Language of document : ECLI:EU:T:2015:948

Affaires T‑233/11 et T‑262/11

République hellénique
et

Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou

contre

Commission européenne

« Aides d’État – Secteur minier – Subvention accordée par les autorités grecques en faveur de l’entreprise minière Ellinikos Chrysos – Contrat de cession d’une exploitation minière à un prix inférieur à la valeur de marché et exonération des taxes sur son opération – Décision déclarant les mesures d’aide illégales et ordonnant la récupération des sommes correspondantes – Notion d’avantage – Critère de l’investisseur privé »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 9 décembre 2015

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Écrits annexés à la requête – Recevabilité – Conditions

[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

2.      Aides accordées par les États – Notion – Caractère juridique – Interprétation sur la base d’éléments objectifs – Contrôle juridictionnel – Portée

(Art. 107, § 1, TFUE)

3.      Aides accordées par les États – Notion – Vente d’un bien par une entité publique à une personne privée à des conditions préférentielles – Critère d’appréciation – Prix du marché – Méthode de détermination

(Art. 107, § 1, TFUE)

4.      Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Appréciation économique complexe – Examen diligent et impartial des plaintes – Contrôle juridictionnel – Limites

(Art. 107, § 1, TFUE)

5.      Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Possibilité d’adopter des lignes directrices – Autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission – Violation des règles contenues dans les lignes directrices – Effets

(Art. 107, § 1, TFUE ; communication de la Commission 97/C 209/3)

6.      Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Possibilité pour la Commission de recourir à des experts extérieurs – Obligation pour la Commission de se tenir aux résultats d’une expertise – Absence

(Art. 107, § 1, TFUE et 108, § 2, TFUE)

7.      Aides accordées par les États – Notion – Mise en œuvre du critère de l’investisseur privé – Opération raisonnable pour les pouvoirs publics ou l’entreprise publique octroyant l’aide – Nécessité de vérifier l’octroi à l’entreprise bénéficiaire d’un avantage économique impossible à obtenir dans des conditions normales de marché

(Art. 107, § 1, TFUE)

8.      Aides accordées par les États – Vente d’un terrain par une autorité publique à des conditions préférentielles – Appréciation selon le critère de l’investisseur privé – Prix du marché – Méthode de détermination – Prix de revient pour le vendeur – Défaut de pertinence – Prise en compte de la valeur des terrains au moment de la vente – Admissibilité – Conditions

(Art. 107, § 1, TFUE et 108, § 2, TFUE)

9.      Aides accordées par les États – Décision de la Commission – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision – Impossibilité pour un requérant ayant participé à la procédure formelle d’examen de se prévaloir, à l’appui de son recours, d’éléments factuels non présentés durant cette procédure

(Art. 108, § 2, TFUE)

10.    Aides accordées par les États – Notion – Octroi imputable à l’État d’un avantage au moyen des ressources de l’État – Avantages entraînant une diminution du budget étatique ou un risque d’une telle diminution – Contrat de cession d’une exploitation minière à un prix inférieur à la valeur du marché et exonération des taxes sur son opération – Inclusion

(Art. 107, § 1, TFUE et 108 TFUE)

11.    Aides accordées par les États – Notion – Octroi imputable à l’État d’un avantage au moyen des ressources de l’État – Contrats adossés d’acquisition d’une exploitation minière entre une partie privée et l’État et de cession entre ledit État et une autre partie privée – Inclusion

(Art. 107, § 1, TFUE et 108 TFUE)

12.    Aides accordées par les États – Non-respect de l’obligation de récupérer les aides illégales – Impossibilité absolue d’exécution – Critères d’appréciation – Nécessité d’adopter une législation spécifique afin de récupérer les aides illégales – Absence de justification

(Art. 4, § 3, TUE ; art. 108, § 2, TFUE)

13.    Aides accordées par les États – Affectation des échanges entre États membres – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Caractère pro concurrentiel de la mesure d’aide – Possibilité de contrebalancer le risque d’atteinte à la concurrence – Absence

(Art. 107, § 1, TFUE)

14.    Aides accordées par les États – Notion – Octroi par les autorités publiques d’une exonération fiscale à certaines entreprises – Inclusion – Absence de transfert de ressources d’État – Absence d’incidence

(Art. 107, § 1, TFUE)

15.    Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Violation du principe de proportionnalité – Absence – Pouvoir discrétionnaire de la Commission

(Art. 108, § 2, TFUE)

16.    Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Aide octroyée en violation des règles de procédure de l’article 108 TFUE – Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires – Protection – Conditions et limites

(Art. 108 TFUE ; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 14)

17.    Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur et ordonnant sa restitution – Invocation par l’État du principe de coopération loyale entre la Commission et l’État membre – Possibilité de se soustraire à l’obligation de récupération – Absence

(Art. 4, § 3, TUE ; art. 108, § 2, TFUE ; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 14)

18.    Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la Commission en matière d’aides d’État – Formalité substantielle distincte du bien-fondé de la décision – Contrat de vente d’une minière – Nécessité pour la Commission d’analyser de manière détaillée les métaux effectivement produits ou exportés au moment de la vente – Absence

(Art. 296 TFUE ; art. 108, § 2, TFUE)

19.    Aides accordées par les États – Procédure administrative – Obligations de la Commission – Examen diligent et impartial – Possibilité pour le bénéficiaire des aides de se prévaloir de droits aussi étendus que les droits de la défense en tant que tels et d’obtenir l’information concernant l’identité du plaignant – Absence

(Art. 108, § 2, TFUE)

20.    Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion

(Art. 263 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 52-57)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 77)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 78, 79)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 79-84)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 88)

6.      Lorsque la Commission examine des rapports d’expertise établis postérieurement à une opération de vente, aux fins de déterminer si le prix de vente d’un bien n’aurait pas pu être obtenu par l’acquéreur dans des conditions normales de marché, il lui incombe de comparer le prix de vente effectivement payé au prix retenu par ces rapports et de déterminer s’il ne s’en écarte pas à ce point qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence d’un avantage. Cette méthode permet de tenir compte du caractère aléatoire que peut revêtir la détermination, par nature rétrospective, de tels prix de marché.

En outre, si la Commission peut, sans d’ailleurs y être tenue, s’adjoindre le concours d’experts extérieurs, elle ne s’en trouve pas pour autant dispensée d’apprécier leurs travaux. En effet, la responsabilité centrale et exclusive d’assurer le respect de l’article 107 TFUE et la mise en œuvre de l’article 108 TFUE, sous le contrôle du juge de l’Union, incombe à la Commission et non auxdits experts. La Commission n’est donc pas obligée de s’en tenir aveuglément aux résultats présentés dans le cadre d’un rapport d’experts, mais elle doit, en revanche, les vérifier et apprécier les travaux desdits experts.

(cf. points 90, 91, 105)

7.      En matière d’aides d’État, le fait que l’opération effectuée soit raisonnable pour les pouvoirs publics ou l’entreprise publique octroyant l’aide ne dispense pas de vérifier si les mesures en cause confèrent à l’entreprise bénéficiaire un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché et ne suffit, dès lors, pas à rendre la mesure en cause conforme au critère de l’investisseur privé.

(cf. point 118)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 130, 131)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 137)

10.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 146-156)

11.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 154, 155, 158)

12.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 160)

13.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 166-170)

14.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 176)

15.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 190-193)

16.    En matière de contrôle des aides d’État, en l’absence de prise de position expresse de la Commission sur une mesure lui ayant été notifiée, le silence gardé par l’institution ne saurait, sur le fondement du principe de protection de la confiance légitime de l’entreprise bénéficiaire d’une aide d’État, s’opposer à la récupération de celle-ci. Certes, la possibilité, pour le bénéficiaire d’une aide illégale, d’invoquer des circonstances exceptionnelles, qui ont légitimement pu fonder sa confiance dans le caractère régulier de cette aide, et de s’opposer, par conséquent, à son remboursement ne saurait être exclue.

En revanche, un État membre, dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles de procédure prévues à l’article 108 TFUE, ne saurait invoquer la protection de la confiance légitime des bénéficiaires pour se soustraire à l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l’exécution d’une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l’aide.

(cf. points 196-198)

17.    Le principe de coopération loyale ne peut être invoqué par un État membre pour se soustraire à l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l’exécution d’une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l’aide. En effet, la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité, car le but de la récupération des aides illégalement octroyées est de permettre de rétablir la situation antérieure. Par ailleurs, dans le cadre de l’obligation de coopération loyale liant mutuellement la Commission et les États membres dans la mise en œuvre des règles du traité en matière d’aides d’État, l’État membre concerné a même l’obligation de calculer le montant précis des aides à récupérer.

(cf. points 190, 201-203)

18.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 213, 214, 223-225)

19.    Aucune disposition de la procédure de contrôle des aides d’État ne réserve, parmi les intéressés, un rôle particulier au bénéficiaire de l’aide. D’ailleurs, la procédure de contrôle des aides d’État n’est pas une procédure ouverte « à l’encontre » du bénéficiaire des aides qui impliquerait que ce dernier puisse se prévaloir de droits aussi étendus que les droits de la défense en tant que tels. Toutefois, bien que le bénéficiaire de l’aide n’ait pas le statut de partie à la procédure, certains droits procéduraux lui sont reconnus afin de lui permettre de fournir des informations à la Commission et de faire valoir ses arguments. Par ailleurs, il n’existe aucune disposition imposant à la Commission de révéler l’identité du plaignant ou de toute source d’informations aux parties intéressées.

(cf. points 231, 234)

20.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 237)