfert de ressources de l’État. En effet, selon une jurisprudence constante, seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État ou constituant une charge supplémentaire pour l’État sont à considérer comme des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a., C‑399/10 P et C‑401/10 P, Rec, EU:C:2013:175, point 99 et jurisprudence citée). Ces deux conditions sont distinctes et cumulatives (arrêt du 5 avril 2006, Deutsche Bahn/Commission, T‑351/02, Rec, EU:T:2006:104, point 103).

148    À cet égard, il n’est pas nécessaire d’établir, dans tous les cas, qu’il y a eu un transfert de ressources d’État pour que l’avantage accordé à une ou plusieurs entreprises puisse être considéré comme une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ainsi, sont notamment considérées comme aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (voir arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a., point 147 supra, EU:C:2013:175, points 100 et 101 et jurisprudence citée).

149    En effet, il est de jurisprudence constante que l’article 107, paragraphe 1, TFUE définit les interventions étatiques en fonction de leurs effets (voir arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, Rec, EU:C:2012:318, point 77 et jurisprudence citée ; arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a., point 147 supra, EU:C:2013:175, point 102).

150    Ainsi, une intervention étatique susceptible à la fois de placer les entreprises auxquelles elle s’applique dans une situation plus favorable que d’autres et de créer un risque suffisamment concret de réalisation, à l’avenir, d’une charge supplémentaire pour l’État peut grever les ressources de l’État (voir arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a., point 147 supra, EU:C:2013:175, point 106 et jurisprudence citée).

151    En outre, la Cour a précisé que des avantages consentis sous la forme d’une garantie d’État peuvent impliquer une charge supplémentaire pour l’État (arrêts du 1er décembre 1998, Ecotrade, C‑200/97, Rec, EU:C:1998:579, point 43 ; du 8 décembre 2011, Residex Capital IV, C‑275/10, Rec, EU:C:2011:814, points 39 à 42, et Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a., point 147 supra, EU:C:2013:175, point 107).

152    Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, dès lors que, en termes économiques, la modification des conditions de marché, qui génère un avantage indirectement accordé à certaines entreprises, est la résultante de la perte de ressources de la part des pouvoirs publics, même l’interposition d’une décision autonome de la part d’investisseurs n’a pas pour effet de supprimer le lien existant entre ladite perte de ressources et l’avantage dont bénéficient les entreprises concernées (arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a., point 147 supra, EU:C:2013:175, point 108).

153    Par conséquent, aux fins de la constatation de l’existence d’une aide d’État, la Commission doit établir un lien suffisamment direct entre, d’une part, l’avantage accordé au bénéficiaire et, d’autre part, une diminution du budget étatique, voire un risque économique suffisamment concret de charges le grevant (arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a., point 147 supra, EU:C:2013:175, point 109).

154    En l’espèce, il est constant que le contrat litigieux dont découle l’avantage en faveur d’Ellinikos Chrysos a été convenu entre cette dernière et l’État grec. Dans le cadre de ce contrat, l’État grec, en tant que vendeur, assume un certain nombre d’obligations et de droits envers l’autre partie contractante, comme ceux découlant des articles 1.3, 3.3 et 4 dudit contrat. Partant, force est de constater que l’avantage découlant de ce contrat dont l’État grec est promoteur, signataire et garant peut être imputé à ce dernier.

155    En ce qui concerne le fait que l’avantage est accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d’État, il convient de relever, premièrement, que la vente litigieuse, à savoir la revente à Ellinikos Chrysos des mines de Kassandra à un prix inférieur au prix du marché, implique une réduction des recettes de l’État grec par rapport à celles qu’il aurait pu obtenir et donc une perte de ressources. Cela comporte, en soi, un avantage pour la société qui acquiert les biens et une charge susceptible de grever les ressources de l’État. Deuxièmement, par les engagements pris, en vertu des articles 1.3, 3.3 et 4 du contrat litigieux, entérinés par les articles 52 et 53 de la loi hellénique n° 3220/2004, l’État grec a exposé son budget à un risque de charges liées aux éventuelles actions à entreprendre pour se conformer aux dispositions législatives applicables à la place de l’acquéreur. Ces garanties données par l’État grec créent un risque suffisamment concret de réalisation, à l’avenir, d’une charge supplémentaire pour l’État, au sens de la jurisprudence citée aux points 151 et 153 ci-dessus.

156    Par conséquent, la Commission n’a pas commis d’erreur en affirmant aux considérants 105 à 107 de la décision attaquée que le critère du transfert des ressources étatiques était rempli.

157    Cette conclusion n’est pas remise en question par les arguments avancés par les requérantes.

158    En premier lieu, en ce qui concerne l’argument des requérantes tiré de l’existence d’une opération unique, constituée par des contrats adossés entre des parties privées, d’une part, il y a lieu de relever que les libellés du contrat litigieux ainsi que du compromis extrajudiciaire font expressément référence à une acquisition des biens en cause par l’État grec [voir point II, sous a) et e), du compromis extrajudiciaire ainsi que préambule, paragraphe 3, sous a), et article 1 du contrat litigieux]. Celui-ci a, en effet, nécessairement acquis lesdits biens pour ensuite en transférer la propriété à Ellinikos Chrysos. En outre, l’absence de transcription dans le cadastre au nom de l’État grec desdits biens, qu’invoque Ellinikos Chrysos afin de démontrer que la propriété de ceux-ci ne serait pas passée à l’État grec, était prévue expressément, par exception aux dispositions généralement applicables, par l’article 51, paragraphe 2, sous a), de la loi n° 3220/2004. Une telle disposition législative spéciale n’avait toutefois pas pour effet d’empêcher le passage de la propriété à l’État grec. En effet, si ledit État n’avait pas été propriétaire desdits biens, il n’aurait pas pu transférer leur propriété à Ellinikos Chrysos.

159    En second lieu, l’argument de la République hellénique concernant l’absence d’un transfert direct des ressources étatiques doit également être rejeté dans la mesure où il se fonde sur une interprétation partielle et incorrecte de la jurisprudence. En effet, comme rappelé aux points 147 à 149 ci-dessus, un transfert direct de ressources n’est pas nécessaire.

160    Enfin, doit être rejeté l’argument d’Ellinikos Chrysos selon lequel le recouvrement de l’aide serait impossible dès lors que l’État grec devrait adopter une nouvelle législation spécifique à cet effet, puisque les actifs en cause ou le montant de onze millions d’euros n’ont jamais été inscrits dans le budget étatique. En effet, il est de jurisprudence constante que le seul moyen qu’un État destinataire d’une décision de récupération d’une aide pourrait invoquer pour justifier la non-récupération d’une aide déclarée incompatible avec le marché intérieur est celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision ordonnant la récupération (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2005, Commission/Grèce, C‑415/03, Rec, EU:C:2005:287, point 35 et jurisprudence citée). Toutefois, l’éventuelle nécessité d’adopter une législation spécifique à cette fin ne constitue pas une telle impossibilité absolue mais rentre plutôt dans l’obligation qui incombe audit État de coopérer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides d’État (voir, en ce sens, arrêt Commission/Grèce, C‑415/03, EU:C:2005:287, point 42).

161    Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du premier moyen concernant la première mesure d’aide comme non fondée.

–       Sur la troisième branche, relative à une erreur dans l’appréciation de la condition de l’existence d’une distorsion de la concurrence et d’une incidence sur les échanges entre États membres (affaire T‑233/11)

162    Premièrement, la République hellénique allègue une violation des règles de définition du marché pertinent en droit de la concurrence en ce que la Commission y aurait inclus des métaux contenus dans les gisements. Selon elle, au moment de la vente litigieuse, le seul site minier en état de fonctionner parmi les sites miniers en cause étant celui de Stratoni et ce dernier ne produisant que des minerais de plomb et de zinc, ladite vente ne concernerait que le marché de ces minerais.

163    Deuxièmement, la République hellénique conteste le constat de la Commission, exposé au considérant 110 de la décision attaquée, selon lequel des activités d’extraction du zinc, du cuivre, du plomb, de l’or et de l’argent étaient pratiquées dans onze États membres, outre elle-même, et que ces produits faisaient l’objet d’échanges dans toute l’Union. En effet, ce constat ne pouvait que se référer au marché des métaux, qui n’était pas le marché pertinent correct. Les concurrents producteurs de minerais de plomb et de zinc (marché pertinent correct) seraient établis, en revanche, respectivement dans six et cinq des onze États membres cités par la Commission, comme indiqué dans un rapport intitulé « Olympias Marketing Study ». Par ailleurs, l’influence d’Ellinikos Chrysos sur la concurrence serait insignifiante dans la mesure où, dans l’année suivant la vente litigieuse, sa production ne représentait que 0,2 % de l’extraction minière de zinc et 0,9 % de l’extraction minière de plomb sur le marché européen. Enfin, ladite vente aurait eu pour effet d’augmenter la production des minerais susmentionnés au sein de l’Union. Ces minerais ne couvriraient respectivement que 34 % et 54 % du potentiel métallurgique de l’Union, le déficit étant couvert par des importations depuis des pays ne faisant pas partie de l’Union. De ce fait, cette vente aurait favorisé et non pas faussé la compétitivité des industries européennes.

164    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

165    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en matière d’aides d’État, les deux conditions d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relatives à l’incidence sur les échanges entre les États membres et à la distorsion de la concurrence, sont, en règle générale, indissociablement liées. En particulier, lorsqu’une aide financière accordée par l’État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide (voir arrêt du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam, C‑494/06 P, EU:C:2009:272, point 52 et jurisprudence citée).

166    En outre, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de son appréciation des conditions d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission est tenue, non pas d’établir une incidence réelle des aides sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si ces aides sont susceptibles d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (arrêts du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, Rec, EU:C:2004:234, point 44, et du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano, C‑148/04, Rec, EU:C:2005:774, point 54).

167    L’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur doit en définitive être constatée dès lors qu’elle a ou est susceptible d’avoir une incidence sur les échanges intracommunautaires et un effet de distorsion de la concurrence existant dans ceux-ci (arrêt Unicredito Italiano, point 166 supra, EU:C:2005:774, point 55).

168    En l’espèce, la Commission a relevé, au considérant 110 de la décision attaquée, que le secteur d’activité d’Ellinikos Chrysos, à savoir celui de l’extraction de zinc, de cuivre, de plomb, d’or et d’argent, concernait des produits qui circulaient largement dans le marché intérieur, que ladite activité était pratiquée dans onze États membres, que l’aide conférait un avantage à ladite société sur ses concurrents et, en conclusion, qu’il existait un risque de distorsion de la concurrence et une incidence sur les échanges entre États membres.

169    Or, les arguments de la République hellénique, visant à contester la définition du marché pertinent retenue par la Commission, ne permettent pas de réfuter le bien-fondé de cette conclusion. En effet, il suffit que la Commission établisse que l’aide litigieuse est de nature à affecter les échanges entre les États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence, sans qu’il soit nécessaire de délimiter le marché en cause (voir arrêt du 15 juin 2010, Mediaset/Commission, T‑177/07, Rec, EU:T:2010:233, point 146 et jurisprudence citée).

170    Quant à l’argument de la République hellénique relatif à un prétendu caractère proconcurrentiel de la première mesure d’aide, tiré de l’existence d’une insuffisance dans le marché européen des matières premières, il doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, à le supposer avéré, un tel élément n’est pas susceptible de contrebalancer le risque de distorsion de la concurrence découlant du renforcement de la position de marché d’Ellinikos Chrysos en raison de l’adoption de ladite mesure, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé aux points 166 et 167 ci-dessus, la Commission n’est pas tenue d’établir une incidence réelle des aides sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence.

171    En effet, bien que le marché européen soit déficitaire s’agissant de la production de minerais, Ellinikos Chrysos bénéficierait de toute manière d’un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises minières, dans la mesure où elle serait en concurrence sur le marché intérieur avec les autres entreprises minières, sans avoir besoin de recourir à l’importation desdits minerais.

172    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme non fondée la troisième branche du premier moyen concernant la première mesure d’aide.

 Sur la seconde mesure d’aide

–       Sur la première branche, relative à une erreur dans l’appréciation de la condition de l’existence d’un avantage (affaires T‑233/11 et T‑262/11)

173    Les requérantes soutiennent que l’exonération des taxes appliquée à la vente litigieuse était inférieure au seuil de minimis en matière d’aides d’État. À cet égard, d’une part, les droits de mutation auraient été calculés sur la base erronée de la valeur des terrains en cause, à savoir un montant de 6 millions d’euros, qui serait un chiffre donné arbitrairement par European Goldfields. D’autre part, l’impôt de cession des droits miniers aurait été calculé sur la base erronée de la valeur totale des mines de Kassandra, au lieu de la seule valeur des droits miniers, contrairement à ce qui est prévu par l’article 173, paragraphe 1, du code minier grec, qui exclut la valeur des exploitations minières de la base de calcul de cet impôt.

174    Ellinikos Chrysos ajoute que les droits de mutation n’étaient pas dus, au regard du caractère non définitif du contrat litigieux, les articles 3 et 4 dudit contrat prévoyant une obligation pour l’acquéreur de préparer un plan d’entreprise, lequel n’a pas été présenté.

175    La Commission rejette ces arguments.

176    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d’État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables, constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêts du 15 mars 1994, Banco Exterior de España, C‑387/92, Rec, EU:C:1994:100, point 14 ; du 19 mai 1999, Italie/Commission, C‑6/97, Rec, EU:C:1999:251, point 16, et du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, Rec, EU:C:2006:416, point 87).

177    En l’espèce, la Commission a considéré, au considérant 118 de la décision attaquée, que deux taxes différentes devaient être payées lors de la vente litigieuse, à savoir, d’une part, une taxe pour le transfert de la propriété des mines de Kassandra qui, conformément au code minier grec, équivalait à 5 % du prix de vente desdites mines et, d’autre part, une taxe pour le transfert de la propriété des terrains en cause, qui correspondait à 7 à 9 % du prix de leur vente.

178    En ce qui concerne la seconde taxe, comme exposé aux points 125 à 132 ci-dessus, les requérantes ne sont pas parvenues à démontrer que la Commission avait commis des erreurs dans le calcul de la valeur des terrains en cause. Partant, le montant de ladite taxe, ayant été calculé sur cette base et correspondant à 0,54 million d’euros (voir considérant 124 de la décision attaquée), n’est pas non plus erroné. Or, un tel montant dépasse le plafond de 100 000 euros pour les aides de minimis, prévu par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10, p. 30), en vigueur au moment de la vente litigieuse. Il en découle que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreurs quant à l’existence d’un élément d’aide, s’agissant de l’exemption de l’obligation de payer la taxe pour le transfert de la propriété desdits terrains.

179    Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la République hellénique concernant l’impossibilité d’utiliser les terrains en cause à des fins autres que l’activité minière. Ainsi qu’il est exposé au point 126 ci‑dessus, lesdits terrains doivent être considérés comme ayant une valeur propre supplémentaire par rapport à celle des sites miniers en cause et leur vente ne peut pas être soustraite à l’obligation fiscale en cause.

180    Dès lors qu’il a été constaté aux points 107 à 109 ci-dessus que c’était sans commettre d’erreur que la Commission avait évalué la valeur des mines de Kassandra, il convient également de conclure que le calcul du montant de la taxe due pour le transfert de la propriété desdites mines, et non payé par Ellinikos Chrysos, conformément à l’article 5, troisième alinéa, et à l’article 9, paragraphe 5, du contrat litigieux, n’est pas entaché d’erreurs non plus.

181    En effet, une telle exonération prévue par une disposition législative, à savoir l’article 52 de la loi hellénique n° 3220/2004 entérinant le contrat litigieux, constitue une mesure imputable à l’État et comporte à la fois un avantage pour l’acquéreur des actifs faisant l’objet de la vente litigieuse et une perte de ressources pour le budget étatique.

182    Dans la mesure où la République hellénique invoque le fait que seule la « cession des droits miniers » pouvait être soumise à une taxe en vertu du droit minier grec (article 173, paragraphe 1, du code minier grec), il y a lieu de déclarer ledit argument irrecevable en application de la jurisprudence évoquée au point 137 ci-dessus.

183    Il y a lieu de rejeter également l’argument d’Ellinikos Chrysos selon lequel les droits de mutation n’étaient pas dus, au regard du caractère non définitif du contrat litigieux. En effet, premièrement, il ne ressort d’aucune disposition dudit contrat que celui-ci avait un caractère provisoire ou non définitif. Deuxièmement, les dispositions invoquées par Ellinikos Chrysos (articles 3 et 4 dudit contrat) prévoient uniquement des clauses de résiliation du contrat, qui permettent la cessation de ses effets, mais n’empêchent pas sa formation. Troisièmement, ce contrat prévoit explicitement, à son article 9, qu’il entre en vigueur à partir de la date de publication de la loi l’entérinant au Journal officiel de la République hellénique.

184    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen également en ce qui concerne la seconde mesure d’aide.

–       Sur la seconde branche, relative à une erreur dans l’appréciation de la condition de l’existence d’une distorsion de la concurrence et d’une incidence sur les échanges entre États membres (affaire T‑233/11)

185    La République hellénique conteste l’existence d’une menace de distorsion de la concurrence s’agissant de la seconde mesure d’aide, en renvoyant, en substance, aux arguments présentés dans le cadre de la troisième branche du premier moyen relative à la première mesure d’aide.

186    Dès lors que la seconde mesure d’aide est accessoire à la première mesure d’aide et que, en ce qui concerne cette dernière, la condition de l’existence d’une distorsion de la concurrence et d’une incidence sur les échanges entre États membres doit être considérée comme remplie, il y a lieu de la considérer comme remplie également s’agissant de la seconde mesure d’aide, pour les mêmes motifs que ceux avancés en réponse aux arguments présentés dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, relative à la première mesure d’aide, tels que visés aux points 165 à 172 ci-dessus.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 659/1999 et de la violation des principes de proportionnalité, de coopération loyale, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (affaire T‑233/11)

187    La République hellénique, en rappelant le texte de l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 659/1999 ainsi que le contenu du document de la Commission du 7 juin 2005 intitulé « Plan d’action dans le domaine des aides d’État – Des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées : une feuille de route pour la réforme des aides d’État 2005‑2009 » [COM (2005) 107 final], conteste la légalité de la décision de la Commission d’exiger la récupération de l’aide, au motif qu’elle outrepasserait les limites de son pouvoir discrétionnaire et violerait les principes de proportionnalité, de coopération loyale et de protection de la confiance légitime. À cet égard, elle souligne que l’exigence de récupérer 15,34 millions d’euros risque de suspendre un investissement direct en Grèce de 850 millions d’euros, en restreignant ainsi la croissance économique et la concurrence au lieu de la renforcer, dans une période de crise économique majeure pour ce pays. La Commission aurait donc commis une erreur dans la mise en balance de la menace de distorsion de la concurrence avec les effets bénéfiques de la poursuite des activités dans les sites miniers en cause, en violant ainsi les principes susmentionnés.

188    La Commission conteste ces arguments.

189    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 est libellé comme suit :

« En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire […]. La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit de l’Union. »

190    Par ailleurs, il convient de rappeler que la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité, car le but de la récupération des aides illégalement octroyées est de permettre de rétablir la situation antérieure, faisant perdre au bénéficiaire l’avantage dont il a effectivement profité par rapport à ses concurrents. Par la restitution de l’aide, le bénéficiaire perd l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2012, Commission/Italie, C‑243/10, Rec, EU:C:2012:182, point 35 et jurisprudence citée).

191    Il résulte également de cette fonction du remboursement que, en règle générale, sauf circonstances exceptionnelles, la Commission ne saurait méconnaître son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle demande à l’État membre de récupérer les sommes accordées au titre d’aides illégales, puisqu’elle ne fait que rétablir la situation antérieure (arrêt du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑227/01 à T‑229/01, T‑265/01, T‑266/01 et T‑270/01, Rec, EU:T:2009:315, point 373).

192    En premier lieu, s’agissant de l’allégation tirée d’une violation du principe de proportionnalité, certes, celui-ci exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante (arrêt Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 191 supra, EU:T:2009:315, point 374).

193    Toutefois, la récupération des aides illégales, dès lors qu’elle vise au rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d’aides d’État (voir arrêt Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 191 supra, EU:T:2009:315, point 372 et jurisprudence citée).

194    En l’espèce, force est de constater que la République hellénique se borne à faire référence au principe de proportionnalité sans expliquer dans quelle mesure précisément il aurait été violé, cela alors même que les principes rappelés aux points 192 et 193 ci-dessus impliquaient une argumentation particulièrement convaincante. Il convient donc de rejeter ce grief en tant qu’irrecevable eu égard à la jurisprudence selon laquelle l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 exige un « exposé sommaire des moyens », une telle exigence étant requise également par rapport aux griefs invoqués au soutien d’un moyen (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2012, Arbos/Commission, T‑161/06, EU:T:2012:573, point 22 et jurisprudence citée) et la simple invocation d’un principe du droit de l’Union, sans indiquer les éléments de fait et de droit sur lesquels cette allégation se fonde, ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), de ce règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2009, El Morabit/Conseil, T‑37/07 et T‑323/07, EU:T:2009:296, point 27).

195    En deuxième lieu, s’agissant de l’allégation tirée d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, en vertu d’une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir dudit principe s’étend à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises qu’elle lui aurait fournies (voir arrêt du 21 juillet 2011, Alcoa Trasformazioni/Commission, C‑194/09 P, Rec, EU:C:2011:497, point 71 et jurisprudence citée). Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont communiquées, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises qui lui auraient été fournies par l’administration (voir arrêt du 14 février 2006, TEA-CEGOS e.a./Commission, T‑376/05 et T‑383/05, Rec, EU:T:2006:47, point 88 et jurisprudence citée).

196    Il découle de ce principe, spécialement applicable en matière de contrôle des aides d’État, en vertu de l’article 14 du règlement n° 659/1999, que la protection de la confiance légitime du bénéficiaire de l’aide peut être invoquée, à condition que celui-ci dispose d’assurances suffisamment précises, découlant d’une action positive de la Commission, lui permettant d’estimer qu’une mesure ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 30 novembre 2009, France/Commission, T‑427/04 et T‑17/05, Rec, EU:T:2009:474, point 261). En revanche, en l’absence de prise de position expresse de la Commission sur une mesure lui ayant été notifiée, le silence gardé par l’institution ne saurait, sur le fondement du principe de protection de la confiance légitime de l’entreprise bénéficiaire d’une aide d’État, s’opposer à la récupération de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission, C‑183/02 P et C‑187/02 P, Rec, EU:C:2004:701, point 44).

197    Certes, la possibilité, pour le bénéficiaire d’une aide illégale, d’invoquer des circonstances exceptionnelles, qui ont légitimement pu fonder sa confiance dans le caractère régulier de cette aide, et de s’opposer, par conséquent, à son remboursement ne saurait être exclue [voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 1998, BFM et EFIM/Commission, T‑126/96 et T‑127/96, Rec, EU:T:1998:207, point 70 ; du 5 août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, T‑116/01 et T‑118/01, Rec, EU:T:2003:217, points 201 et 204, et France/Commission, point 196 supra, EU:T:2009:474, point 263].

198    En revanche, un État membre, dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles de procédure prévues à l’article 108 TFUE, ne saurait invoquer la protection de la confiance légitime des bénéficiaires pour se soustraire à l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l’exécution d’une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l’aide. Admettre une telle possibilité reviendrait, en effet, à priver les dispositions des articles 107 et 108 TFUE de tout effet utile, dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec l’efficacité des décisions prises par la Commission en vertu de ces dispositions du traité (arrêts du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, C‑5/89, Rec, EU:C:1990:320, point 17, et du 1er avril 2004, Commission/Italie, C‑99/02, Rec, EU:C:2004:207, point 20). Ledit État membre ne saurait davantage invoquer aux mêmes fins le principe de sécurité juridique (arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C‑278/92 à C‑280/92, Rec, EU:C:1994:325, point 76).

199    Ainsi, la République hellénique n’est pas en droit d’invoquer le principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à la récupération de l’aide, dès lors qu’elle a octroyé l’aide en violation des règles de procédure prévues à l’article 108 TFUE.

200    En troisième lieu, s’agissant de l’allégation tirée d’une violation du principe de coopération loyale, il ressort de l’article 4, paragraphe 3, TUE que, en vertu dudit principe, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités.

201    Il a été déduit du principe de coopération loyale que l’État membre destinataire d’une décision l’obligeant à récupérer des aides illégales est tenu de prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution de ladite décision, afin de parvenir à un recouvrement effectif des sommes dues (voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2012, Commission/Italie, C‑243/10, EU:C:2012:182, point 35 et jurisprudence citée). Ce principe ne saurait, en revanche, être invoqué aux fins d’exonérer un État membre de la récupération desdites aides.

202    En effet, comme il a été rappelé au point 190 ci-dessus, la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité, car le but de la récupération des aides illégalement octroyées est de permettre de rétablir la situation antérieure. En outre, conformément à l’article 14 du règlement n° 659/1999, la Commission est tenue d’enjoindre à l’État membre de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide illégale si elle constate son incompatibilité avec le marché intérieur, sauf si la récupération allait à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union. Par ailleurs, dans le cadre de l’obligation de coopération loyale liant mutuellement la Commission et les États membres dans la mise en œuvre des règles du traité en matière d’aides d’État, l’État membre concerné a même l’obligation de calculer le montant précis des aides à récupérer (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, Grèce/Commission, T‑52/12, EU:T:2014:677, point 197 et jurisprudence citée).

203    Il y a donc lieu de considérer que la République hellénique ne saurait invoquer le principe de coopération loyale pour se soustraire à l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l’exécution d’une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l’aide.

204    Par ailleurs, la République hellénique ne saurait se prévaloir du document de la Commission intitulé « Plan d’action dans le domaine des aides d’État – Des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées : une feuille de route pour la réforme des aides d’État 2005‑2009 » dans le cadre du présent moyen. À cet égard, il suffit de constater, comme le relève à juste titre la Commission, que ledit document constitue uniquement une feuille de route pour le développement de la politique de celle-ci en matière d’aides d’État qui ne saurait la lier dans l’application de l’article 107 TFUE et des instruments qui mettent en œuvre ladite politique de manière ponctuelle, tels que les règlements d’exemption par catégorie ou les règlements concernant les aides en faveur des petites et moyennes entreprises, les aides à l’investissement à finalité régionale ou les aides à l’emploi ou encore les lignes directrices et encadrements adoptés par elle.

205    En outre, dans la mesure où la République hellénique invoque la circonstance que l’éventuelle récupération de l’aide illégale pourrait conduire à la perte d’un investissement direct dans le pays, il y a lieu de considérer qu’une telle circonstance, à la supposer avérée, aurait pu être prise en considération par la Commission dans le cadre de l’appréciation de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107, paragraphes 2 et 3, TFUE, ou des lignes directrices sur les aides à finalité régionale, sur les aides pour la protection de l’environnement ou sur les aides à l’emploi. Toutefois, la République hellénique n’allègue aucune violation par la Commission desdites dispositions.

206    Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen soulevé par la République hellénique.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une motivation insuffisante et contradictoire et de la violation de l’article 296 TFUE (affaire T‑233/11)

207    La République hellénique critique la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne quatre points essentiels.

208    Premièrement, la République hellénique considère que la Commission a insuffisamment motivé l’existence de la première mesure d’aide aux considérants 105 à 107 de la décision attaquée, en ce qu’elle n’a pas expliqué dans quelle mesure les fonds strictement privés, versés par Ellinikos Chrysos directement à TVX Hellas, constituaient une perte directe ou indirecte des ressources de l’État grec pouvant être imputée à ce dernier.

209    Deuxièmement, la République hellénique soutient que la Commission n’a pas suffisamment motivé, aux considérants 117 et 123 de la décision attaquée, l’existence de la seconde mesure d’aide et les motifs pour lesquels celle-ci avait considéré comme dues tant la taxe pour le transfert de la propriété des mines de Kassandra que la taxe pour le transfert de la propriété des terrains en cause, au lieu de cette seule première taxe, en omettant d’exprimer sa propre position à cet égard.

210    Troisièmement, la République hellénique fait valoir que la Commission n’a pas expliqué au considérant 126 de la décision attaquée pour quelle raison la règle de minimis ne pourrait pas s’appliquer de façon distincte à chacune des mesures d’aide que celle-ci avait définies.

211    Quatrièmement, la République hellénique reproche à la Commission des appréciations contradictoires et imprécises en ce qui concerne l’estimation de la valeur des mines et la prise en compte sélective des évaluations du rapport d’expertise, notamment, eu égard à :

–        la valeur négative du site minier d’Olympiada, en se fondant sur des appréciations propres, contraires à la science et à la déontologie concernant la possibilité pour l’exploitant des mines de les faire fonctionner ou non selon que le cours de l’or est ou non avantageux (considérant 69 de la décision attaquée) ;

–        la non-prise en compte des coûts de protection de l’emploi et de l’environnement et de maintien en inactivité du site minier de Stratoni différemment de ce qu’elle a fait pour le site minier d’Olympiada, alors que ces deux sites miniers n’étaient pas actifs au moment de la vente litigieuse (considérant 77 de la décision attaquée) ;

–        la prise en compte du prix de la vente de 1995 pour le calcul de la valeur des terrains et non pour le calcul du prix global de la vente litigieuse (considérants 54 à 57, 86 et 87 de la décision attaquée) ;

–        la définition du marché pertinent et de son étendue géographique, compte tenu de la distinction entre les métaux et les minerais réellement produits dans les mines.

212    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

213    Il ressort d’une jurisprudence constante que la portée de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité et, d’autre part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est bien fondée. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi au regard de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63, et du 30 novembre 2011, Sniace/Commission, T‑238/09, EU:T:2011:705, point 37). En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés dans une procédure de contrôle des aides d’État. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (arrêts du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, Rec, EU:C:2008:375, point 96, et du 3 mars 2010, Freistaat Sachsen e.a./Commission, T‑102/07 et T‑120/07, Rec, EU:T:2010:62, point 180).

214    En outre, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec, EU:C:2001:178, point 35). Il s’ensuit que, dans la mesure où les griefs des requérantes visent à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sur les points en question, qui ont en outre déjà été examinés dans le cadre du premier moyen du présent recours, ils doivent être considérés comme dénués de pertinence dans le cadre du présent moyen (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, T‑95/03, Rec, EU:T:2006:385, point 107).

215    Ainsi, en premier lieu, en faisant valoir l’insuffisance de motivation du considérant 106 de la décision attaquée, la République hellénique vise en réalité à contester le bien‑fondé de l’appréciation de la Commission portant sur la condition des ressources publiques et de l’imputabilité à l’État de la mesure d’aide. Partant, il y a lieu de considérer ledit argument comme inopérant dans le cadre du présent moyen. En toute hypothèse, ainsi qu’il ressort du point 208 ci-dessus, la République hellénique a pu connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre ses droits et vérifier si la décision était bien fondée et, ainsi qu’il ressort des points 146 à 156 ci-dessus, le Tribunal a été en mesure d’exercer son contrôle de légalité de la décision attaquée à cet égard. En application de la jurisprudence mentionnée aux points 213 et 214 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la décision attaquée est suffisamment motivée à cet égard.

216    En deuxième lieu, s’agissant de l’existence de la seconde mesure d’aide et des motifs pour lesquels la Commission a considéré comme dues tant la taxe pour le transfert de la propriété des mines de Kassandra que la taxe pour le transfert de la propriété des terrains en cause, il convient de remarquer que, d’une part, la Commission a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles cette première taxe était due, en se référant à la valeur positive desdites mines au moment de la vente litigieuse.

217    D’autre part, au considérant 123 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que la République hellénique avait reconnu qu’une taxe de 7 à 9 % était effectivement appliquée à tous les cas de vente de terrains, qu’il s’agisse d’actifs d’une entreprise ou de biens de particuliers. Or, au même considérant, elle a précisé avoir reçu à cet égard deux lettres de renseignements contradictoires, l’une provenant du ministère des Finances (compétent en matière fiscale) et l’autre du ministère de l’Environnement (compétent pour les questions minières). Toutefois, elle a expliqué avoir fait également état de telles contradictions aux autorités grecques sans pour autant recevoir une réponse définitive. Partant, elle s’est fondée sur les informations à sa disposition, et notamment sur la lettre de renseignements reçue par le ministère des Finances qui reconnaissait l’applicabilité d’une telle taxe à la vente litigieuse.

218    Il ressort du point 217 ci-dessus que le raisonnement de la Commission l’ayant conduit à privilégier un taux de taxation plutôt qu’un autre ressort clairement de la décision attaquée et n’est donc entaché d’aucune insuffisance de motivation.

219    En troisième lieu, s’agissant de l’applicabilité de la règle de minimis à l’une des deux mesures d’aide, la République hellénique vise, en réalité, à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée à cet égard, lequel a déjà été analysé au point 178 ci-dessus. Dans le cadre du présent moyen, il y a donc lieu d’écarter les arguments de la République hellénique s’y référant.

220    En quatrième lieu, s’agissant des prétendues appréciations contradictoires et imprécises relatives à l’estimation de la valeur des mines et la prise en compte prétendument sélective des évaluations du rapport d’expertise, dans la mesure où la République hellénique vise à remettre en question le bien-fondé de l’appréciation de la Commission, son argument est inopérant dans le cadre de l’analyse du présent moyen. En outre, d’une part, la République hellénique a pu présenter sa défense à cet égard et, d’autre part, le Tribunal a pu exercer son contrôle, ainsi qu’il ressort des points 105 à 109 ci-dessus. Partant, il y a lieu de conclure que les considérants 75 et 76 de la décision attaquée sont suffisamment motivés.

221    S’agissant de la prétendue non-prise en compte par la décision attaquée des coûts d’entretien du site minier de Stratoni, l’argument de la République hellénique se confond avec ses contestations du bien-fondé du calcul de la valeur des mines de Kassandra, analysées notamment aux points 100 et 102 ci-dessus, et doit donc être rejeté comme inopérant dans le cadre du présent moyen.

222    S’agissant de la prise en considération du prix de la vente de 1995 afin de calculer la valeur des terrains en cause plutôt que le prix global des mines de Kassandra, force est de constater qu’un tel argument vise, en réalité, à contester le bien-fondé de l’appréciation de la Commission, pour lequel il y a lieu de renvoyer aux points 90 à 109 et 116 à 130 ci-dessus, et est donc inopérant dans le cadre du présent moyen.

223    Enfin, s’agissant du critère de l’incidence sur la concurrence et sur les échanges entre États membres, la Cour a précisé que, même dans le cas où il ressortait des circonstances dans lesquelles l’aide avait été accordée qu’elle était de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombait tout au moins à la Commission d’évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision (arrêts du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, Rec, EU:C:2006:511, point 89, et Commission/Italie et Wam, point 165 supra, EU:C:2009:272, point 49).

224    Toutefois, la Commission n’est pas tenue d’analyser les parts de marché national ou européen de l’entreprise bénéficiaire, ni la position des entreprises concurrentes, ni les courants d’échanges des produits et services en cause entre les États membres lorsqu’elle a exposé en quoi l’aide fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission, T‑214/95, Rec, EU:T:1998:77, point 67 ; du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, Rec, EU:T:2005:219, point 85, et du 6 septembre 2006, Italie et Wam/Commission, T‑304/04 et T‑316/04, EU:T:2006:239, point 64).

225    Comme énoncé au point 169 ci-dessus, en effet, la Commission n’était pas tenue d’analyser de manière détaillée les métaux effectivement produits ou exportés au moment de la vente litigieuse, dès lors qu’il suffisait, aux fins de l’examen du présent critère, de démontrer et de motiver que l’aide a renforcé la position de l’entreprise bénéficiaire sur le marché dans l’activité qu’elle visait à entreprendre, ce que la Commission a fait au considérant 110 de la décision attaquée. Par conséquent, il y a lieu de considérer que cette dernière est également suffisamment motivée à cet égard.

226    À la lumière des considérations susmentionnées, il y a lieu de rejeter le présent moyen dans son intégralité.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, de la violation de ses droits procéduraux, du détournement de pouvoir ainsi que de la violation du principe de bonne administration et du devoir d’examen impartial et diligent (affaire T‑262/11)

227    Dans le cadre du présent moyen, Ellinikos Chrysos allègue, par un premier grief, une violation de ses droits de la défense, notamment des droits d’accès au dossier et du droit d’être entendu, et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, découlant de la non‑révélation de l’identité du plaignant, élément qui serait important pour elle afin de préparer sa défense et de contester la crédibilité et l’intérêt légitime qu’un tel plaignant pourrait invoquer.

228    Par un deuxième grief, Ellinikos Chrysos conteste l’admission, au cours de la procédure administrative, de l’Observatoire grec des activités minières en tant que partie intéressée, telle que définie par l’article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999 et par la jurisprudence constante, à défaut d’un intérêt propre de cet organisme qui pourrait être affecté par l’octroi de l’aide.

229    Par un troisième grief, Ellinikos Chrysos fait valoir un détournement de pouvoir et la violation du principe de bonne administration et des devoirs d’examen diligent et impartial par la Commission, qui aurait adopté une méthode sélective, partiale et arbitraire lorsqu’elle a examiné les arguments des parties en dénaturant ses arguments et en méconnaissant les faits. Au soutien de son argument, elle cite un communiqué de presse que la Commission a publié le 23 février 2011 et dans lequel celle-ci aurait affirmé que la décision constatant l’existence d’une aide d’État s’appuyait sur le rapport d’expertise qui avait estimé la valeur des mines de Kassandra à 25 millions d’euros, alors que ledit montant correspondait à l’estimation opérée par celle-ci. Cette dernière aurait corrigé ledit communiqué de presse dans le texte du premier communiqué et sans établir un corrigendum séparé. En outre, la procédure administrative aurait été menée de manière irrégulière en violation des devoirs d’examen diligent et impartial, en ignorant la valeur réelle des actifs cédés malgré les éléments de preuve suffisants existant dans le dossier.

230    La Commission conteste ces griefs.

231    Il y a lieu de souligner qu’aucune disposition de la procédure de contrôle des aides d’État ne réserve, parmi les intéressés, un rôle particulier au bénéficiaire de l’aide. D’ailleurs, la procédure de contrôle des aides d’État n’est pas une procédure ouverte « à l’encontre » du bénéficiaire des aides qui impliquerait que ce dernier puisse se prévaloir de droits aussi étendus que les droits de la défense en tant que tels. Toutefois, bien que le bénéficiaire de l’aide n’ait pas le statut de partie à la procédure, la jurisprudence lui a reconnu certains droits procéduraux qui visent à lui permettre de fournir des informations à la Commission et de faire valoir ses arguments (arrêt Scott/Commission, point 130 supra, EU:T:2003:113, point 54).

232    Cette jurisprudence impartit essentiellement aux intéressés le rôle de sources d’information pour la Commission dans le cadre de la procédure administrative engagée au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE (arrêts du 22 octobre 1996, Skibsværftsforeningen e.a./Commission, T‑266/94, Rec, EU:T:1996:153, point 256, et du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, Rec, EU:T:1998:140, point 59).

233    Ellinikos Chrysos, en tant que bénéficiaire des mesures en cause, a été invitée à présenter ses observations et a pu faire connaître son point de vue sur les considérations de la Commission et de l’État membre concerné et fournir des informations à la Commission qui ont dûment été prises en compte pendant la procédure administrative. Il y a, dès lors, lieu de considérer que ses garanties procédurales ont été pleinement respectées en l’espèce par la Commission.

234    S’agissant du premier grief, concernant la non-révélation de l’identité du plaignant, il convient de relever que, comme le souligne à juste titre la Commission, il n’existe aucune disposition imposant à celle-ci de révéler l’identité du plaignant ou de toute source d’informations aux parties intéressées. Ainsi, Ellinikos Chrysos n’est pas fondée à reprocher à la Commission une irrégularité procédurale à cet égard.

235    S’agissant du deuxième grief, relatif à l’admission, au cours de la procédure administrative, de l’Observatoire grec des activités minières en tant que partie intéressée, il convient de le considérer comme inopérant. En effet, l’admission d’un tel organisme en tant que partie intéressée découle directement de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et n’affecte en rien le statut procédural d’Ellinikos Chrysos ni ses droits procéduraux dans le cadre de ladite procédure.

236    S’agissant du troisième grief, portant sur un prétendu détournement de pouvoir et sur une violation du principe de bonne administration et des devoirs d’examen diligent et impartial par la Commission, force est de constater, en premier lieu, qu’Ellinikos Chrysos ne parvient pas, par ses arguments non suffisamment circonstanciés, à démontrer que la Commission a violé ses devoirs de diligence et de bonne administration. En effet, il résulte de l’analyse au fond de l’affaire que la Commission a correctement évalué la valeur de tous les éléments patrimoniaux faisant l’objet de la vente litigieuse, appliqué le principe de l’investisseur privé et utilisé tous les renseignements dont elle disposait afin de s’acquitter de sa tâche d’évaluer correctement ladite valeur.

237    En second lieu, concernant le prétendu détournement de pouvoir commis par la Commission, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles dont il est excipé ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 4 décembre 2013, Commission/Conseil, C‑121/10, Rec, EU:C:2013:784, point 81 et jurisprudence citée).

238    Or, les allégations d’Ellinikos Chrysos à cet égard sont très générales et ne sont pas étayées. Elle se borne, en substance, à invoquer l’erreur contenue dans le communiqué de presse publié par la Commission le 23 février 2011, qui a été, comme elle le reconnaît, corrigée à la suite d’une demande de sa part. Dans de telles circonstances, il y a lieu de considérer que les conditions prévues par la jurisprudence invoquée au point 237 ci-dessus ne sont manifestement pas remplies en l’espèce.

239    En conclusion, il convient de rejeter le quatrième moyen, en tant que non fondé, et les deux recours dans leur intégralité.

 Sur les dépens

240    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T‑233/11 et T‑262/11 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les recours sont rejetés.

3)      Dans l’affaire T‑233/11, la République hellénique supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)      Dans l’affaire T‑262/11, Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

1. Cadre factuel

2. Dispositions contractuelles pertinentes

3. Procédure administrative

4. Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

1. Sur la recevabilité

2. Sur le fond

Résumé des moyens d’annulation

Sur le premier moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que de plusieurs erreurs d’appréciation des faits concernant l’existence d’une aide (affaires T‑233/11 et T‑262/11)

Sur la première mesure d’aide

– Observations liminaires

– Sur la deuxième branche, relative à une erreur d’appréciation de la condition de l’existence d’un avantage

– Sur la première branche, relative à une erreur dans l’appréciation de la condition de l’utilisation des ressources étatiques

– Sur la troisième branche, relative à une erreur dans l’appréciation de la condition de l’existence d’une distorsion de la concurrence et d’une incidence sur les échanges entre États membres (affaire T‑233/11)

Sur la seconde mesure d’aide

– Sur la première branche, relative à une erreur dans l’appréciation de la condition de l’existence d’un avantage (affaires T‑233/11 et T‑262/11)

– Sur la seconde branche, relative à une erreur dans l’appréciation de la condition de l’existence d’une distorsion de la concurrence et d’une incidence sur les échanges entre États membres (affaire T‑233/11)

Sur le deuxième moyen, tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 659/1999 et de la violation des principes de proportionnalité, de coopération loyale, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (affaire T‑233/11)

Sur le troisième moyen, tiré d’une motivation insuffisante et contradictoire et de la violation de l’article 296 TFUE (affaire T‑233/11)

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, de la violation de ses droits procéduraux, du détournement de pouvoir ainsi que de la violation du principe de bonne administration et du devoir d’examen impartial et diligent (affaire T‑262/11)

Sur les dépens


* Langues de procédure : le grec et l’anglais.